‹ Les premiers rudimens de la constitution britannique, traduits de l'anglais de M. Brooke [microforme]Chapitre 17 sur 23 · HABEAS CORPUS · texte numérisé non relu

HABEAS CORPUS

Ce fut d’après la recommandation spéciale du roi, qui vou- |

Jait mettre fin aux emprisonnemens arbitraires qu’on exerçait

ici en son nom,depuis la passation du bill de Québec,qué le gou-

verneur Haldimand mit sous la considération du Conseit lé-

gislatif les différentes clauses de l'ordonnance qu’il passa, pour :

assurer la liberté individuelle du sujet en cette province. Sans contenir exactement les mêmes dispositions que le statut de la 81e. de Charles IT, cette loi se trouve néanmoins offrir des ga-

ranties à-peu-près suffisantes contre les emprisonnemens injus-

tes. ‘Elle est cependant très-obscure, mal-digérée et demande rait à être revue ou même tout-à-fait rédigée à neuf.

Depuis sa passation, toute personne emprisonnée pour tout. :

autre crime qu’une félonie, qui entraine une peine capitale, a

droit d'obtenir du juge-en-chef, où d'aucun des juges des pldidoyers çç hmuns, ou autres commissaires, prenant corinaissance d'affaires criminelles, un ordre d’Aabeas corpus; c'est-àdire un ordre au moyen duquel le juge ordonne aux personnes chargées du soïn de sa détention, de lui amener le prisonnier, ce qu’elles doivent faire sans délai: cour tenante ou non, le juge (ou-les juges, s’il s’en trouve plusieurs,) examine son affaire ; et si le crime dont il est accusé n’est point une

Êé, sous

sonhier en liberté, en prenant toutefois sa reconnaissance avec

* sune.ou plusieurs cautions; lesquelles, sous la pénalité d’une t#=-"namende à Ja discrétion du juge, mais dans l'établissement de

Haquelle il dévra néanmoins avoir égard à la qualité du pri-

*. sonnier ainsi qu'à la nature du crime dont il est chargé, ré-

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+; pondront avec lui de sa comparution au prochain terme de la

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Cour du Bane du Roi, où de general gaol delivery. Il faut. cependant que le prisonnier ait payé, ou donné caution qu'il payera les frais encourus pour son emprisonnement; autrement le geolier ne serait point obligé de l’amener devant le juge,. pour qu’il ocbtienne l'ordre de sa mise en liberté; mais ‘ il paraîtrait seulement lui-même avec le warrant ou ordre d'ar- c restation et donnerait à la Cour les raisons pour lesquelles il maurait point amené le prisonnier, (Voir l’ordonnance de 1784 ch. L.) | ir

Procès par Jurés en matière civile:

Ex faisant revivre le procès par jurés en matière civile (ei 1785,) le Conseil en borna l’usage aux affaires ntercantiles et 4 celles qui paraîtraient dans les cours sous le caractère d’injures personnelles, compensables par des dommages. ‘IL voulw

‘qu’en cés occasions le jury pût, à je ravir de lune ou des deux

parties, se composer uniquement d'anciens sujets, quand la cause serait mue entre des sujets anciens; de Canadiens, quand Fc les deux parties seraient des Canadiens, et mi-partie des uns et r/ des autres, quand ve serait une cause mue entre un Canadien

etun Anglais. Ilpourvoit aussi à ce que, pour être juré, il

ne fût plus nécessaire d’être propriétaire de bien-fonds, qui donnässent dix louis par an de revenu; le droit d’être juré fut

étendu aux locataires ayant atteint l’âge de majorité et payant

quinze louis par an pour leur loyer. | L

En vertu de cette ordonnance, (qui est encore en force,) le. 4: shérif de chaque district fait (ou doit faire) une liste générale *. D de tous les particuliers de la ville, y compris sés fäüxbourgs et sa banlieue, légalement capables d’être jurés, éteh-fait son rapport à la Cour des plaidoyers communs. : ‘ :*

2. Sur cette liste générale le greffier de chiacune des cours en fait deux séparées, dans l’une desquelles 1 inscrit tous les noms des marchands destinés à former les jurés spéciaux, et dans l’autre les noms des particuliers qui appaïtiennent à d’autres professions et à d’autres métiers. ‘Ces listes, sujettes à être examinées et corrigées par les juges et par le shérif, et:

ui doivent être reniouvellées, tous les ans au mois de Jui".

orment partie des régîtres, qui demeurent (ou doivent desire.

meurer) vuverts dans le greffe, pour l'usage de tous les partis ‘cul'ers, sans qu’ils aient rien à payer pour y avoir accès, ‘ *: Lorsqu'on demande un jury, on le prend dans la première”

: liste, si l'affaire en litige ést de cinquante louis où au-dessus; * dans la seconde, si elle est moindre, excepté dans les cas où

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\ ; 14 V’affaire est difficile et compliquée, car alors la partie qui demande le jury peut obtenir qu'il soit pris dans la première liste, en payant la différence du salaire, c’est-à-dire, un chelin et six deniers de plus, par chaque juré; ceux de la première liste recevant 2s. 6d; par verdict, pendant, que ceux de la seconde n'ont qu’un chelin. (Voir l'ordonnance de 1785.)

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