VI. Pourvû encore, qu'il ne sera passé aucune Ordon
ce, dans aucune assemblée du dit Conseil qui sera compode moindre nombre que de la majorité des membres de
our de Janvier et le premier jour de Mai, à moins que ce ne
le. Conseil, et en aucun autre tems qu'entre le premier
pa
soit dans quelques ças urgens; auxquels cas tous les membres du dit Conseil qui résideront à Québec, ou dans l’espace de cinquante milles de la dite ville, seront personnellement sommés de s’y trouver, par le Gouverneur, où en son absence, par le Lieutenant Gouverneur, pu le Commandant en chef. . XVII. Il est de plus établi par la susdite autorité, que rien de ce qui est contenu dans cet Acte, ne s’étendra, ou s'entendra s'étendre, à empêcher ou priver sa Majesté, ses héritiers et successeurs, d’ériger,constituer et établir, par leurs Lettres» .Patentes, délivrées sous le Grand Sceau de Ê Grande-Bretagne telles cours qui auront jurisdictions criminelles, civiles et écclésiastiques, dans la dite province de Québec, et de nome mer en tout tems les juges et officiers d'’icelles, ainsi que ss Majesté, ses héritiers et successeurs, les jugeront nécessaires et convenables aux circonstances de la dite province, #
XVIII. Pourvû toutefois, et il est par ces présentes établis que rien de ce qui est contenu dans cet Acte ne s’étendra, ou ne s’entendra s'étendre à infirmer ou annuler dans la dite | one de Québec tous Actes du parlement dé la Grandé
retagne, ci-devant faits, qui prohibent, restreignent ou ré* : glent le commerce des çolonies et plantations dé sa Majesté én Amérique, et que tous et chacun des dits Actes, ainsi que tous Actes de parlement ci-devant faits, qui ont rapport, ou qui concernent les dites colonies et plantations serorit, et sont Par ces présentes, déclarés être en force dans la dite provinéé de Québec, et dans chaque partie d’icelle. , : *:
Traduit par ordre de Son Excellence, sd F. J. Cuangr, S. F, ne