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sera et pourra être en à sa Majesté, ses héritiers ou succes- ! ouverneur ou le Lieutenant-Gouverneur :
de chacune dés dites provinces réspectivement, ou la personne
seurs, d'autoriser le
qui yaura l'administration du gouvernement, à fixer les lieux
iclamation. ou autrement, toutefois qu'il le jugera nécessaire u pire te | AUS -XXVIT. Pourvû toujours, et il est le plus statué par lat
les tems pour tenir la première et chaque autre séance du : Conseil Législatif et de l'Assemblée de telle province, en don- |: want un avertissement convenable et suffisant à cet égard, et. ‘de les roroger de tems à autre, et de les dissoudre, par pro-
“dite autorité, que le dit Conseil Légisatit et l'Assemblée, es dites provinces, seront convoqués une fois
au moins dans chaque année; et que chaque Assemblée con-
tinuera pendant quatre années du jour du retour des writs ur la choisir, et pas plus long-tems; sujette néanmoins à tre plutôt prorogée ou dissoute par le Gouvecneur, ou le Lieutenant-Gouverneur de la province, ç1 la personne qui y aura l'administration du gouvernement de sa Majesté. XXVIII, Et il est de plus statué par la dite autorité, que toutes questions qui s’éléveront dans les dits Couseils Légis+ latifs ou Assemblées respectivement, seront décidées par la, majorité des voix de tels membres qui y seront présens; et qe dans tous cas où les voix seront égales, l’orateur de tel onseil ou Assemblée, comme le cas le requerra, aura une
voix prépondérante.
XKIX. Pourvü toujours, et il est statué par la dite autorité, qu’il ne sera permis à aucun membre, soit du Conseil Législatif ou de l'Assemblée, dans l’une ou lautre des dites provinces, d’y siéger ou d’y voter, jusqu’à ce qu’il ait prêté et souscrit le serment suivant, soit devant le Gouverneur ou le Lieutenant-Gouverneur de telle province, ou la personne qui y aura l'administration du gouvernement, ou devant quelque
rsonne ou À tas autorisées par le dit Gouverneur, ou le
ieutenant-Gouverneur, ou autre personne comme ci-dessus,
‘Chargée d’administrer tel serment, et qu’il sera administré en
iangue anglaise ou française, comme le ças le requerra.
“JE, A. 5. promels sincèrement el jure, que je serai fidèle et porlerai vraie # fidélité à sa Majesté le Roi GEORGE comme légel Souverain du Royaume ‘ de la Grande-Bretagne et de ces Provinces dépandantes si appartenanies au dit % Royaume; et que je le défendrai de iout mon pouvoir contre toutes conspira- % fions, el altentais perfides queleonques qui seront faits contre sa Personne, sa Couronne et sa Dignilé ; et que je ferai tous mes efforts, pour découvrir et faire sconnaîilre à sa Majesté, ses hériliers au successeurs, toules pan + * {ions el allentats pèrfides que je saurais être lramés contre. lui, ou aueunideux ; **el je jure lout ceei sans aucune; équivoque, sublerfuge mental ou restriclionse. “ crelle, él renonçant à lous pardons et dispenses d'aucune personne au pouvoir. * quelconques à ce contraires. 4
Ainsi DIEU me soil en Aide.”
XXX. Et il est de plus statué par la dite autorité, que toute fois qu'aucun bill qui aura été passé par le Conseil Lé- “cris et par la Chambre d'Assemblée, dans l’une ou l'autre
es dites provinces respectivement, sera présenté pourlap- ‘probation de sa Majesté au Gouverneur, ou Lieutenant-Gous . verneur de telle province, ou à la personne qui aura l'ado
nistration du gouvernement de sa Majesté, tel Gouverneur @ D
Lieutenant-Gouverneur, ou la personne qui aura l’Admin tration du gouvernement, sera, et est par ces présentes autor sé et requis de déclarer, suivant sa discretion, mais sujet né;
Le .,e c à he anmoins aux conditions contenues dans cet Acte, et a telles. ai
RS mots Dole + ee o ‘OR.
CON qui pourront ètre données de tems à autre à cet
writs à M par sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, qu’il donne oins à e som approbation à tel bill au nom de sa Majesté, ou qu'il reou le iept l'approbation de sa Majesté sur tel bill ou qu'il remet quy ill jusqu’à la signification du plaisir de sa Majesté sur icelui, XXXI. Pourvû toujours, et Î est de plus statué par la dite ;, que autorité, que toute fois qu'aucun bill qui aura été ainsi pré- BIS [ « senté pour l'approbation de sa Majesté, à tel Gouverneur, par la, Lieutenant-Gouverneur, ou personne qui aura l’administration | ns; et . du gouvernement, aura été approuvé au nom de sa Majesté de tel >. par tel Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur, ou personne qui a une + aura l'administration du gouvernement, tel Gouverneur, Lieu+ r . Jenant-Gouverneur, ou Personne comme ci-dessus, sera et est autorin par ces présentes requis, de transmettre par la première occail Lé- Sion convenable, à un des principaux Secrétaires d'Etat de sa + Pro" Majesté, une Copie authentique de tel bill ainsi approuvé; et rèté et qu’il sera et pourra être l& à en aucun tems dans deux anou le nées après que tel Bill adfa été ainsi reçu par tel Secrétaire’ ne qui d'Etat, à Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, par son ou uelque Teur'ordre en Conseil, de déclarer son ou leur désaveu de tel , ou le Bill, et que tel désaveu, ensemble avec un certificat, sous le lessus, seing et sceau de tel Secrétaire d'Etat, constatant le jour que tré en tel Bill a été reçu comme ci-dessus, étant signifié par tel Gou-
d verneur, Lieutenant-Gouverneur, ou Personne qui aura administration du Gouvernement, au Conseil Législatif et à l’Assemblée de telle Province, ou par Proclamation, rendra le dit Bill nul et sans effet depuis et après la date de telle signification. EE |
XXXII. Et il est de plus statué par la dite Autorité, que tel Bill qui sera remis à la signification du plaisir de sa Majeté sur itelui, n’aura aucune force ni autorité dans l’une ou l’autre des dites Provinces respectivement, jusqu'à ce que le Gouverneur ou le Lieutenant Gouverneur, ou la personne
ui aura l’administration du Gouvernement, signifie, soit par Harangue ou Message au Conseil Législatif et à l’Assemblée
‘de telle Province, ou par Proclamation, que tel Bill 4 été mis devant sa Majesté en Conseil, et que sa Majesté a bien voulu l'approuver, ‘et qu’il sera fait une entrée dans/les journaux du
; dit Û Jonseil Législatif de chaque telle Harangue, : Message ou
‘Proclamation; dont un Duplicata duement attesté sera déli-
:# ré au propre Officier pour être conservé parmi le -Régitres
- ‘publics dela Province: Et que tel Bill qui sera remis com- :
"me ci-dessus, n'aura aucune force ni autorité dans l’une ou
‘äutre des dites Provinces respectivement, ä-moins que lap-
‘L #wrobation de sa Majesté sur icelui n’ait été signifiée comme
LÀ ‘‘ygidessus dans l’espace de deux années du jour que tel Bill
rai vraie
\ 80 a a: : j° | à 1. à , | aura été présenté pour l’approbation de sa Majesté, au Goÿ: verneur, Lieutenant Gouverneur, ou à la Personne qui aura Padministration du Gouvernement de telle Province.
. XXXIIL Et il est de plus statué par la dite Autorité, que toutes Lois, Statuts, et Ordonnances, qui seront en force le jour qui sera fixé de la manière ci-après ordonnée pour le vonimencement de cet Acte dans les dites Provinces, ou l’une ou l’autre d’icelles, ou dans aucune de leurs parties respectivement, resteront et continueront dans la même force, autorité, et effet, dans chacune des dites Provinces respecti< ‘ vement, comme si cet Acte n’eût pas été fait ; et.comme si la dite Province de Québec n’eût pas été divisée; excepté en autant qu’elles ont été expressement rappelées ou variées pa* cet Acte, ou en autent qu’elles seront ou pourront ci-après; en
vertu et sous l'autorité de cet Acte; être rappelées on variées :
par sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, par et de Pavis et consentement des Conseils Législatifs et des Assemblées des dites provinces respectivement, ou en autant qu’elles pourront : étre rappelées ou variées par telles lois ou ordonnances tempo: raires qui pourront être faites (2 la manière ci-après spécifiée,
XXIV. Et vû que par une ordonnance passée dans la Province de Québec, le Gouverneur et Conseil de la dite province étaient constitués Cour de Juridiction Civile, pour entendre et déterminer les appels dans certains cas qui y sont spécifiés, il est de plus statué par la dite autorité, que le Gouverneur, où le Lieutenant-Gouverneur, ou l= personne qui aura l’administration du gouverrement de chacune des dites provinces respectivement, conjointemeut avec tel Conseil Exécutif qui sera
nommée par sa Majesté pour les affaires de tellé province, se»
ront une Cour de Jurisdiction Civile dans chacune des dites provinces respectivement; pour entendre et déterminer:les-appels dans icelles, en semblables cas, et en même manière et forme, et sujette à tel appel d’icelle—comme tels appels ont pô, avant ia passation de cet Acte, avoir été entendus et déterminés par le Gouverneur et Conseil de la Province de Québec; inais sujette néanmoins à telles plus amples ou autres provisions qui pourront être faites à cet égard, par aucun Âcte du Conseil Législatif et de l’Assemblée de l’un ou Pautre des dites : provinces respectivemenr, approuvé par sa Majesté, ses héritiers ou successeurs.