HABEAS CORPUS
Ce fut d’après la recommandation spéciale du roi, qui voulait mettre fin aux emprisonnemens arbitraires qu’on exerçait ici en son nom, depuis la passation du bill de Québec, que le gouverneur Haldimand mit sous la considération du Conseil législatif les différentes clauses de l’ordonnance qu’il passa, pour assurer la liberté individuelle du sujet en cette province. Sans contenir exactement les memes dispositions que le statut de la 31e. de Charles II, cette loi se trouve néanmoins offrir des garanties ârpeu-près suffisantes contre les emprisonnemens injustes. Elle est cependant très-obscure, mal-digérée et demande rait à être revue ou meme tout-â-fait rédigée à neuf.
Depuis sa passation, toute personne emprisonnée pour tout autre crime qu’une félonie, qui entraine une peine capitale, a droit d’obtenir du juge-en-chef, ou d’aucun des juges des plaidoyers communs, ou autres commissaires, prenant connaissance d’affaires criminelles, un ordre à’ habeas corpus ; c’est-àdire un ordre au moyen duquel le juge ordonne aux personnes chargées du soin de sa détention, de lui amener le prisonnier, ce qu’elles doivent faire sans délai : cour tenante ou non, le juge (ou les juges, s’il s’en trouve plusieurs,) examine son affaire ; et si le crime dont il est accusé n’est point une des félonies dont nous avons parlé ci-haut, il est obligé, sous un délai qui ne peut pas excéder deux jours, de mettre le prisonnier en liberté, en prenant toutefois sa reconnaissance avec une ou plusieurs cautions ; lesquelles, sous la pénalité d’une amende à la discrétion du juge, mais dans l’établissement de laquelle il devra néanmoins avoir égard à la qualité du prisonnier ainsi qu’à la nature du crime dont il est chargé, répondront avec lui de sa comparution, au prochain terme de la
Cour du Banc du Roi, ou de general gaol delivery . Il faut cependant que le prisonnier ait payé, ou donné caution qu’il payera les frais encourus pour son emprisonnement; autrement le geôlier ne serait point obligé de l’amener devant ie# juge, pour qu’il obtienne l’ordre de sa mise en liberté; mais il paraîtrait seulement lui-même avec le warrant ou ordre d’arrestation et donnerait à la Cour les raisons pour lesquelles il n’aurait point amené le prisonnier. (Voir l’ordonnance de 1784 ch. 1.)
Procès par Jurés en matière civile ,
En faisant revivre le procès parjurés en matière civile (en 1785,) le Conseil en borna l’usage aux affaires mercantiles et à celles qui paraîtraient dans les cours sous le caractère d’injures personnelles, compensâmes par des dommages. Il voulut qu’en ces occasions le jury pût, à l’option de l’une ou des deux parties, se composer uniquement d’anciens sujets, quand la cause serait mue entre des sujets anciens; de Canadiens, quand les deux parties seraient des Canadiens, et mi-partie des uns et des autres, quand ce serait une cause mue entre un Canadien et un Anglais. Il pourvoit aussi à ce que, pour être juré, il ne fût plus nécessaire d’être propriétaire de bien-fonds, qui donnassent dix louis par an de revenu; le droit d’être juré fut étendu aux locataires ayant atteint l’âge de majorité et payant quinze louis par an pour leur loyer.
En vertu de cette ordonnance, (qui est encore en force,) le shérif de chaque district fait (ou doit faire) une liste générale de tous les particuliers de la ville, y compris ses fauxbourgs et sa banlieue, légalement capables d’être jurés, et en fait son rapport â la Cour des plaidoyers communs.
2. Sur cette liste générale le greffier de chacune des cours en fait deux séparées, dans l’une desquelles il inscrit tous les noms des marchands destinés à former les jurés spéciaux, et dans l’autre les noms des particuliers qui appartiennent à d’autres professions et à d’autres métiers. Ces listes, sujettes â être examinées et corrigées par les juges et par le shérif, et qui doivent être renouvellées, tous les ans au mois de Juin, forment partie des régîtres, qui demeurent (ou doivent demeurer) ouverts dans le greffe, pour l’usage de tous les particuliers, sans qu’ils aient rien à payer pour y avoir accès.
Lorsqu’on demande un jury, on le prend dans la première liste, si l’affaire en litige est de cinquante louis ou au-dessus; dans la seconde, si elle est moindre, excepté dans les cas où
I Paffaire est difficile et compliquée, car alors la partie qui demande le jury peut obtenir qu’il soit pris dans la première liste, en payant la différence du salaire, c’est-à-dire, un chelin et six deniers de plus, par chaque juré; ceux de la première liste recevant 2s. (kl. par verdict, pendant que ceux de la seconde n’ont qu’un chelin. (Voir l’ordonnance de 1785.)