‹ Les premiers rudimens de la constitution britanniqueChapitre 9 sur 11 · CHAP. XXXI · texte numérisé non relu

CHAP. XXXI

ACTE qui rappelé certaine partie d'un Acte passé , dans la quatorzième année du règne de sa Majesté , intitulé , Acte qui pourvoit plus efficacement pour le gouvernement de la Province de Québec, dans 1* Amérique du Nord; et qui pourvoit plus amplement pour le gouvernement de la dite Province.

Un Acte ayant été passé dans la quatorzième année du règne de sa présente Majesté, intitulé, Acte qui pourvoit plus efficacement pour le gouvernement de la Province de Québec , dans T Amérique du Nord: Et le dit Acte n’étant plus à plusieurs égards, applicable à la présente condition et circonstances de la dite Province; et étant expédient et nécessaire de pourvoir actuellement plus amplement pour le bon gouvernement et la prospérité d’icelle: à ces causes, qu’il plaise à votre très-excellente Majesté, qu’il soit statué, et il est statuté par la trèsexcellente Majesté du Roi, par et de l’avis et consentement -des Lords Spirituels et Temporels, et des Communes, assemblés dans ce présent parlement, et par la dite autorité, queutant du dit Acte qui a, dans aucune manière, rapport à la nomination d’un Conseil pour les affaires de la dite Province de Québec, ou au pouvoir donné par le dit Acte au dit Conseil, ou à la majorité des membres, de faire des ordonnances pour la paix, le bonheur et le bon gouvernement de la dite Province, avec le consentement du Gouverneur de sa Majesté, du Lieutenant-Gouverneur, ou Commandant en Chef, pour le teins d’alors, sera, et est par ces présentes rappelé.

IL Et ayant plu à sa Majesté de signifier par son message aux deux Chambres du parlement, son intention royale de diviser sa Province de Québec en deux- provinces séparées,' qui seront appelées la Province du Haut-Cannda et la Province du Bas-Canada; il est. statué par la dite autorité qu’il y aura dans chacune des dites provinces respectivement un Conseil Législatif et une x4ssemblée, qui seront séparément corn-

posés et constitués dans la manière qui sera ci-après désignée, et que dans chacune des dites provinces respectivement sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, auront le pouvoir, pendant la continuation de cet Acte, par et de l’avis et consentement du Conseil Législatif et de l’Assemblée de telles provinces respectivement, de faire des lois pour la tranquillité, le bonheur, et le bon gouvernement d’icelles, telles lois ne répugnant point à cet acte; et que toutes et telles lois, qui seront passées par le Conseil Législatif et l’Assemblée de l’une oii l’autre des dites provinces respectivement, et qui seront approuvées par sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, ou approuvées au nom de sa Majesté par telle personne que sa Majesté, ses héritiers ou successeurs nommeront de tems à autre pour être Gouverneur ou Lieutenant-Gouverneur de telle province, ou par telle personne que sa Majesté, ses héritiers ou successeurs nommeront de tems à autre pour l’administration du gouvernement dans icelle, seront, et sont par ces présentes déclarées être, en vertu de et sous l’autorité de cet Acte* valides et obligatoires à toutes intentions et effets quelconques, dans la province dans laquelle elles auront été passées ainsi.

III. Et il est de plus statué par la dite autorité, qu’afin et à l’effet de constituer tel Conseil Législatif ci-devant mentionné dans chacune des dites provinces respectivement, il sera, et pourra être légal à sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, par un Acte sous son ou leur seing manuel, d’autoriser et ordonner au Gouverneur ou Lieutenant-Gouverneur, ou à celui qui aura l’administration du gouvernement dans chacune des dites provinces respectivement, dans le tems ci-après mentionné, au nom de sa Majesté, et par un Acte sous le grand sçeau de telle province, de sommer au dit Conseil Législatif qui sera établi dans chacune des dites provinces respectivement, un nombre suffisant de personnes sages et convenables, qui ne sera pas moins de sept au Conseil Législatif pour la Province du Haut-Canada, et pas moins de quinze au Conseil Législatif pour la Province du Bas-Canada; et qu’il sera aussi légal à sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, de tems à autre, par un Acte sous son ou leur seing manuel, d’autoriser et de requérir le Gouverneur ou le Lieutenant-Gouverneur, ou celui qui aura l’administrrtion du gouvernement dans chacune des dites provinces respectivement, de sommer au Conseil Législatif de telle province, en la même manière, telle autre personne ou personnes que sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, jugeront à-propos: et que chaque personne qui sera ainsi sommée au Conseil Législatif de l’une et l’autre des dites provinces respectivement, deviendra par cela membre de tel Conseil Législatif auquel il aura été sommé.

ÏV. Pourvu toujours, et il est statué par la dite autorité, qu’aucune personne ne sera sommée au dit Conseil Législatif, dans l’une et l’autre des dites provinces qui n’aura pas atteint l’âge accompli de vingt-un ans, et qui ne sera pas un sujet ne naturel de sa Majesté, ou un sujet de sa Majesté naturalisé par Acte du Parlement Britannique, ou un sujet de sa Majesté devenu tel par la conquête et cession de la Province du Canada.

V. Et il est de plus statué par la dite autorité, que chaque membre de chacun des dits Conseils Législatifs y gardera sa place pendant le terme de sa vie, sujet néanmoins aux conditions ci-après contenues pour la rendre vacante, dans les cas ci-après spécifiés.

VI. Et il est de plus statué par la dite autorité, que toutes fois que sa Majesté, ses heritiers ou successeurs, jugeront âpropos de conférer à aucun sujet de la couronne de la Grande- Bretagne, par lettres-patentes sous le grand sçeau de l’une ou de l’autre des dites province, aucun titre héréditaire d’honneur, rang ou dignité de telle province, descendant conformément au cours de lignage spécifié dans telles lettres-patentes, il sera et pourra être légal â sa Majesté, ses héritiers et successeurs, d’y annexer, par les dites lettres-patentes, dans le cas ou sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, le croiront convenable, un droit héréditaire d’être sommé au Conseil Législatif de telle province, descendant conformément au cours de lignage ainsi spécifié, quant à tel titre, rang ou dignité, et que chaque personne à qui tel droit aura été accordé, ou d qui tel droit descendra ainsi, pourra demander au Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur, ou à la personne qui aura l’administration du gouvernement de telle province, son writ de sommation d tel Conseil Législatif, en aucun tems après qu’il aura atteint l’âge de vingt-un ans, sujet néanmoins aux conditions ci-après contenues.

VII. Pourvu toujours, et il est de plus statué par la dite autorité, que lorsque et autant de fois qu’aucune personne à qui tel droit héréditaire sera descendu, se sera, sans la permission de sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, signifiée au Conseil Législatif de la province par le Gouverneur, le Lieutenant-Gouverneur, ou la personne qui aura l’administration du gouvernement, absentée de la dite province pendant l’espace de quatre années consécutives, dans aucun tems entre la date de sa succession à tel droit et le tems de sa démarche pour obtenir tel writ de sommation, si elle a été âgée de vingt-un ans ou au-dessus, en aucun tems qu’elle aura succédé ainsi, ou en aucun tems entre la date du tems qu’elle aura atteint le dit âge et le tems de telle démarche, si elle n’a pas été de cet âge au tems de son droit de succéder ainsi; et ainsi lorsque et autant

de fois qu’aucune telle personne aura, èn aucun îems avant sa démarche, pour tel writ de sommation, pris serment de fidélité ou d’obéissance à aucun prince ou pouvoir étranger, dans chaque tel cas, telle personne n’aura aucun droit de recevoir aucun writ de sommation au Conseil Législatif, en vertu de tel droit héréditaire, à moins qiie sa Majesté, ses héritiers ou successeurs ne jugent convenable, en aucun tems, par Actes sous son ou leur seing manuel, d’ordonner que telle personne sera sommée au dit Conseil; et le Gouverneur, le Lieutenant- Gouverneur, ou la personne qui aura l’administration du gouvernement dans les dites provinces respectivement, est par ces présentes autorisé et requis, avant d’accorder tel writ de sommation à aucun personne qui s’adressera ainsi pour l’obtenir, de l’interroger sous serment quant aux dites diverses particularités, devant tel Conseil Exécutif qui aura été institué par sa Majesté, ses héritiers ou successeurs dans telle province, pour les affaires d’icelle.

VIII. Pourvu aussi, et il est de plus statué par la dite autorité, que si aucun membre des Conseils Législatifs de l’une ou l’gutre des dites provinces respectivement, laisse telle province et réside hors d’icelle pendant l’espace de quatre armées consécutives, sans la permission de sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, signifiée à tel Conseil Législatif par le Gouverneur, ou le Lieutenant- Gouverneur, ou la personne qui y aura l’administration du gouvernement de sa Majesté, ou pendant l’espace de deux années consécutives, sans une semblable permission, ou la permission du Gouverneur, du Lieutenant- Gouverneur, ou de la personne qui aura l’administration du gouvernement de telle province, signifiée à tel Conseil Législatif dans la manière susdite; eu si aucun tel membre prend aucun serment de fidélité ou d’obéissance envers aucun prince ou pouvoir étranger, sa place dans tel Conseil deviendra par là vacante.

IX. Pourvû aussi, et il est de plus statué par la dite autorité, que dans chaque cas où un writ de sommation à tel Conseil Législatif aura été légalement retenu d’aucune personne à qui tel droit héréditaire comme ci-dessus, sera descendu, par raison de telle absence de la province comme ci-dessus, ou pour avoir pris un serment de fidélité ou d’obéissance envers aucun prince ou pouvoir étranger, et aussi dans chaque cas que la place dans tel Conseil d’aucun membre d’ieelui, ayant tel droit héréditaire comme ci-dessus, serait devenue vacante par raison d’aucunes des causes ci-devant spécifiées, tel droit héréditaire restera suspendu pendant la vie du telle personne, à moins que sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, ne jugent Gouvernable par la suite d’ordonner qu’il soit sommé à tel Corn-

seii; mais quo dans le cas de la mort de telle personne, tel droit, sujet aux conditions contenues dans ces présentes, descendra à la personne qui y aura le droit, suivant le cours de succession désignée dans les lettres-patentes par lesquelles ce droit aura été originairement accordé.

X. Pourvu aussi, et il est de plus statué par la dite autorité, nue si aucun membre de l’un on de l’autre des dits Conseils législatifs est atteint de trahison dans aucune cour de loi d’aucun' des territoires de sa Majesté, sa place dans tel Conseil deviendra par là vacante, et aucun tel droit héréditaire comm cidessus possédé par telle personne ou qui devoit passer à aucune autre personne alors après lui sera entièrement perdu et éteint.

XL Pourvu aussi, et il est de plus statué par la dite autorité, que toutes fois qu’il s’élèvera une question concernant le droit d’aucune personne d’être sommée à l’un ou l’autre des dits Conseils Législatifs respectivement, ou quant à la vacance de la place en tel Conseil Législatif d’aucune personne qui y aura été sommée, chaque telle question sera référée à tel Conseil Législatif par le Gouverneur ou le Lieutenant-Gouverneur de la province, ou par la personne qui y aura l’administration du gouvernement, pour être entendue et déterminée par le dit Conseil; et qu’il sera et pourra être légal, soit à la personne qui désire tel writ de sommation, ou à celui concernant la place duquel telle question se sera élevée, ou au Procureur-Général de sa Majesté de telle province, au nom de sa Majesté d’appeler de telle détermination du dit Conseil de tel cas, à sa Majesté dans son Parlement de la Grande-Bretagne, et que le jugement de sa Majesté dans son dit parlement sur icelle sera final et conclusif à toutes intentions et effets quelconques.

XI I. Et il est de plus statué par la dite autorité, que le Gouverneur ou le Lieutenant-Gouverneur des dites provinces respectivement, ou la personne qui y aura respectivement l’administration du gouvernement, aura le pouvoir et l’autorité de tems à autre, par un Acte sous le grand sceau de telle province, de constituer, nommer, et démettre les orateurs des Conseils Législatifs de telles provinces respectivement.

XIII. Et il est de plus statué par la dite autorité, qu’afin de constituer telle assemblée comme ci-dessus, dans chacune des dites provinces respectivement, il sera et pourra être légal à sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, par un Acte sous son ou leur seing manuel, d’autoriser et d’ordonner au Gouverneur ou au Lieutenant-Gouverneur, ou à la personne qui aura l’administration du gouvernement dans chacunes des dites provinces respectivement dans îe tems ci-après mentionné, et ensuite de tems à autre, suivant que l’occasion l’exigera, au nom de sa Msiesté, et par un Acte scrus îe grand sceau de

teiie province, de sommer et convoquer une assemblée dans et pour telle province.

XIV. Et il est de plus statué par la dite autorité, qu’a l’effet d’élire les membres de telles assemblées respectivement, il sera et pourra être légal à sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, par Acte sous son ou leur seing manuel, d’autoriser le Gouverneur ou le Lieutenant-Gouverneur de chacune des dites provinces respectivement, ou là personne qui y aura l’administration du gouvernement dans le tems ci-après mentionné, de publier une proclamation qui divisera telle province en districts, ou comtés, ou cercles, et villes ou jurisdictions, et fixera leurs limites, et qui déclarera et déterminera le nombre de représentans qui seront choisis par chacun de tels districts, ou comtés, ou cercles, et villes ou jurisdictions respectivement; et qu’il sera aussi légal à sa Majesté, ses héritiers Ou successeurs, d’autoriser tel Gouverneur ou Lieutenant- Gouverneur, ou la personne qui aura l’administration du gouvernement, de nommer et d’appointer de tems à autre des personnes propres à exécuter le devoir de l’officief qui fera les retours dans chacun des dits districts, ou comtés, ou cercles, et villes ou jurisdictions respectivement; et que telle division des dites provinces en districts, ou comtés, ou cercles, et villes ou jurisdictions et telle déclaration et détermination du nombre des représentans qui seront choisis par chacun des dites districts, ou comtés, ou cercles, et villes ou jurisdictions respectivement, et aussi telle nomination des officiers qui feront les retours dans iceux, seront valides et efficaces à tous les effets de cet Acte; à moins que dans aucun tems il ne soit autrement pourvu par aucun Acte du Conseil Législatif et de l’Assemblée de la province, approuvé par sa Majesté, ses héritiers ou successeurs.

XV. Pourvû néanmoins, et il est de plus statué par la dite autorité, que la stipulation ci-devant contenue, pour autoriser le Gouverneur, le Lieutenant-Gouverneur, ou la personne qui aura l’administration du gouvernement des dites provinces respectivement, sous telle autorité ci-devant mentionnée de sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, de tems à autre, de nommer et d’appointer des personnes propres pour exécuter le devoir d’officier qui fera les retours dans les dits districts, comtés, cercles et villes ou jurisdictions, restera et continuera en force dans chacune des dites provinces respectivement, pendant le terme de deux années depuis et après le commencement de cet Acte dans telle province, et pas plus long-tems; mais sujet néanmoins à être rappelé ou varié plutôt par aucun Acte du Conseil Législatif et de l’Assemblée de la province, approuvé par sa Majesté, ses héritiers ou successeurs.

XVI. Pourvu toujours, et il est de plus statué par la dite autorité, que personne ne sera obligé d’exécuter le dit devoir d’officier qui fera les retours pour plus de tems qu’une année, ou plus souvent qu’une fois; à moins qu’en aucun tems il ne soit autrement pou^u par aucun Acte du Conseil Législatif et de l’Assemblée de la province, approuvé par sa Majesté, ses héritiers ou successeurs.

XVII. Pourvu aussi, et il est de plus statué par la dite autorité, que le nombre des membres qui seront choisis dans la Province du Haut-Canada ne sera pas moins de seize, et que le nombre entier des membres qui seront choisis dans la Province du Bas-Canada ne sera pas moins de cinquante.

XVIII. Et il est de plus statué par la dit autorité, que les writs pour l’élection des membres qui serviront dans les dites Assemblées respectivement, seront donnés par le Gouverneur, le Lieutenant-Gouverneur, ou la personne qui aura l’administration du gouvernement de sa Majesté dans les dites provinces respectivement, dans quatorze jours après le scellé de tel Acte comme ci-dessus pour sommer et convoquer telle Assemblée, et que tels writs seront adressés aux officiers respectifs qui feront les retours des dits districts, ou comtés, ou cercles, et villes ou jurisdictions, et que tels writs seront retournables dans cinquante jours au plus, à compter du jour de leur date: à moins qu’il ne soit en aucun tems pourvu autrement par aucun Acte du Conseil Législatif et de l’Assemblée de la province, approuvé par sa Majesté, ses héritiers ou successeurs; et que les writs seront émanés dans la même manière et forme pour l’élection des membres dans le cas d’aucune vacance qui arrivera par la mort de la personne choisie, ou parce qu’elle aura été sommée au Conseil Législatif de l’une ou l’autre province, et que tels writs seront retournables dans cinquante jours au plus du jour qu’ils seront datés, a moins qu’il ne soit en aucun tems pourvu autrement par aucun Acte du Conseil Législatif et de l’Assemblée de la province, approuvé par sa Majesté, ses héritiers ou successeurs; et que dans le cas d’aucune telle vacance qui arrivera par la mort de la personne choisie, ou par raison d’avoir été sommée comme ci-dessus, le writ pour l’élection d’un nouveau membre sortira dans six jours après l’information qui en aura été donnée à l’office d’où tels writs d’élection doivent sortir.

XIX. Et il est de plus statué par la dite autorité, que tous et chaque officier, nommés comme ci-dessus, pour faire les retours a qui on adressera aucuns tels writs ci-devant mentionnés, seront et sont par ces présentes autorisés et requis d’exécuter duement les dits writs.

XX, Et il est de plus statué par la dite autorité, que les

membres pour ics dliférens districts, ou •omtés, ou cercles des dites provinces respectivement, seront choisis par la majorité des voix de telles personnes qui posséderont séparément à leur propre usage et bénéfice, des terres ou bien-fonds dans tel district, ou comté, ou cercle, suivant que ce sera le cas, telles terres étant tenues par eux en franc alleu, ou en fief, ou en roture, ou par certificat obtenu sous l’autorité du Gouverneur et Conseil de la Province de Québec et étant de la valeur annuelle de quarante chelins sterling ou au-dessus, outre et ensus de toutes rentes et charges à payer sur ou eu égard à. i ceux; et que les membres pour les différentes villes ou jurisdictions dans les dites provinces respectivement, serônt choisis par la majorité des voix de telles personnes qui posséderont, soit séparément à leur propre usage et bénéfice, un domicile et un emplacement dans telle ville ou jurisdiction, tels domicile et emplacement étant tenu par eux de la même manière que cidessus, et étant d’une valeur annuelle de cinq livres sterling ©u au-dessus, ou qui ayant résidé dans la dite ville ou jurisdiction pour l’espace d’une année immédiatement avant la date du writ de sommation pour l’élection, aura payé de bonne foi pour la maison dans laquelle il aura ainsi demeuré la rente d’une année à raison de dix livres sterling par an, ou au-dessus*

XXI. Pourvu toujours, et il est de plus statué par la dite autorité, qu’aucune personne ne pourra être élue comme membre pour servir dans l’une ou l’autre des dites Assemblées, ni y siéger, ni y voter, qui sera membre de l’un ou l’autre des dits Conseils Législatifs qui seront établis comme ci-dessus, dans les dites deux provinces, ou qui sera ministre de l’église Anglicane, ou ministre, prêtre, ecclésiastique, ou précepteur, soit suivant les rites de l’église Romaine, ou sous aucun autre forme ou profession de foi ou de culte religieux.

XXII. Pourvu aussi, et il est de plus statué par la dite autorité, que personne ne pourra voter à aucune élection d’un membre pour servir dans telle Assemblée, dans l’une ou l’autre des dites provinces, ou être élu à aucune telle élection qui n’aura pas l’âge accompli de vingt-un ans, et qui ne sera pas sujet né naturel de sa Majesté, ou sujet de sa Majesté naturalisé par Acte du Parlement Britannique, ou sujet de sa Majesté étant devenu tel par la conquête et la cession de la province du Canada.

XXIII. Et il est aussi statué par la dite autorité, que personne ne pourra voter à aucune élection d’un membre qui doit servir dans telle Assemblée dans l’une ou l’autre des dites provinces, ou être élu à aucune telle élection, qui aura été atteint de trahison ou de félonie dans aucune cour de loi d’aucun des territoires de sa Majesté, ou qui sera dans aucune description

de personnes rendues incapables par aucun aéta du Conseil Législatif et de l’Asemblée de la province, approuvé par sa Majesté, ses héritiers ou successeurs.

XXIV. Pourvû aussi, et il est de plus statué par la dite autorité, que chacun ayant droit de voter, avant d’etre admis à donner sa voix à aucune telle élection, prêtera, s’il en est requis par aucun des candidats, ou par l’officier qui fait le retour, le serment suivant, qui sera administré en langue anglaise ou française, suivant que le cas le requerra:

“ JE, a. u., déclare et atteste , en la présence du Di'eutentpuissânt , qu'a u *l meilleur de ma connaissance et croyance, j'ai l'âge accompli de vingt ^un ans , et “ que je n'ai pas déjà voté à celte élection."

Et qu’aussi chaque telle personne, si elle en est requise, comme il est dit ci-devant, prêtera serment avant d’être admise à voter, qu’elle possède au meilleur de sa Connaissance et de sa croyance telles terres et bien-fonds, ou tels maison et emplacement, ou que de bonne foi elle a fait sa résidence comme ci-dessus, et payé telle rente pour sa demeure, qui l’autorise, conformément aux conditions de cet Acte, à donner sa voix à telle élection pour le comté ou district, ou cercle, ou pour la ville ou jurisdiction pour lequel elle l’offrira.

XXV. Et il est de plus statué par la dite autorité, qu’il sera et pourra être légal à sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, d’autoriser le Gouverneur ou le Lieutenant-Gouverneur, ou la personne qui aura l’administration du gouvernement dans chacune des dites provinces respectivement, â fixer le tems et le lieu pour faire telles élections, en ne donnant pas moins de huit jours d’avertissement de tel tems, sujet néanmoins à telles stipulations qui pourront être ci-après statuées à ces égards par aucun Acte du Conseil Législatif et de l’Assemblée de la province approuvé par sa Majesté, ses héritiers ou successeurs.

XXVI. Et il est de plus statuté par la dite autorité, qu’il sera et pourra être légal à sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, d’autoriser le Gouverneur ou le Lieutenant-Gouverneur de chacune des dites provinces respectivement, ou la personne qui y aura l’administration du gouvernement, à fixer les lieux et les tems pour tenir la première et chaque autre séance du Conseil Législatif et de l’Assemblée de telle province, en donnant un avertissement convenable et suffisant à cet égard, et de les proroger de tems à autre, et de les dissoudre, par proclamation ou autrement, toutefois qu’il le jugera nécessaire ou expédient.

XXVII. Pourvu, toujours, et il est de plus statué par la dite autorité, que le dit Conseil Législatif et l’Assemblée, dans chacune des dites provinces, seront convoqués une

m moins dans chaque année; et que chaque Assemblée continuera pendant quatre années du jour du retour des writs pour la choisir, et pas plus long-tems; sujette néanmoins à être plutôt prorogée ou dissoute par le Gouvecneur, ou le Lieutenant-Gouverneur de la province, ou la personne qui y aura l’administration du gouvernement de sa Majesté.

XXVIII. Et il est de plus statué par la dite autorité, que toutes questions qui s’élèveront dans les dits Couseils Législatifs ou Assemblées respectivement, seront décidées par la majorité des voix de tels membres qui y seront présens; et que dans tous cas où les voix seront égales, l’orateur de tel Conseil ou Assemblée, comme le cas le requerra, aura une voix prépondérante.

XXIX. Pourvu toujours, et il est statué par îa dite autorité, qu’il ne sera permis à aucun membre, soit du Conseil Législatif ou de l’Assemblée, dans l’une ou l’autre des dites provinces, d’y siéger ou d’y voter, jusqu’à ce qu’il ait prêté et souscrit le serment suivant, soit devant le Gouverneur ou le Lieutenant-Gouverneur de telle province, ou la personne qui

- y aura l’administration du gouvernement, ou devant quelque personne ou personnes autorisées par le dit Gouverneur, ou le Lieutenant-Gouverneur, ou autre personne comme ci-dessus, chargée d’administrer tel serment, et qu’il sera administré en langue anglaise ou française, comme le cas le requerra.

14 JE, a. b., promets sincèrement et jure, que je serai fidèle et porterai vraie “ fidélité à sa Majesté le Roi GEORGE comme légal Souverain du Royaume “ de la Grande-Bretagne et de ces Provinces dépandantes et appartenantes au dit 44 Royaume; et que je le défendrai de tout mon pouvoir contre toutes conspira - 44 tions, et attentats perfdes quelconques qui seront faits contre sa Personne, sa 4‘ Couronne et sa Dignité ; et que je ferai tous mes çff'orts, pour découvrir et faire “ connaître à sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, toutes trahisons, conspira - “ lions et attentats perfdes que je saurais être tramés contre lui, ou aucun deux ; “ et je jure tout ceci sans aucune équivoque, subterf uge mental ou restriction se.. “ crette, et renonçant à tous pardons et dispenses d'aucune personne ou pouvoir 44 quelconques à ce contraires.

44 Ainsi DIEU me soit en Aide.1*

XXX. Et il est de plus statué par la dite autorité, que toute fois qu’aucun bill qui aura été passé par le Conseil Législatif et par la Chambre d’Assemblée, dans l’une ou l’autre des dites provinces respectivement, sera présenté pour l’approbation de sa Majesté au Gouverneur, ou Lieutenant-Gouverneur de telle province, ou à la personne qui aura l’administration du gouvernement de sa Majesté, tel Gouverneur ou Lieutenant-Gouverneur, ou la personne qui aura l’Administration du gouvernement, sera, et est par ces présentes autorisé et requis de déclarer, suivant sa discretion, mais sujet néanmoins aux conditions contenues dans cet x\cte, et à telles

instructions qui pourront être données de tems à autre à cet égard par sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, qu’il donne son approbation à tel bill au nom de sa Majesté, ou qu’il retient l’approbation de sa Majesté sur tel bill, ou qu’il remet tel bill jusqu’à la signification du plaisir de saMajesté sur icelui. * XXXI. Pourvû toujours, et il est de plus statué par la dite autorité, que toute fois qu’aucun bill qui aura été ainsi présenté pour l’approbation de sa Majesté, à tel Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur, ou personne qui aura l’administration du gouvernement, aura été approuvé au nom de sa Majesté par tel Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur, ou personne qui aura l’administration du gouvernement, tel Gouverneur, Lieuienant-Gouverneur, ou Personne comme ci-dessus, sera et est par ces présentes requis, de transmettre par la première occasion convenable, à un des principaux Secrétaires d’Etat de sa Majesté, une Copie authentique de tel bill ainsi approuvé; et qu’il sera et pourra être légal, en aucun tems dans deux années après que tel Bill aura été ainsi reçu par tel Secrétaire d’Etat, à Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, par son ou leur ordre en Conseil, de déclarer son pu leur désaveu de tel Bill, et que tel désaveu, ensemble avec un certificat, sous le seing et sceau de tel Secrétaire d’Etat, constatant le jour que tel Bill a été reçu comme ci-dessus, étant signifié par tel Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur, ou Personne qui aura l’administration du Gouvernement, au Conseil Législatif et à l’Assemblée de telle Province, ou par Proclamation, rendra le dit Bill nul et sans effet depuis et après la date de telle signification.

XXXII. Et il est de plus statué par la dite Autorité, que tel Bill qui sera remis à la signification du plaisir de sa Majesté sur icelui, n’aura aucune force ni autorité dans l’une ou l’autre des dites Provinces respectivement, jusqu’à ce que le Gouverneur ou le Lieutenant Gouverneur, ou la personne qui aura l’administration du Gouvernement, signifie, soit par Harangue ou Message au Conseil Législatif et à l’Assemblée de telle Province, ou par Proclamation, que tel Bill a été mis devant sa Majesté en Conseil, et que sa Majesté a bien Voulu l’approuver, et qu’il sera fait une entrée dans les journaux du dit Conseil Législatif de chaque telle Harangue, Message ou Proclamation ; dont un Duplicata duement attesté sera délivré au propre Officier pour être conservé parmi le Régitres publics de la Province : Et que tel Bill qui sera remis comme ci-dessus, n’aura aucune force ni autorité dans l’une ou l’autre des dites Provinces respectivement, à-moins que l’approbation de sa Majesté sur icelui n’ait été signifiée comme ci-dessus dans l’espace de deux années du jour que tel Bill

afcra été présenté pour l’approbation de sa Majesté, au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur, ou à la Personne qui aura l’administration du Gouvernement de telle Province.

XXXIII. Et il est 'de plus statué parla dite Autorité, que toutes Lois, Statuts, et Ordonnances, qui seront en force le jour qui sera fixé de ta manière ci-après ordonnée pour le commencement de cet Acte dans les dites Provinces, ou l’une ou l’autre d’icelles, ou dans aucune de leurs parties respectivement, resteront et continueront dans la même force, autorité, et effet, dans chacune des dites Provinces respectivement, comme si cet Acte n’eût pas été fait ; et comme si la dite Province de Québec n’eût pas été divisée; excepté en autant qu’elles ont été expressément rappelées ou variées par cet Acte, ou en àutent qu’elles seront ou pourront ci-après; en vertu et sous l’autorité de cet Acte, être rappelées ou variées par sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, par et de l’avis et consentement des Conseils Législatifs et des Assemblées des dites provinces respectivement, ou en autant qu’elles pourront être rappelées ou variées par telles lois ou ordonnances temporaires qui pourront être faites de la manière ci-après spécifiée.

XXIV. Lt vû que par une ordonnance passée dans la Province de Québec, le Gouverneur et Gonseil de la dite province étaient constitués Cour de Juridiction Civile, pour entendre et déterminer les appels dans certains cas qui y sont spécifiés, il est de plus statué par la dite autorité, que le Gouverneur, ou îe Lieutenant-Gouverneur, ou la personne qui aura l’administration du gouvernement de chacune des dites provinces respectivement, conjointement avec tel Conseil Exécutif qui sera nommée par sa Majesté pour les affaires de telle province, seront une Cour de Jurisdiction Civile dans chacune des dites provinces respectivement, pour entendre et déterminer les appels dans icelles, en semblables cas, et en même manière et forme, et sujette à tel appel d’icelle — comme tels appels ont pû, avant la passation de cet Acte, avoir été entendus et déterminés par le Gouverneur et Conseil de la Province de Québec; mais sujette néanmoins à telles plus amples ou autres provisions qui pourront être faites à cet égard, par aucun Acte du Conseil Législatif et de l’Assemblée de l’un ou l’autre des dites provinces respectivement, approuvé par sa Majesté, ses héritiers ou successeurs.

XXXV. Lt vû que par l’Acte ci-dessus mentionné, passé dans la quatorzième année du règne de sa présente Majesté, il a été déclaré que le clergé de l’église Romaine dans la Province de Québec, pourrait conserver, recevoir et jouir de leurs dûs et droits accoutumés, eu égard «à telles personnes seulement qui professeraient la dite religion; pourvû néanmoins,

iHi'iî serait légal a sa

j u il »ci eut ic^ai u & h majesté, ses héritiers ou successeurs, de faire telle provision du surplus des dits dûs et droits accoututes pour l’encouragement de la religion protestante, et pour l’entretien et lé soutien d’un clergé protestant dans la dite province, ainsi qu’ils le jugeraient nécessaire et expédient de leans à autre; et vu-que par les instructions royales de sa Majesté, données sous le seing royal manuel de sa Majesté le troisième jour de Janvier, dans l’année de notre Seigneur mil sept cent soixante-quinze, a Guy Carleton, Ecuyer, actuellement Lord Dorchester, alors Capitaine-Général et Gouverneuren-Chef de sa Majesté dans la Province de Québec, il a plu a sa Majesté, entre autres choses, d’ordonner: 44 Qu’aucun Bénéficier, professant la religion de l’église Romaine, nommé à aucune paroisse dans la dite province, n’aurait droit de re- 44 cevoir aucunes dîmes sur les terres ou possessions occupées 44 par un protestant, mais que telles dîmes seraient reçues par 44 telles personnes que le dit Guy Carleton, Ecuyer, Capi- 44 taine-Général et Gouverneur-en-Chef de sa Majesté, dans 44 ladite Province de Québec, nommerait, et seraient réservées 44 entre les mains du Receveur-Général de sa Majesté dans la 44 dite province, pour le soutien d’un clergé protestant en icelle qui y résidera alors et non autrement, conformément à tels ordres que le dit Guy Carleton, Ecuyer, Capitaine-Géné- 44 ral et Gouverneur-en-Chef de sa Majesté dans la dite pro- 44 vince, recevrait de sa Majesté â cet égard; et que dans la 44 même manière toutes rentes et profits résultant d’un béné- 44 fice vacant, devraient, pendant telle vacance, être réservés 44 et appliqués aux semblables usages;” — Et vu-que le plaisir de sa Majesté a également été signifié pour le même effet dans les instructions royales de sa Majesté, données dans la même manière à Sir Frederick Haldimand, Chevalier du trèshonorable Ordre du Bain, ci-devant Capitaine- Général, et Gouverneur-en-Chef de sa Majertc dans la dite Province de Québec; et aussi dans les instructions royales de sa Majesté, données en semblable manière, au dit très-honorable Guy,. Lord Dorchester, actuellement Capitaine-Général et Gouverneur-en-Chef de sa Majesté dans la dite Province de Québec: il est statué par la dite autorité, que la dite déclaration et provision, contenues dans le dit Acte ci-dessus mentionné, et aussi la dite provision ainsi faite par sa Majesté en conséquence d’icelui, par ses instructions ci-devant récitées, resteront et continueront d’être en pleine force et effet dans chacune des dites deux Provinces du Plaut-Canada et du Bas- Canada respectivement, excepté en autant que la dite déclaration et provision respectivement, ou aucune partie d’icelles,

seront expressément variées ou rappelées par aucun acte oa actes qui pourront être passés par le Conseil Législatif et l’Assemblée des dites provinces respectivement, et approuvés par sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, sous la restriction ciaprès pourvue.

XXXVI. Et vu-qu’il a gracieusement plu à sa Majesté? par message aux Chambres du parlement, d’exprimer son désir royal d’avoir les moyens de faire une appropriation permanente de terres dans les dites provinces, pour le soutien et l’entretien d’un clergé protestant dans icelles proportionnellement à telles terres qui ont été. déjà concédées dans icelles par sa Majesté; et vu qu’il a gracieusement plu à sa Majesté, par son dit message, de signifier de plus son désir royal, que telle provision pusse être faite, eu égard à toutes futures concessions de terres dans les dites provinces respectivement, qui pourra le mieux conduire au convenable et suffisant maintien et entretien d’un clergé protestant dans les dites provinces, en proportion à tel accroissement qui pourra arriver dans la population et la culture d’icelles; à ces causes, à l’effet de remplir plus efficacement les intentions gracieuses de sa Majesté, comme ci-dessus, et. de pourvoir • à l’exécution convenable d’icelles dans tout tems à venir, il est statué par la dite autorité, qu'il sera et pourra être légal à sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, d’autoriser le Gouverneur ou le Lieutenant- Gouverneur de chacune des dites provinces respectivement ou la personne qui y aura l’administration du gouvernement, de faire avec et à même les terres de la Couronne dans telles provinces, telle concession et appropriation des terres pour le soutien et l’entretien d’un clergé protestant dans icelles, qui pourront avoir une proportion convenable au montant de telles terres dans icelles qui ont en aucun tems été concédées par ou sous l’autorité de sa Majesté: et que toute fois qu’aucune concession de terres dans l’une ou l’autre des dites provinces sera ci-après accordée par et sous l’autorité de sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, il sera fait en même tems, eu égard à icelle, une concession et appropriation proportionnée de terres pour l’objet ci-devant mentionné, dans la jurisdiction ou paroisse de laquelle telles terres ainsi à concéder dépendront, ou y seront annexées, ou aussi contiguës à icelle que les circonstances l’admettront ; et que telle concession ne sera pas valide ou efficace, à-moins-qu’elle ne contienne une spécification des terres ainsi concédées et appropriées, eu égard aux terres qui doivent être par là concédées; et que telles terres ainsi concédées et appropriées seront, aussi près que les circonstances et la nature du cas pourront l’admettre, de temblable qualité que les terres à l’égard desquelles elles sont

ainsi concédées et appropriées, et seront, aussi près qu’elles pourront être estimées dans le tems de telle concession, égaies en valeur à la septième partie des terres ainsi concédées.

XXXVII. Et il est de plus statué par la dite autorité, qu« toutes et chacune des rentes, profits ou émolumens, qui pourront en aucun tenis provenir de telles terres ainsi concédées et appropriées comme ci-dessus, seront applicables seulement à l’entretien et maintien d’un clergé protestant dans la province dans laquelle elles seront situées, et non à aucun autre usage ou objet quelconque.

XXXVIII. Et il est de plus statué par la dite autorité, qu’il sera et pourra être légal à sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, d’autoriser le Gouverneur ou le Lieutenant-Gouverneur de chacune des dites provinces respectivement, ou la personne qui y aura l’administration du gouvernement, de tems à autre, de l’avis de tel Conseil Exécutif qui aura été nommé par sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, dans telle province, pour les affaires d’icelle, de constituer et ériger chaque jurisdiction ou paroisse, qui est actuellement ou qui pourra ci-après être formée, constituée ou érigée dans telle province, un ou plusieurs Bénéfice ou Cure, Bénéfices ou Cures, suivant rétablissement de l’église Anglicane; et de tems à autre, par acte sous le grand sceau de telle province, de fonder chaque tel Bénéfice ou Cure avec autant ou telle partie des terres ainsi concédées et appropriées comme ci -dessus, eu égard â aucimes.terres dans telle jurisdiction ou paroisse, qui auront été concédées depuis le commencement de cet Acte, ou à telles terres qui peuvent avoir été concédées et appropriées pour le même effet, par ou en vertu d’aucune instruction qui pourra être donnée par sa Majesté, eu égard à aucunes terres concédées par sa Majesté avant le commencement de cet Acte, comme tel Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur, ou personne qui aura l’administration du gouvernement, avec l’avis du dit Conseil Exécutif, le jugera convenable, d’après les circonstances alors existantes concernant telle jurisdiction ou paroisse.

XXXIX. Et il est de plus statué par la dite autorité, qu’il sera et pourra être légal à sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, d’autoriser le Gouverneur, le Lieutenant-Gouverneur, ou la personne qui aura l’administration du gouvernement de chacune des dites provinces respectivement, de nommer à chacun tel Bénéfice ou Curé, lin Bénéficier ou Ministre de l’église Anglicane, qui aura été duement ordonné suivant les rites de la dite église, et de remplir de tems à autre, telles vacances qui pourront y arriver; et que chaque personne ainsi nommée à aucun tel Bénéfice ou Cure, les tiendra et en jouira, ainsi que de tous droits, profits et émoi u men# y appartesans

ou accordes à iceux, aussi pleinement et amplement et de la meme manière, et aux mêmes termes et conditions, et sujet à F exécution des mêmes fonctions, — qu’un Bénéficier d’un Bc-* néfice ou Cure en Angleterre.

XL. Poun ti toujours, et il est de plus statué par la dite autorité, que chaque telle nomination d’un Bénéficier eu Ministre a aucun tel Bénéfice ou Cure, et aussi la jouissance d’aucun tel Bénéfice ou Cure et des droits, profits et émolumens d’iceux, par aucun tel Bénéficier ou Ministre, seront sujettes et soumises à tous droits d’institution, et à toute autre jurisdiction et autorité spirituelles et ecclésiastiques qui ont été légalement accordées par les lettres-patentes royales de sa Majesté, à l’Evêque de la Nouvelle-Ecosse; ou lesquelles pourront ci-après, par l’autorité royale de sa Majesté, être légalement accordées, ou désignées pour être administrées et exécutées dans les dites provinces, ou dans l’une ou l’autre d’icelles respectivement, par le dit Evêque de la Nouvelle-Ecosse, ou par aucune autre personne ou personnes, conformément aux lois et canons de l’église Anglicane, qui sont légalement établis et reçus en Angleterre.

XLI. Pourvu toujours, et il est de plus statué par la dite autorité, que les diverses provisions ci-devant contenues concernant la concession et l’appropriation des terres pour la maintien d’un clergé protestant dans les dites provinces, et aussi concernant la constitution, l’érection et la fondation des Bénéfices ou Cures dans les dites provinces, et aussi concernant la nomination des Bénéficiers ou Ministres à iceux, et aussi concernant la manière en laquelle tels Bénéficiers ou Ministres les tiendront et en jouiront, seront sujets à être variés ou rappelés par aucunes provisions expresses a cet effet, contenues dans aucun acte ou actes qui pourront être passés par le Conseil Législatif et l’Assemblée ties dites provinces respectivement, et approuvés par sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, sous la restriction ci-après pourvue.

XL1X. Pourvu néanmoins, et il est de plus statue par la dite autorité* que toute fois qu’aucun acte ou actes seront passes par le Conseil Législatif et l’Assemblée de l’une ou î’ autre des dites provinces, contenant aucunes provisions pour varier ou rappeler la déclaration et provision ci-dessus récitée, contenues dans le dit Acte passé dans la quatorzième année du règne de sa présente Majesté ; ou pour varier ou. rappeler la provision ci-dessus récitée contenue dans les instructions royales de sa Majesté données le troisième jour de Janvier dans l’année de notre Seigneur mil sept cent soixantequinze, au dit Guy Carleton, Ecuyer, actuellement Lord Dorchester; ou pour varier ou rappeler les provisions ci-

devant contenues pour continuer la force et l’effet des dites declaration et provision, ou pour varier, ou rappeler aucune des diverses provisions ci-devant contenues concernant la concession et appropriation de terres pour le maintien d’un clergé protestant dans les dites provinces ; ou concernant la constitution, l’érection, ou la fondation des Bénéfices ou Cures dans les dites provinces; ou concernant la nomination de Bénéficiers ou Ministres à iceux; ou concernant la manière en laquelle tels Bénéficiers ou Ministres les tiendront et en jouirqnt; et aussi, que toute fois qu’aucun acte ou actes seront ainsi passés, contenant aucunes provisions qui auront en aucune manière rapport à, ou affecteront la jouissance ou l’exercice d’aucune forme ou mode de culte religieux, ou imposeront ou établiront aucunes pénalités, charges, inhabiletés, ou incapacités à leur égard, ou auront en aucune manière rapport à, ou affecteront le payement, le recouvrement ou la jouissance d’aucun des dus ou droits accoutumés ci-devant mentionnés, ou auront en aucune manière rapport à la concession, à l’imposition, ou au recouvrement d’autres dûs, ou salaires, ou émelumens quelconques à ctre payés, à, ou pour l’usage d’aucun Ministre, Prêtre, Ecclésiastique, ou Précepteur, conformément à aucune forme ou mode de culte religieux, eu égard a son dit office ou fonction; ou auront en aucune manière rapport à, ou affecteront l’établissement ou la discipline de l’église Anglicane, parmi les Ministres et les membres d’icelle dans les dites provinces, ou auront en aucune manière rapport à, ou affecteront la prérogative du Roi, concernant la concession des terres non concédées de la Couronne dans les dites provinces, chaque tel acte ou actes seront, avant aucune déclaration ou signification de l’approbation du Roi sur iceux, mi» devantdes deux Chambres cîe Parlement dans la Grande-Bretagne; et qu’il ne sera pas légal à sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, de signifier son ou leur approbation à aucun tel acte ou actes jusqu’à trente jours après qu’ils auront été mis devant les dites Chambres, ou d’approuver aucun tel acte ou actes, en cas que l’une ou l’autre Chambre de Parlement, dans les dits trente jours, s’adresse à sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, pour retenir son ou leur approbation de tel acte ou actes, et qu’aucun tel acte ne sera valide ou effectue!, à aucun des effets ci-dessus, dans l’une ou l’autre des dites provinces, à moins que le Conseil Législatif et F Assemblée de telle province, dans la séance dans laquelle ils l’auront passé, n’aient présenté au Gouverneur, au Lieutenant-Gouverneur, ou à la personne qui aura l’administration du gouvernement de telle province, une adresse ou des adresses, spécifiant que tel acte contient des provisions pour quelques-uns des dits ef-

fets ci-devant spécialement désignés, et désirant, qu’afin de lut donner effet, tel Acte soit transmis sans délai en Angleterre, aux fins d’être mis devant le parlement avant la signification de l’approbation de sa Majesté â icelui.

XLIII. Et il est de plus statué par la dite autorité, quft toutes terres qui seront ci-après concédées dans la dite pro- % vince du Haut-Canada seront concédées en franc et commun soccage, en la semblable manière que les terres sont actuellement tenues en franc et commun soccage, dans cette partie de la Grande-Bretagne nommée Angleterre, et que dans chaque cas que des terres seront concédées ci-après dans la dite province du Bas-Canada, et où le concessionnaire d’icelles désirera qu’elles soient concédées en franc et commun soccage, elles seront ainsi concédées mais sujette néanmoins à telles altérations, eu égard à la nature et les conséquences de telle tenure en franc et commun soccage, qui pourront être établies par aucune loi ou lois qui pourront être faites par sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, par et de l’avis et consentement du Conseil Législatif et de l’Assemblée de la province.

XLIV. Et il est de plus statué par la dite autorité, que si aucune personne ou personnes tenant aucunes terres dans la dite province du Haut-Canada, en vertu d’aucun certificat d’occupation obtenu sous l’autorité du Gouverneur en Conseil de la province de Québec, et ayant pouvoir et autorité de les aliéner, les remettre en aucun tenus, depuis et après le commencement de cet Acte, entre les mains de sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, par requête au Gouverneur, ou au Lieutenant-Gouverneur, ou à la personne qui aura l’adminis^ Pttïon du gouvernement de la dite province, constatant qu’ils tdésirent de les tenir en franc et commun soccage, tel Gouverneur, ou Lieutenant-Gouverneur, ou la personne qui aura l’ administration du gouvernement, sur cela, fera faire une nouvelle concession à telles personne ou personnes de telles terres, pour être tenues en franc et commun soccage.

XLV. Pourvu néanmoins, et il est de plus statue par la dite autorité, que telle remise et concession n’ammléront ou n’exclueront aucun droit ou titre sur aucunes telles terres ainsi remises, ou aucun intérêt dans icelles, auxquels aucune personne ou personnes, autre que la personne ou personnes, qui les aura remises avait eu droit, soit par possession, jouissance ou réversion ou autrement, au teins de telle remise; mais que chaque telle remise et concession seront rendues sujettes â chaque tel droit, titre et intérêt, et que chaque tel droit, titre, ou intérêt sera aussi valide et efficace que si tell* remise et concession n’eussent jamais été faites.

XLVI. Et vu-que par un Acte passé Jana la dix-huitième année da règne de sa Majesté, intitulé, “ Acte pour lever tous doutes et ap » préhensions concernant la Taxation par le Parlement de la Grande - Bretagne , dans aucune des Colonies , Provinces et Plantations dans VA mérique du Nord et les Indes Occidentales ; et pour rappeler autant d'un Acte fait dans la septième année du Règne de sa présente Majesté , $>qui impose un droit sur le Thé importé de la Grande-Bretagne dans autune Colonie ou Plantation en Amérique , ou y a rapport — il a été déclaré : “ Que le Roi et le Parlement de la Grande-Bretagne n'impose- *« ront aucun droit, taxe, ou cotisation quelconque, payable dans au- 44 cune des Colonies, Provinces et Plantations de sa Majesté dans PA- 4f mérique du Nord ou dans les Indes Occidentales, excepté seulement 44 tels droits quil pourra être convenable, d’imposer pour le règle- “ ment du Commerce, pour le produit net de tels droits être tou- “ jours payé et appliqué à, et pour Pusage de la Colonie, Province,

44 ou Plantation dans laquelle ils seront respectivement prélevés, en 44 telle manière que les autres droits levés par l’Autorité des Cours 4‘ Générales ou Assemblées Générales respectives de telles Colonies,

** Provinces ou Plantations, sont ordinairement payés et appliqués Et vu-qu’il est nécessaire, pour l’avantage général de l’Empire Britannique, que tel pouvoir de Règlemens de Commerce continue à être exercé par sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, et le Parlement de la Grande-Bretagne, sujet néanmoins à la condition ci-devant récitée, eu égard à l’application d’aucuns droits qui pourront être imposés à cet effet; à ces causes, il est statué par la dite autorité, que rien contenu dans cet Acte ne s’étendra ou ne sera entendu s’étendre à empêcher ou affecter l’exécution d’aucune loi qui a été ou qui sera faite en aucun tems par sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs et le Parlement de la Grande-Bretagne, pour établir dea Règlemens ou Prohibitions, ou pour imposer, lever ou retirer dea Droits pour le Règlement de la Navigation, ou pour le Règlement du commerce qui se fera entre les dites deux provinces, ou entre l’une* ou l’autre des dites provinces et aucune autre partie des territoirea de sa Majesté, ou en l’une ou l’autre des dites provinces et ancun pays ou état étranger, ou pour prescrire et diriger le payement dea rabats de tels droits ainsi imposés, ou pour donner à sa Majesté, sea héritiers ou successeurs, aucun pouvoir ou autorité, par et de l’avis et consentement de tels Conseils Législatifs et Assemblées, respectivement, de varier ou rappeler aucune telle loi ou lois, ou aucune partie d’icelles, ou en aucune manière d’empêcher ou opposer l’exécution d’icelle.

XLVII. Pourvu toujours, et il est statué par la dite autorité, que le net produit de tous droits qui seront ainsi imposés sera en tous tems ci-après appliqué à, et pour l’usage de chacune des dites Provinces respectivement, et en telle manière seulement qui sera ordonnée par aucune loi ou lois qui pourront être faites par sa Majesté, se9 héritiers ou successeurs, par et de l’avis du Conseil Législatif et de l’Assemblée de telle province.

XLVIII. Et vu-que par raison de la distance des dites provinces de ce pays et du changement qui sera fait par cet Acte dans le gou-

vernement d'icelles, il peut être nécessaire qu’il y ait quelque intervalle de tems entre la notification de cet Acte aux dites provinces respectivement, et le jour de son commencement dans les dites provinces respectivement ; à ces causes il est statué par la dite nutolité, qu’il sera et pourra être légal à sa Majesté, de l’avis de son Conseil Privé, de fixer et déclarer ou d’autoriser le Gouverneur, ou le Lieutenant-Gouverneur de la province de Québec, ou la personne* qui aura l’administration du gouvernement, de fixer et déclarer le jour du commencement de cet Acte, dans les dites provinces respectivement; pourvu que tel jour ne soit pas plus tard que le trenteunième jour de Décembre dans l’année de notre Seigneur mil sept cent quatre-vingt-onze.

XLÏX. Et il est de plus statué par la dite autorité, que le tems qui sera fixé par sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, ou, sous son ou leur autorité, par le Gouverneur, le Lieutenant-Gouverneur, Ou la Personne qui aura l’administration du gouvernement dans chacune ties dites provinces respectivement pour émaner les writs de sommation et d’élection, et convoquer les Conseils Législatifs et les Assemblées de chacune des dites provinces respectivement, ne sera pas plus tard que le trente-uniême jour de Décembre, dans l’année tie notre Seigneur mil sept cent quatre-vingt-douze*

L. Pourvu toujours, et il est fie plus statué par la dite autorité, que pendant tel intervalle qui pourra arriver entre le commencement de cet Acte, dans les dites Provinces respectivement, et la première séance du Conseil Législatif et de l’Assemblée de chacune fies dites Provinces respectivement, il sera et pourra être légal au Gouverneur, ou au Lieutenant-Gouverneur de telle Province, ou à la Personne qui y aura l’Administration du Gouvernement, avec le consentement de la majeure partie de tel Conseil Exécutif qui sera nommé par sa Majesté pour les affaires de telle Province, de faire des lois et ordonnances temporaires pour le bon gouvernement, la paix et le bonheur de telle Province, dans la même manière, et sous les mêmes restrictions, que telles lois ou ordonnances pouvaient avoir été faites par le Conseil pour les affaires de la Province de Québec, constitué en vertu de l’Acte ci-devant mentionné de laqua- • torzième année du Règne de sa présente Majesté ; et que telles lois ou ordonnances temporaires seront valides et obligatoires dans telle Province, jusqu’à l’expiration de six mois après que le Conseil Législatif et l’Assemblée de telle Province auront siégé pour la première fois en vertu de, et sous l’autorité de cet Acte ; sujettes néanmoins à être plutôt rappelées ou variées par aucune loi ou lois qui pourront être faites par sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, par et de l’avis et consentement des dits Conseil Législatif et Assemblée.

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