‹ Les premiers rudimens de la constitution britannique, traduits de l'anglais de M. Brooke [microforme]Chapitre 15 sur 23 · REQUETE ET OBSERVATIONS · texte numérisé non relu

REQUETE ET OBSERVATIONS

La requête de ceux qui ont demandé notre Constitution de 1791, se pe de quatorze articles principaux, dohé quelques-uns ne furent pas accordés, ou ne le furent qu’en partie. Nous les donnerons, afin de mettre le lecteur à même de juger du plus ou moins de pérfection qu’eût eu notre acte constie" tionnel, si le parlement britannique eût acquiescé ‘en'tgb# points aux désirs des pétitionnaires. : ii Monurr,

1°. Une Chambre d'Assemblée indistinctement composéé:: d'anciens -et de nouveaux sujets librement élus par les. ha tans des: paroisses, ‘villes et districts de la province; qu'

abres ft:trisnnale et sous tous rapports formée en la manière qui ce de paraitrait la plus convenable à la sagesse de la législature im som- périale. À ence, 2°. Un Conseil composé de trente membres au moins, les chef. els seraient à vie ou durant leur résidence dans la Colonie; e rien î ne pourvaient point s’en absenter sans une permission du nten uverneur, et celui-ci ne pourrait l’accorder qu'avec l’avis et ritiers éonsentement de son Conseil; ils seraient comme Conseillers ttres+ sans salaire ni récompense quelconque, et dans toute affaire 3retae soumise à leur décision, aucun bill ne deviendrait loi, à-moins les et que douze d’entre eux ne fussent d'accord à le passer. noms 8°. Que les lois criminelles de l'Angleterre, établies par jue sx PActe de Québec, fussent continuées en force. saires 1:49, Que les anciennes lois, coutumes et usages du Canada, # | concernant les biens-fonds, les conventions matrimoniales, les établis süccessions et le douaire fussent aussi continués, sujets néanra, OU moins aux altérations que la nouvelle législature pourrait par \ dité la suite juger être nécessaires, avec une réserve qui permit de rande disposer de son bien par testament, suivant la 10e. section du ou ré : :’ bill de Québec. IE [ajesté | .. © 8%, Les lois de Commerce de l’Angleterre pour tout ce qui si que #urait rapport au commerce, aussi sujettes aux changemens rt, OU que la législature caloniale jugerait à propos d’y faire. : t sont PER" L'acte d’ha-as corpus de la 81e. année de Charles IT. pvincé T4%,1Que des jurés fussent accordés, à l'option des parties,

duns toutes les cours de jurisdiction primitive, lesquels (jurés) dans le cas d’un juri ordinaire ou spécial, seraient régulière- … ment ballotés à-mème une liste, qui en serait formée comme ‘en Angleterre, et que neuf voix sur douze sufliraient pour établir un verdict : le tout sujet à des modifications, comme au

$e. article. | | 82, Que les shérifs fussent choisis par la Chambre d’Assemblée, sujets à l'approbation du Gouverneur, qui leur donnéräit leur éommission, à l’assemblée annuelle de la législature; qu’ils garderaient leur ‘place durant le tems pour lequel is ke, ra été choisis, et duraut bonne conduite; obligés

ion de

| quel- u'tl#seraient de donner des garanties de l’exécütion fidèle partie. des devoirs de leur charge.

19°. Que les juges ni aucun des officiers du gouvernement

iMe fussent sujets à suspension ni à destitution (par le gouver- Moule l'exercice, des honneurs, devoirs honoraires, ou émo- :*F-Jümens de leur charge, que par et avec l'avis et consentement ira Conseil de sa Majesté pour les affaires de la province; que N'élésuspension ne continuerait point après la session du Con- . +2 tient législatif, à-moins que celui-ci ne l’approuvât, auquel cas

ET eu n'arrs

la cause en devait être soumise à la considération de sa Mes jesté, pour avoir un jugement final, P

10*. Qué le Gouverneur ou le Commandant en chef pour le tems d'alors ne créerait aucune charge civile snns le con sentement du Conseil exécutif dabord, et l'approbation du. Conseil législatif ensuite à sa session prochaine. Ne

11°. Que es emplois de confiance fussent exercés par le principal de la comnussion, à-moins d'absence permise par le Gouverneur avec l'avis et consentement du Conseil; cetté absence ne devant pas durer plus d’un an

12°. Que les juges nommés pour présider dans les cours, de justice, tinssent leur appointement à vie ou durant bonne conduite, avec des traitemens fixes; et que dans le cas d'acs cusations-contre eux, tendantes à les priver de leur charge, on suivrait la règle dornée a l’article neuvième, si cette accue sation venait du Gouverneur; quand elle viendrait du public, la Chambre d'Assemblée la \prrterit devant le Conseil, lequel, s’il la trouvait fondée, confirmerait la suspension, jusqu’a.ce

ue l'affaire fût ensuite soumise à sa Majesté, pour Ja juger

d'une manière finale. ds

13°, Que les appels des cours de justice fussent faits à une cour d'appel, éomposée du très-honoräble Lord Chancclier. et des juges de Westminster- Hall, 128

14°. Que les lois‘d’impôts, alors en force, fussent révos

uées, et la nouvelle chambre revitue du pouvoir d’imposer

fes taxes nécessaires, pour défrayer les dépenses du gouvers nement civil de la province. Eu

ARS ES d'LLS, oi

* à, F'AMR - | pe | kS 4

OBSERVATIONS Me 7 LAN

Anr. I.—Cet article a été accordé, si ce n'est éous le raps port de la durée de chaque parlement, qui a été fixée a quatre ans, au lieu de trois; et nous croyons que ce fut pour le mieux. Il doit suflire, pour assurer la liberté du sujef que | le peuple puisse tous les quatre ans disposer de son autorité législative en faveur de nouveaux mendatuires,.si les anciens x ou ceux à qui il l'avait confiée, en ont abusée. MATE gi : … Art. 2.—I] était défectueux, Il ne pourvoit point assez à. l'indépendance des Conseillers. Pour que le Conseil soit.ce qu’il doit être, un corps sagement constitué et digne du res: pect et dela confiance des habitans, il doit.se composer.de :: .‘: Mg: RICHES PROPRIETAIRES; se$ membres ne doivent siéger ni sur : He

Mae

‘pour

cons

ation ar le ar le cetté

cours, >onne d'ac:

arge, accue ublics quel, 'a.ce juger

ñ une cclier.

révos poser uver“

‘tenues en force,

le bânc judiciaire, ni dans le Conseil Exécutif, et n’avoir généralement aucune charge lucrative sous BON PLAISIR DE LA COURONNE. ENT ‘Art, 3, 4, 5, 6.—Nous jouissons à peu de choses près des droits et priviléges demandés dans ces articles, quoique ce ne soit pas uniquement en vertu de l’acte de 1791, mais bien en vertu d'ordonnances passées avant cette date, et qu'on a Main- Art. %.--Ici les pétitionnaires demandaient que les jurés ‘fussent tirés et ballotés comme en Angleterre, et ils avaient de très-fortes raisons d’insister sur ce point. Pour notre malheur il parait que nos shérifs n’en agissent pas toujours ainsi, quoiqu'il n’y ait aucune loi qui les autorise à déroger de la pratique anglaise sur ce point. (C’est conséquemment un des abus dont nous avons à obtenir le redressement, et l’un des principaux; car quel mal ne peut pas faire un jwry mal formé! ‘Que de craintes il est susceptible de créer dans l'esprit même

des hommes les plus honnêtes, des citoyens les plus respecta- :

bles! Dans un pays où il serait permis à un shérif de sommer un Zwry de son choir, tous, jusqu'aux hommes les plus intègres, peuvent avoir des raisons de craindre pour leur sureté, Les tribunaux n’y seraient plus des lieux protecteurs ‘de l’innocencc, des endroits redoutables au crime; car celui-ci peut y triompher, pendant que l’autre y sutcombe! L'ordre social y est renversé; tout s’y confond; le peuple s’y démoralise et s’y achemine dans la voie déplorable de l’asservissement et de l'esclavage, 5

Art. 8.—Les abus qui résultent du tirage des jurés eussent.

u être moindres, et peut-être tout-à-fait évités, si, en suivant ke désir des Pétitionnaires, le Parlement Britannique eût statué, qué ce serait la Chambre qui nommerait annuellement le Shérif, car étant de nomination populaire, il n’est point à présumer qu’il aurait aucune inclination à conniver aux abus du pouvoir royal, ou à la vengeance bureaucratique. Il est vrai que ce Shérif annuel n’aurait point pu convenir à cette

Page 1