IV. Pourvû toujours, et il est statué par la dite autorité
sise QAR personne ne sera sommée au dit Conseil Législatif,
pene . dans l’une et l’autre des dites provinces qui n’aura pas atteint ne ente- l’âge accompli de vingt-un ans, et qui ne sera pas un sujet né - à pro- naturel de sa Majesté, ou un sujet de sa Majesté naturalisé par | té, le Acte du Parlement Britannique, ou un sujet de sa Majesté de 1 répu- venu tel par la conquête et cession de la rovince du Canada. 1 éront - V. Et il est de plus statué par la dite autorité, que chaque 4 1e où . membre de chacun des dits Conseils Législatifs y gardera sa ‘4 t ap- place pendant le terme de sa vie, sujet néanmoins aux condi- 1 u a tions ci-après contenues pour la rendre vacante, dans les cas 1] "Ma. Fou spécifiés. k UE | LL dutre : . VI. Et il est de plus statué par la dite autorité, que toutes | pros ; fois que sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, jugeront à: D + Où al de conférer à aucun sujet de la couronne de la Grande..." | ation | retagne, par lettres-patentes sous le grand sçeau de l’une où : entes de lautre des dites province, aucun titre héréditaire d’hon- 2. VA= . neur, rang ou dignité de telle province, descendant corformé- . ques, ment au cours de lignage spécifié dans telles lettres-patentes,
ainsi, il sera et pourra être légal à sa Majesté, ses héritiers et suca et à * cesseurs, d'y annexer, par les dites léttres-patentes, dans le ition- cas ou sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, le croirent
sera, : convenable, un droit héréditaire d’être sommé au Conseil Léeurss ques de telle province, descendant conformément au coùrs et or- de lignage ainsi spécifié, qr nt à tel titre, rang ou dignité, et :
celui que chaque personne à qui tel droit aura été accordé, ou à qui é des tel droit descendra ainsi, pourra demander au Gouverneur, nenti- Eieutenant-Gouverneur, ou à la personne qui aura l’adminisrand : tration du gouvernement de telle province, son ‘writ de som-
latif - mation &.tel Conseil Législatif, en aucun tems après qu’il aura
autorité, que lors qui tel droit héré
que et autant de fois qu'aucune personne à
de fois qu'aucune telle personne aura, en aucun tems.avant sa démarche, pour tel writ de sommation, pris serment de fidé-. ‘! Jité ou d’obéissance à aucun prince ou pouvoir étranger, dans chaque tel cas, telle personne n’aura aucun droit de recevoir aucun writ de sommation au Conseil Législatif, en vertu de tel droit héréditaire, à moins que sa Majesté, ses héritiers ou successeurs ne jugent convenable, en aucun tems, par Actes sous son ou leur seing manuel, d’ordonner que telle personne sera sommée au dit Conseil; et le Gouverneur, le Lieutenant- Gouverneur, ou la personne qui aura l'administration du gouvernement dans .les dites provinces respectivement, est par. ces présentes autorisé ét requis, avant d'accorder tel writ.de sommation à aucun personne qui. s’adressera ainsi pour l’obtenir, de linterroger sous serment quant aux dites diverses * .: particularités, devant tel Conseil Fxécutif qui aura été institué par sa Majesté, ses héritiers ou successeurs dans telle province, pour les affaires d’icelle. cn ARE
dant l’espace de deux années consécütives, sans une semblable, € permission, ou la permission du, Gouverneur, du Lieutenant:: ; Pas i Gouverneur, ou de la. personne qui aura l'administration du Ii ÿ ouvernemeït de telle province, signifiée à tel Conseïl Légiss :…. : ‘Æ% fh Quis dans la manière susdite; ou siaucun tel membre prend. * # aucun serment de fidélité ou d’obéissance envers augnprincé G ou pouvoir étranger, sa place dans tel Conseil deviendra, par, re
là vacante. : ï GEL où De MR 0 m
. IX, Pourvû aussi, et il est de plus statué par la dite auto | te …rité,.que.däns chaqué cas okunwrit.de sommation à tel Con- vi seil. Législatif aura été légalement retenu d'aucune personné C
à. qui tel droit héréditaire comme: ci-dessus, sera descendu, par raison, de telle. absence de ‘la province comme ci-dessus, où . pour avoir pris un serment ,de fidélité ou d’obéissance envers. # : aucun prince ou .pouvohrétranger, et aussi dans Ce a cas que‘ a la place dans tel Conseil d'aucun membre d’icelui, ayant tel : droit héréditaire comme ci-dessus, serait devenue vacante.par °° À raison. d’aucunes des causes ci-devant spécifiées, tel droit 5 Fu ea réditaire restera suspendu pendant la vie de telle personné, 8 * moins que sa Majesté, ses héritiers ou successéurs, ne {: ent.
eonvenable par la suite d’ordonner qu’il soit sommé à tel Con-
seil; mais que dans le cas de la mort de telle personne, tel droit, sujet aux conditions contenues dans ces présentes, descendra à la personne qui.y aura le droit, suivant le cours de succession désignée dans les lettres-patentes par lesquelles ce droit aura été originairement accordé. |
X. Pourvû aussi, et il est de plus statué par la dite autorité, que si aucun membre de l’un ou de l’autre des dits Conseils
égislatifs est atteint de trahison dans-aucune cour de loi d’aucun des territoires de sa Majesté, sa place dans tel Conseil deviendra par là vacante, et aucun tel droit héréditaire comm cidessus possédé par telle personne ou qui devoit passer à aucune autre personne alors après lui sera entièrement perdu et éteint.
‘XI Pourvû aussi, et il est de plus statué par la dite autorité, que toutéh fois qu’il s’élévèra une question concernant le droit d'aucune personne d’être sommée à l’un ou l’attre des dits Conseils Législatifs respectivement, ou quant à la vacance : : de la place en tel Conseil Législatif d'aucune personne qui y aura été sommée, chaque telle question sera relérée à tel Con-seil Législatif par le Gouverneur ôu le Lieutenant-Gouverneur de la province, ou par la personne qui y aura l’administration du gouvernement, pour êtré entendue et determinée par le dit , Conseil; et qu’il sera et pourra être légal, soit à la personne
qui désire tel‘writ de sommation, où à célui concernant la place duquel telle question se sera élevée, où au Procureur-Général de sa Majesté de telle province, au nom de sa Majesté d’ap-
peer de telle détermination du dit Conseil de tel cas, à sa
Majesté ne son Parlement dé la Grande-Bretagne, et que le. ugement de sa Majesté dans son dit parlement sur icelle sert fal et, conçlusif à toutes intentions et effets quelconques. : "XI: Et il est de plus statué phr la dite autorité, que le:
Gouverrieur ou le Lieutenant-Gouvérneur des dites provinces respectivement, ou la personne qui y aura respectivement l’administraätion du gouvernement, aura le pouvoir et l'autorité de tems à autre, par un Acte sous le grand sceau de telle province, de constituer, nommer, et démettre les orateurs des Conseils Législatifs de telles provinces respectivement. XIIT, Etil est de plus statué par la dite autorité, qu’afin de constituer telle assemblée comme ci-dessus, dans chacune: , des dites provinces respectivement, il sera et pourra être légal LA: sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, par un Acte sous :#'"s0n où leur seing manuel, d’autoriser'et d’ordonner au Gou- #Eerneut ou au Lieutenant-Grouverneur, ou à la personne qui aura l'administration du gouvernement dans chacunes des dites ‘provinces respectivement dans le tes ci-après mentionné, et « ensuite de tems à autre, suivant que loccasion l’exigera, an nom de sa Majesté, et par nn Acte sous le grand sceau de
{elle province, de sommer et convoquer une assemblée dans
et pour telle province. ne a . XIV. Et il est de plus statué par la dite autorité, qu’à l’ef- € fet d’élire les membres de telles assemblées respectivement, il € sera et pourra être légal à sa Majesté, ses héritiers ou succes- s seurs, par Acte sous son ou leur seing manuel, d’autoriser le - d Gouverneur où le Lieutenant-Gouvetneur de chacüne des b dites provinces respectivement, ou la personne qui y aura | l'administration du gouvernement dans le tems ci-après men- + tionné, de publier une proclamation qui divisera telle province I - en districts, ou comtés; gu cercles, et villes ou jurisdictions, ‘4 et fixera leurs limites, et qui détlarera et déterminera le nom- ï
bre de représentans qui seront choisis par chacvn de tels dis-
tricts, ou comtés, ou cercles, et villes ou jurisdié ions respec:- tivement; et qu’il sera aussi légal à sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, d'autoriser tel Gouverneur où Lieutenant- Gouverueur, ou la personne qui aura l’administration du gouvernement, de nommer et MAPRUREE de tems à autre des personnés propres à exécuter le devoir de l'officier qui fera les retours dans chacun des dits districts, ou comtés, ou éercles, et villes ou jurisdictions respectivement et que telle division des dites provinces en districts, ou comtés, ou cercles, et villes ou jurisdictions et telle déclaration et détermination du noms bre des représentans qui seront choisis par chacun des dites districts, ou cointés, ou cercles, et villes où jurisdictions res: ectivement, et aussi telle nomination des officiers qui feront Les retours dans iceux, seront valides et efficaces à tous les ef-
;gutorité, que la sti le Gouverneur, le aura l'administration du gouvernement des dites provinces resectivement, sous telle autorité ci-devant mentionnée de sa - Majesté, ses héritiers ou successeurs, de tems à autre, de nommer et d’appointer des personnes propres devoir d’oflicier qui fera les retours dans les dits districté,. comtés, cercles et villes ou jurisdictions, restera et continuera ;; en force dans chacune des dites provinces respeutivement, pendant le terme de deux années depuis et après le commen cement de cet Acte dans telle province, et pas plus long-temés; mais sujet néanmoins à être rappelé ou varié plutôt par aucun: : Acte du Conseil Législatif et ie approuvé par sa Majesté, ses héritiers ou successeurs.
fets de cet Acte; à moins que dans aucun tems il ne soit autrement pourvu par aucun Acte du Conseil Législatif et de . FAssemblée de la province, approuvé par sa Majesté,
ritiers ou successeurs, ri
+ Pourvû néanmoins, et il est de plus statué’ par re ci-devant contenue, pour autoriser
ee Em, dd
r la dite 3 À J
vN sa à
ieutenant-Gouverneur, ou la personne qui
our exécuter de
Assemblée de la province,
dans XVI, Pourvû toujours, et il est de plus statué pat la dite
k autorité, que personne ne sera obligé d'exécuter le dit devoir à l’ef- , d’officier qui fera les retours pour plus de tems qu’une année, ent, il ou plus souvent qu’une fois} à moins qu’en aucun tems il ne ucces- soit autrémént pouvu par aucun Acte du Conseil Législatif et iser le - de l’Assemblée de la province, approuvé par sa Majesté, ses e des héritiers ou-successeurs.
| aura “XVIL Pourvû aussi, et il est de plus statué par la dite aus men ‘torité, que le nombre des membres qui seront choisis dans l& Dvince Provincé du Haut-Canada ne sera pas mbins de seize, et qua
tions, nomls dis-
le nombre entier des membres qui seront choisis dans la Province du Bas-Canada ne sera pas moins de cinquante,
ritiers Assemblées respectivement; seroht donnés par le Gouverneur, enant- le Lieuténant-Gouverneur, ou la personne qui aura l’adminisgou- tration du: gouvernement de sa Majesté dans les dites pro: s per- ‘vinces respectivement; dans quatorze jours après le cellé de era les tel Acte comme ci-dessus pour sommer et convoqrier telle Asercles, semblée, et que tels writs seront rdressés aux officiers respec-
XVIIL Et il est de plus statué pat la dit autorité, que les espece ‘ ”. writs pour l'élection des membres qui serviront dans les dites
vision tifs qui feront les retours des dits districts, ou comtés, ou cervilles | cles, et villes ou jurisdictions, et que tels writs seront retour- | ROM nables dans cinquante jours au plus, à compter du jour dé s dites leur date: à moins qù’il ne soit en aucun tems. pourvu autres 1s res* ment par aucun Acte du Conseil Iégislatif et de l'Assemblé feront de la province, approuvé par sa Majesté, ses héritiers ou suéles ef- cesseurs; et que Le writs seront émanés dans la même manière. it au» LE. et forme pour l'élection des membres dans le.cas d'aucune v et de LÉ cance qui arrivera par la mort de la persohne choisie, où par es hé- R qu’elle aura été sommée au Conseil Législatif de l’une où laut Fu rovince, et que tels writs seront retournables dans cinquait a dite : . Jours au plus du jour qu’ils seront datés, a moins qu’il ne ï oriser ‘en aucun tems pourvu autrement par aucun Acte du Consé 1e qui Législatif et de l’Assemblée de la province, approuvé par S F8 Majesté, ses héritiers ou successeurs; et que dans le cas d’au de sa cune telle vacance qui arrivera para mort de la personn nom- choisie, ou par raison d’avoir été sommée comme ci-dessus, Je ter de wtit pour l'élection d’un nouveau membre sortira dans ro trictés. jours après l’information qui en aura été donnée à l'office d’o nueræ els writs d'élection doivent sortir. | Fe ment, * XIX. Et:il est de plus statué par la dite autorité, que tous mneR*. et chaque officier, nommés comme ci-dessus, pour faire lés tems; retours à qui on adressera aucuns tels writs ci-devant mentiaucun 4 onnés, seront et sont par ces présentes autorisés et requis
rince,- | , d'exécuter duement les dits writs. . | | he ou XX. Et il est de plus statué par la dite autorité, que Iks
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membres pour les différens districts, ou eomtés, ou cercles des dites provinces respectivement, seront choisis par la majorité | des‘voix de telles personnes qui posséderont séparément a leur. | propre usage et bénéfice, desterres ou bien-fonds dans tel dis- : trict, ou comté, ou cercle, de Ver que ce sgra le cas, telles terres étant tenues par eux en franc alleu, ou en fief, ou en roture, ou par certificat obtenu sous Fautorité du Gouverneur et Conseil de la Province de Québec et étant de la valeur:annu- | elle de quarante chelins sterling ou au-dessus, outre. et en-. à sas de toutes rentes et charges à payer sur où eu égard à iceux; | ‘; et que les membres pour.les différentes villes ou jurisdictions dans les dites provinces respectivement, seront choisis par la majorité des voix de telles personnes qui posséderont, soit sé- :. : : parément à leur propre usage et bénétice, un domicile et un emplacement dans telle ville ou jurisdiction, tels domicile et emplacement étant tenu par eux de la mème manière que ci-! dessus, et étant d’une valeur annuelle de cinq livres sterling Qu au-dessus, ou qui ayant résidé dans la dite ville ou jurisdiction pour l’espace d’une annéé immédiatement avant la: date. ” LR du writ de sommation pour l'élection, aura payé de bonne foi, , 1 pour la maison dans laquelle il aura ainsi demeuré:la rente : d’üne année à raison de dix livres sterling par:an, où au-dessus. : XXI. Pourvü.toujours, et'il'est de plus'statué-par la dite’: autorité, qu'aucune personne ne pourra être élue comme membre pour servir dans l’une ou l’autre des dites Assemblées, ni y siéger, ni y voter, qui sera membre de l’un ou l’antré des : dits Conseils -Législatifs qui seront établis: comme ci-dessus, daps les dites deux-provinces, où qui sera ministre de l'église : | Anglicane, ou ministre, prêtre, ecclésiastique, ou 'précepteur, : Er À soit suivant les rites de l’église Romaine, ou' sous aucun sutre forme ou profession de foi ou de culte religieux. 124047 0p XXII. Pourvû aussi, et il est de plus statué par la dite‘aus: {orité, que personne ne pourra voter à aucune élection d'un membre pour servir.dans telle Assemblée, dans l'une ou l’au- ‘tre des dites provinces, ou être élu à aucune telle élection qui aura pas l'âge accompli de vingt-un ans, et qui ne sera pas shjet né naturel de sa Majesté, ou sujet de sa Majesté naturalisé par Acte du Parlement Britannique, où sujet de sa Ma : jesté étant devenu tel par la conquête et la cession de la praé vihce du Canada, © * | QT {XXIIT. “Et il est aussi statué par la dite autorité, que-pers “1% sohne ne pourra voter à aucune élection d’un membre qui-doit * ‘: servir dans telle Assemblée dans l’une ou l’autre des dites provinces, ou être élu à aucune telle élection, qui aura été:atteint* de trahison ou de félonie dans aucune çour de loi d'aucun des :"*} sn. ji can de sa Majesté, ou qui sera dans aucune description’:
M À és
*> dans chacune
de personnes rendues incapables par aucun aëte du Consedl: Lépgislatif et de l’'Asemblée de la province, approuvé par sa! Majesté, ses héritiers ou successeurs. |
XXIV. Pourvû aussi, et il est de plus statué par la dite autorité, que chacun ayant droit de voter; avant d'être admis à donnér sa voix à aucune telle élection, prètera, s’il en est requis par aucun des candidats, ou par l'officier qui fait le re< tour, le serment suivant, qui sera administré en langue anÿlaise ou française, suivant que le cas'le requerra:
“JE, à. 5, déclare el atfeste, en la présence du Dieu teutpuissant, çu’aw
‘meilleur de ma connaissance et croyance, j'ai l'âge accompli de vingl.ud ans, et
que je n’ài pas déjà volé à celle élection."
Et qu’aussi chaque telle personne, si elle en ëst. requises
comme il est dit ci-devant, prètera serment avant d’être ad- : mise à voter, qu’elle possède au meilleur de sa connaissanee . et de sa croyance telles terres et bien-fonds, ou tels maison et ! emplacement, où que de bonne foi elle a fait sa résidence : ‘comme ci-dessus, et payé telle rente pour sa demeuré, qui :
l’autorise, conformément aux conditiens de cet Acte, à donner sa voix à telle élection pour le comté.ou district, ou cercle, ou pour la ville ou jurisdictioñ pour lequel elle offrira.
XXV. Et il est de plus statué par la dite autorité, qu’il sera et pourra être légal à sa Majesté, ses héritiers ou successeuts; d'autoriser le Gouverneur ou le Lieutenant-Gouverneur, ou
a personne qui aura l’administration du gouvernement dans chacune des dites provinces respectivement, à fixer le tems et le lieu pour faire telles élections, en ne donnant pas moins de
… huït jours d’avertissement de tel tems, sujet néanmoins à telles:
stipulations qui pourront être ci-après statuées à ces égards par aucun Acte du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la
province APREAIYE par sa Majesté, ses héritiers ou successeurs. t il est de plus statuté par la dite autorité, qu'il