OBSERVATIONS
AkT. I. — Cet article a été accordé, si ce n'est sous le rapport de la durée de chaque parlement, qui a etc fixée à quatre ans, au lieu de trois; et nous croyons que ce fut pour le mieux. Il doit suffire, pour assurer la liberté du sujet, que le peuple puisse tous les quatre ans disposer de son autorité législative en faveur de nouveaux mendataires, si les anciens ou ceux à qui il l’avait confiée, en ont abusée.
Art. 2.— -Il était défectueux. Il ne pourvoit point assez à l'indépendance des Conseillers. Pour que le Conseil soit ce qu’il doit être, un corps sagement constitué et digne du respect et de la confiance des habitans, il doit se composer de riches proprietaires;; ses membres ne doivent siéger ni sur
Le banc judiciaire, ni dans le Conseil Exécutif, et n’avoir généralement aucune charge lucrative sous bon plaisir de la
Couronne.
Art. 3, 4, 5, 6. — Nous jouissons à peu de choses près des droits et privilèges demandés dans ces articles, quoique ce ne soit pas uniquement en vertu de l’acte de 1791, mais bien en vertu d’ordonnances passées avant cette date, et qu’on a maintenues en force.
Art. 7. — Ici les pétitionnaires demandaient que les jurés fussent tirés et ballotés comme en Angleterre, et ils avaient de très-fortes raisons d’insister sur ce point. Pour notre malheur il parait que nos shérifs n’en agissent pas toujours ainsi, quoiqu’il n’y ait aucune loi qui les autorise à déroger de la pratique anglaise sur ce point. C’est conséquemment un des abus dont nous avons à obtenir le redressement, et l’un des principaux; car quel mal ne peut pas faire un jury mal formé! Que de craintes il est susceptible de créer dans l’esprit môme des hommes les plus honnêtes, des citoyens les plus respectables ! Dans un pays où il serait permis à un shérif de sommer un jury de son choix , tous, jusqu’aux hommes les plus intègres, peuvent avoir des raisons de craindre pour leur sûreté. Les tribunaux n’y seraient plus des lieux protecteurs de l’innocence, des endroits redoutables au crime; car celui-ci peut y triompher, pendant que l’autre y succombe ! L’ordre Social y est renversé; tout s’y confond; le peuple s’y démoralise et s’y achemine dans la voie déplorable de l’asservissement et de l’esclavage.
Art. 8. — Les abus qui résultent du tirage des jurés eussent pu être moindres, et peut-être tout-a-fait évités, si, en suivant le désir des Pétitionnaires, le Parlement Britannique eût statué, que ce serait la Chambre qui nommerait annuellement le Shérif, car étant de nomination populaire, il n’est point à présumer qu’il aurait aucune inclination à cônniver aux abus du pouvoir royal, ou à la vengeance bureaucratique. Il est vrai que ce Shérif annuel n’aurait point pu convenir à cette partie des affaires civiles qui a rapport à l’exécution des jugemens; mais alors il eût été facile d’en avoir un second, A’ office se fût borné a ce département: ou, ce qui peut-être eût encore été mieux, on aurait pu arranger toutes choses pour s’en passer au civil.
Art. 9. — Dans cet article les pétitionnaires voulaient prévenir les suspensions arbitraires, et telles qu’ils en avaient vues plusieurs, meme sous les meilleures administrations. Avec un Conseil Législatif indépendant et comme nous avons dit qu’il devrait être, ces précautions eussent pu être fort bonnes. Avec
celui qu’on nous a donné, elles ne mèneraient à rien de solide \ leur effet serait meme entièrement nul.
Art. 10. — Il dérogeait a, la prérogative qu’a la Couronne de nommer aux places et de les créer: mais puisqu’on faisait tant que d’y déroger, il nous semble qu’on eût mieux fait d’astreindre tout de suite le gouverneur à obtenir l’assentiment de la Chambre, puisqu’il faut toujours qu’il y vienne en dernier ressort, pour en avoir les argens dont il a besoin pour défrayer les dépenses de la place ou charge, qu’il a jugé à propos de créer.
Art. 11. — Dans cet article les pétitionnaires entendaient obvier à certains abus qui s’étaient glissés ici après l’établissement du Gouvernement Civil en 1764, par lesquels ceux qui obtenaient les charges demeuraient très-souvent en Angleterre, et se contentaient d’envoyer ici des députés, qui ou manquaient de taiens ou avaient des défauts inconvenans et dangereux dans des hommes publics. Cependant cette précaution des pétitionnaires était inutile, vu qu’il existait une loi du Parlement Impérial, qui ordonne que toute charge publique sera remplie par le principal de la commission.
Art. 12. — Mais où ces pétitionnaires avaient surtout raison, c’est lorsqu’ils demandaient que les juges fussent nommés à vie ou durant bonne conduite. Que de maux n’a pas causés au pays la dépendance servile où les juges sont tenus par leurs commissions sous bon plaisir ! Quoi de plus propre à les avilir eux-mêmes aux yeux du public ! Ce vice dans notre Constitution est un des plus grands de tous ceux que nous regrettons d’y trouver. Aussi ne devons-nous rien négliger, pour le supprimer, pour rétablir l’indépendance des juges, qu’ils doivent désirer eux-mêmes autant que nous, s’ils veulent qu’on ait confiance dans leurs décisions, surtout dans les' affaires où la Couronne se trouve concernée. Lorsque cette réforme sera effectuée, la législature pourra sans danger leur accorder des traitemens (salaires) fixes, partie desquels pourra leur être continuée, lorsque l’age ou des infirmités les auront fait placer à la retraite.
Art. 13. — Nous ne croyons, pas que le tribunal d’appel, que demandaient ici les pétitionnaires, fût préférable à celui qu’on nous a donné, savoir, le Conseil privé de sa Majesté.
Art. 14. — Cet article est une preuve évidente de l’unanimité avec laquelle les habitansde cette province, Anglais comme Canadiens, se portaient dès-lors même à désirer que du moment qu’ils auraient une représentation, à elle seule appartiendrait le droit de poser les impôts et de régler l’application des argens qui en proviendraient, sans en laisser l’emploi discrétionnaire à un exécutif qui a presque toujours intérêt d’en mesurer.
La division du pays en deux provinces u’avait point été demandée par les pétitionnaires. Leur agent, Mr. Adam Lymburner, s’y opposa même de tout son pouvoir. Mais guidés sans doute par le désir de mettre chacun à son aise sous l’espèce de lois qui leur étaient familières, les ministres partagèrent le pays, en donnant les lois anglaises aux colons anglais de la partie supérieure, et les françaises à ceux de l’inférieure. 11 est très-probable que ce fut le Lord Dorchester qui donna l’idée de cette division, dont les Canadiens sont demeurés satisfaits, quoiqu’elle ait continuée de déplaire à ceux qu’on appelait alors anciens sujets , et cela parce-qu’elle contrarie les projets illibéraux de leur ambition.