‹ Les premiers rudimens de la constitution britanniqueChapitre 6 sur 11 · REQUETE ET OBSERVATION · texte numérisé non relu

REQUETE ET OBSERVATION

La requête de ceux qui ont demandé notre Constitution d« $791, se composait de quatorze articles principaux, dont quelques-uns ne furent pas accordés, ou ne le furent qu'en partis. Nous les donnerons, afin de mettre le lecteur à même de juger du plus ou moins de perfection qu’eût eu notre acte constitutionnel, si le parlement britannique eût acquiescé en tous points aux désirs des pétitionnaires.

1e. Une Chambre d’ Assemblée indistinctement composés d’anciens et de nouveaux sujets librement élus par les habitons des paroisses, villes et districts de la province; qu’eil?

tti triennale et sous tous rapports formée en la manière qu* paraîtrait la plus convenable à la sagesse de la législature impériale.

2e. Un Conseil composé de trente membres ail moins, lesquels seraient à vie ou durant leur résidence dans la Colonie; ils ne pourraient point s’en absenter sans une permission du gouverneur, et celui-ci ne pourrait l’accorder qu’avec l’avis et consentement de son Conseil; ils seraient comme Conseillers sans salaire ni récompense quelconque, et dans toute affaire soumise à leur décision, aucun bill ne deviendrait loi, à-moins que douze d’entre eux ne lussent d’accord à le passer.

3e. Que les lois criminelles de l’Angleterre, établies par l’Acte de Québec, fussent continuées en force.

4 ' . Que les anciennes lois, coutumes et usages du Canada, concernant les biens- fonds, les conventions matrimoniales, les successions et le douaire fussent aussi continués, sujets néanmoins aux altérations que la nouvelle législature pourrait par 3a suite juger être nécessaires, avec une réserve qui permît do disposer de son bien par testament, suivant la 10e. section du bill de Québec.

5°. Les lois de Commerce de l’Angleterre pour tout ce qui aurait rapport au commerce, aijssi sujettes aux changement que la législature coloniale jugerait à propos d’y faire.

C) 2 . L’acte d [habeas corpus de la 31e. année de Charles IL

7°. Que des jurés fussent accordés, à l’option des parties, dans toutes les cours de jurisdiction primitive, lesquels (jurés) dans le cas d’un juri ordinaire ou spécial, seraient régulièrement ballotés à- même une liste, qui en serait formée comme en Angleterre, et que neuf voix sur douze suffiraient pour établir un verdict : le tout sujet à des modifications, comme au 6e. article.

8 3 . Q ne les shérifs fussent choisis par la Chambre d’Assemblée, sujets à l’approbation du Gouverneur, qui leur donnerait leur commission, à l’assemblée annuelle de la législature; qu’ils garderaient leur place durant le teins pour lequel ils auraient été choisis, et durant bonne conduite; obligés qu’ils seraient de donner des garanties de l’exécution fidèiss des devoirs de leur charge.

O2. Que les juges ni aucun des officiers du gouvernement ne fussent sujets a suspension ni à destitution (par le gouverneur) de l’exercice, des honneurs, devoirs honoraires, ou émohimens de leur charge, que par et avec l’avis et consentement du Conseil de sa Majesté pour les affaires de la province; qua la suspension ne continuerait point après la session du Conseil législatif* â-moius. que celui-ci ne l'approuvât* auquel eus

îa cause en devait être soumise à la considération de sa Majesté, pour avoir un jugement final.

10°. Que le Gouverneur ou le Commandant en chef pour îe tems d’alors ne créerait aucune charge civile sans le consentement du Conseil exécutif dabord, et l’approbation du Conseil législatif ensuite à sa session prochaine.

11°. Que les emplois de confiance fussent exercés par le principal de la commission, à-moins d’absence permise par le Gouverneur avec l’avis et consentement du Conseil; cette absence ne devant pas durer plus d’un an.

12 °* Que les juges nommés pour présider dans les cours de justice, tinssent leur appointement à vie ou durant bonne conduite, avec des tr&itemens fixes ; et que dans le cas d’accusations contre eux, tendantes à les priver de leur charge, on suivrait la règle donnée à l’article neuvième, si cette accusation venait du Gouverneur; quand elle viendrait du public, la Chambre d’Assemblée la porterait devant le Conseil, lequel, s’il la trouvait fondée, confirmerait la suspension, jusqu’à ce que l’affaire fût ensuite soumise à sa Majesté, pour la juger d’une manière finale.

13 ° . Que les appels des cours de justice fussent faits à une cour d’appel, composée du frès-honorabie Lord Chancelier et des juges de Westminster-Hall.

14°. Que les lois d’impôts, alors en force, fussent révoquées, et la nouvelle chambre revêtue du pouvoir d’imposer les taxes nécessaires, pour défrayer les dépenses du gouvernement civil de la province.

Page 1