XII. A condition toutefois, que rien de ce qui est contenu
dans cet Acte ne s’étendra à autoriser et à donner pouvoir au dit Cunseil Législatif, d'imposer aucunes taxes ou impôts dans la dite province, à l'exception seulement de telles taxes que les habitans d’aucunes villes ou districts duns la dite province sctont autorisés par le dit Conseil de cotiser et lever, applicas bles à faire les éberbine, élever et réparer les bâtimens publics dans les villes où districts, ou à tous autres avantages qui concerneront la commodité locale et l’utilité de telles villes o". de tels districts. - su
XIV. Pourvû cependant, et il est établi par la susdite au torité, que toutes lés Ordonnances qui s’y feront, seront dans
11 l'espace de six mois, envoyées par le Gouvérneur, ou er son
absence par le Lieutenant Gouverneur ou le Commandant en chef, pour être présentées devant Sa Majesté, afin d’avoir son approbation royale; et que si Sa Majesté juge à-propos deles désapprouver, elles n'auront. point de force, et seront annulées du moment auquel l’ordre de Sa Majesté en conseil sera à cet effet publié a Québec.
XV. Pourvû aussi, qu'aucune Ordonnance concernant la religion, où autre par laquelle il pourrait être infligé une peine plus forte qu'une amende, ou un emprisonnement de trois mois, ne sera d'aucune foree ni effet, jusqu’à ce qu’elle ait reçu probation de sa Majesté. .