CHAP, XXXI
ACTE qui rappèle certaing partie d'un Acte passé, dans ka quatorzième année du règne de sa Majesté, intitulé, Acte qui , pourvoit plus efficacement pour le gouvernement de la Pro-
vince de Québec, dans l'Amérique du Nord; et qui pour-
voit plus amplement pour le gouvernement de la dite Pro-
vince,
cfhcacèment pour le gouvernement de lu Province de Québec, dans "Amérique du Nord: Et le dit Acte n'étant plus à plusieurs
. égards, applicable à la présente condition et circonstances de
Ja dite Province; et étant expédient et nécessaire de pourvoir actuellement plus amplement pour le bon gouvernement et la prospérité d’icelle: à ces causes, qu’il plaise à votre très-ex=
cellente Majesté, qu'il soit statué, et il est statuté par la très. À gone Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement : : : des Lords Spirituels et Temporels, et des Communes, assem- :
blés dans cé présent parlement, et par la dite autorité, qu’autant du dit. Aëte qui a, dans aucune manière, rapport à la nomihation d'un Conseil pour les affaires de la dite Province de. Québec, où au pouvoir donné par le dit Acte au dit Conseil, ou à la majorité des membres, de faire des ordonnances pour la paix, le bonheur et le bon gouvernement de la dite Pro-
vince, avec le consentement du Gouverneur de sa Majesté, du:
Lieutenant-Gouverneur, où Commandant en Chef, pour le: ems d'alors, sera, et est par ces présen’ 5 rappelé.
MAL. Et ayant plû à sa Majesté de: signifier par son ag jé: deux Chambres du parlement, son intention royale de iser ‘ sa Province de Québec en deux provinces ‘séparées,
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" qui séront appelées la Province du Haut-Çanada et la Pros!
vince du Bas-Cariada; il est statué par la dite autorité qu'il y
aura dans chacune.des dites provinces respectivement, un Con- ” seil Législatif et une Assemblée, qui seront séparément com-
Un Acte dyant été passé dans la quatorzième année de de de sa présente Majesté, intitulé, Acte quê pourvoit plus :
posés et constitués dans la manière qui sèra ci-après désignée;
et que dans chacune des dites provinces respectivement sa |
Majesté, ses héritiers ou successeurs, auront le pouvoir, pen dant la continuation de cet Acte, par et de l’avis et consentement du Conseil Législatif et de l’Assemblée de tellès provinces respectivement, de faire des lois pour la tranquillité, le bonheur, et le bon gouvernement d’icelles, telles lois ne répugnant point à cet acte; et que toutes et telles lois, qui seront passées par le Conseil Législatif et l’Assemblée de l’une ou l’autre des dites pores respectivement, et qui seront approuvées par sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, ou a
prouvées au,nom de sa Majesté par telle personne que sa Majesté, ses héritiers ou successeurs nommeront de tems à autre
PUR pour être Gouverneur ou Lieutenant-Gouverneur de telle pro-
-: . vince, ou par telle personne que sa Majesté, ses héritiers ou
successeurs nommeront de tems à autre pour l’administration
. du gouvernement dans icelle, seront, et sont par ces présentes ‘déc
arées être, en vertu de et sous l’autorité de cet Acte, valides et obligatoires à toutes intentions et effets quelconques, dans la province dans laquelle elles auront été passées ainsi,
III. Et il est de plus statué par la dite autorité, qu’afin et à l'effet de constituer tel Conseil Lép'islatif ci-devant mentionné dans chacune des dites provinces respectivement, il sera, et pourra étreégal à sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, par un Acte sous son ou leur seing manuel, d'autoriser et ordonner au Gouverneur ou Lieutenant-Gouverneur, ou à celui
que aura l'administration du gouvernement dans chacune des ites provinces respectivement, dans le tems ci-après menti-
onné, au nom de sa Majesté, et par un Acte sous le pr seau de telle province, de sommer au dit Conseil Lépis qui sera établi dans chacune des dites provinces réspec ment, un nombre suffisant de personnes sages et conYenat ui ne sera pas moins de sept au Conseil Législatif pour la rovince du Haut-Canada, et pas moins de quinze au Conseil Législatif pour la Province du Bas-Canada; et qu’il sera aussi légal à sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, de tems à autre, par un Âcte sous son ou leur seing manuel, d’autoriser et de requérir le Gouverneur ou le Lieutenant-Gouverneur, ou celui qui aura l’administrrtion du gouvernemient dans chaci des dites provinces respectivement, de sommer au Conseil Lé
gislatif de telle province, en la même manière, telle autre per#ÿ#
sonne ou personnes que sa Majesté, ses héritiers ou suecese, seurs, jugeront àä-propos: et que chaque personne qui sera. ainsi sommée au Conseil Législatif de 1
Conseil Législatif auquel il aura été sommé,
une et l’autre des dites. ‘*:
provinces respectivement, deviendra par cela membre de tel