XXXV. Et vû que par l’Acte ci-dessus mentionné, passé
dans la quatorzième année du règne de sa présente Majesté, il a été déclaré que le clergé de l’église Romaine dans la Pro:
vince de Québec, pourrait conserver, recevoir et jouir de leurs:
dûs et droits accoutumés, eu égard à telles personnes seule.
ment qui professeraient la dite religion; pourvû néanmoins,
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bi Le seralt légal à sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, de. faire telle provision du surplus des dits dûs et droits accoututés pour l’encouragement de la religion protestante, et pour l'entretien et le soutien: d’un clergé protestant dans la dite province, ainsi qu’ils le jugeraient nécessaire. et expédient de tems à autre; et vu-que par les instructions royales de sa Majesté, données sous le seing royal manuel de sa Majesté le troi- . sième jour de Janvier, dans l’année de notre Seigneur mil sept cent soixante-quinze, à Guy CaRLeron, Ecuyer, actueiement Lono Dorcuesrer, alors Capitaine-Général et Gouverneuren-Chef de sa Majesté dans la Province de Québec, il a plu à sa Majesté, entre autres choses, d’ordonner: ‘ Qu’aucun Bé- “ néficier, professant la religion de l’église Romaine, nommé ‘ à aucune paroisse dans la dite province, n’aurait droit de re- ‘ cevoir aucunes dimes sur les terres ou possessions occupées. par un protestant, mais que telles dimes seraient reçues par “ telles, personnes que le dit Guy Carzuron, Ecuyer, Capi- ‘ taine-Crénéral et Gouverneur-en-Chef de sa Majesté, dans 46 Ja dite Province de Québec, nommerait, et seraient réservées ‘ entre les mains du Receveur-Général de sa Majesté dans la. 4 dite province, pour le soutien d’un clergé protestant en icelle 4 qui y résidera alors et non autrement, conformément à tels “ ordres que le dit Guy Carceron, Ecuyer, Capitaine-Géné- “ ral et Gouverneur-en-Chef de sa Majesté dans la dite pro= ‘ vince, recevrait de sa Majesté à cet égard; et que dans la ‘6 même manière toutes rentes et profits résultant d’un béné- ‘ fice vacant, devraient, pendent telle vacance, être résérvés ‘et appliqués aux “emblables usages ÿ’—Et vu-que le plaisir. de sa. Majesté a également été signifié pour le même effet dans les instructions royales de ga Majesté, données dans la même manière à Sir Frenertck Hazpirmann, Chevalier du très. honorable Ordre au Bain, ci-devant Capitaine-Grénéral, et Gouverneur-en-Chef de sa Majerté dans la dite Province de Québec; et,aussi dans les instructions royales de sa Majesté, données.en semblable manière, au dit très-honorable Guy, Lorp DonrcHesTer, actuellement Capitaine-Grénéral et Gouverneur-en-Chef de sa Majesté dans la dite Province de Québec: il est statué par la dite autorité, que la dite déclaration et provision, contenues dans, le dit Acte ci-dessus mentionné, et aussi la dite provision ainsi faite par sa Majesté en consé- “quence d’icelui, par ses instructions ci-devant récitées, resteont et continueront d'être en pleine force et effet dans cha- “eune des dites deux Provinces du Haut-Canada et du Bas- ‘Canada respectivement, excepté en autant que la dite déclara-
Son et provision respectivement, ou aucune partie d’'icelles Hu a
séront'éxpréssement varlées où rappelées par aucun âcte dt actes qui pourront être passés par le Conseil Législatifet P As semblée des dites provinces respectivement, ‘et approuvés par sa Majesté, ses héritiers ou successeurs; sous la restriction ciaprès pourvue, pri “ XXXVI Et vu-qu'il a gracieusement plu à sa Majesté, par message aux Chambres du parlement; d'exprimer son désir royal d’avoir les moyens de faire üne appropriation peymanente de terres dans les dites provinces, pour le soûtien et l'entretien d’an clergé protestant dans icelles proportionnellement à telles terres qui ont été déjà concédées dans icelles par sn Majesté; et vû qu’il a gracieusement plû à sa Maÿèsté, par son dit message, de signifier de plus son désir royal, que telle provision pusse être faite, eu égard a toutes futures concessions de terres dans les dites provinces respectivement, qui pourra le mieux conduire au convenable et suffisant maintien et entretien d’un clergé protestant dans les dites provinces, en proportion à tel accroissement qui pourra arriver dans la population et la culture d’icelles; à ees causes, à leffet de remplir plus efficacement les intentions gracieuses de sa Majesté, comme ci-dessus, et de pourvoir à l'exécution convenable d’icelles dans tout tems à venir, il est statué par [a dite autorité, qu’il sera et pourra être légal à sa Majesté, ses héritiers où successeurs, d'autoriser le Gouverneur ou le Lieutenant- ‘ Gouverneur de chacune des dites provinces respectivement ou la personne qui y aura l'administration du gouvernement, de faire avec et à mème les terres de la Couronne dans telles provinces, telle concession et appropriation des terres pour le soutien et Pentretien d’un clergé protestant dans icelles, qui sens avoir une proportion convenable au montant de tels terres dans icelles qui ont en aucun tems été concédées par ôu sous l'autorité de sa Majesté: et que toute fois qu'aucune concession de terres dans l’une ou l’antre des dites provinees sera ci-après accordée par et sons l’autorité de sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, il sera fait en même tems, eu égard . À icelle, unè eoncession et appropriation proportionnée de terres pour l’objet ei-devant mentionné; dans la jurisdiction ou paroisse de laquelle telles terres ainsi à concéder déperrdront, ou y seront annexées, ou aussi contigues à icelle que. kes circonstances l’admettront ; et que telle concession ne sera: pas valide ou efficace, à-moins-qu’elle ne contienne une spécis?: fication des terres ainsi concédées et appropriées, eu égard aux terres qui doivent être par là concédées; et que telles terres ainsi concédées et appropriées seront, aussi près que les: : ; circonstances ét la nature du cas pourront l’admettre, dé :” semblable qualité que les terres à l'égard desquelles elles sont:
CE ainsi concédées et appropriées, et seront, aussi près-qu'ellés ’Ase pourront être estimées dans le tems de telle concession, égales par en valeur à la septième partie des terres ainsi concédées. ! . ci- XXXVII. Et il est de plus statué par la dite autorité, que ; toutes et chacune des rentes, profits ou émolumens, qui pourestés ront enr ancun tems provenir de telles terres ainsi concédées son “et appropriées comme ci-dessus, seront applicables seulement pey- à l'entretien et maintien d’un clergé protestant dans la province en rs dans laquelle elies seront situées, et non à aucun autre usage inel- : |
vu objet quelconque. E
-XXXVIIT. Etil est de plus statué par la dite autorité, qu'il sera et pourra être légal à sa Majesté, ses héritiers ou succés: seurs, d'autoriser le Gouverneur ou ie Lieutenarit-Gouverneur de chacune des dites provinces respectivement, ou la personne
elles esté, que con
; qui j é Eur ÿ aura l'administration du gouvernement, de tems à autre, tien … de Pavis de tel Conseil Exécutif qui aura été nommé par sa
Sy It Majesté, ‘ses héritiers ou successeurs, dans telle province, pour dd les affaires d’icelle, de constituer et ériger chaque jurisdiction em- où paroisse, qui est actuellément ou qui pourra ci-après être esté, #furmée, constituée ou érigée dans telle province, un ou plusis able eurs Bénéfice ou Cure, Bénéfices ou Cuüres, suivant l'établisiuto= sement de l’église Anglicane; et de tems & autre, par acte soûs tiers le grand sceau de telle province, de fonder chaque tel Bénés iant- -fice où Cure avec autant ou telle partie des terres ainsi concément dées et appropriées comme ci-dessus, eu égard à aticunes: ternent, res dans telle jurisdiction ou paroisse, qui auront été concéelles dées depuis le commencement de cet Acte, ou à telles terres
ur le qui peuvent avoir été concédéés et appropriées pour le:mème
» Qui effet; par ou en vertu d'aucune instruction qui-pourra. être
> tel- : donnée par sa Majesté, eu égard ° aucunes terres concédées
s par par sa Majesté avant le commencement de cet Acte, comme cune tel Gouverneur, Lieutenant-Giouverneur, ou personne quiau inces ta Padministration du gouvernement, avec Pavis du dit Con
seil Exécutif, le jugera convenable, d’après les circonstances alors existantes concernant telle jurisdiction ou paroisse, XXXIX. Et il est de plus statué par la dite autorité, qu'il serä et pourra être légal à sa Majesté, ses héritiers ou.succes- ‘seurs, d'autoriser le Gouverneur, le Lieutenant-Crouverneur, \ seu la personne qui aura l'administration du gouvernement de fi sighacune des dites provinces respectivement, de nommer à cha- WW eun tel Bénéfice ou Cure, un Bénéficier ou Ministre de l’é- *Y'hglise Anglicane, qui aura, été duement ordonné suivant les rites de la dite église, et de remplir de tems à autre, telles va- ‘vañces qui pourront y arriver;.et que chaque personne ainsi + nommée à aucun tel Bénéfice ou Cure, les tiendra et en jouira,
ou accordés à iceux, aussi pleinement et amplement et de la même manière, et aux mêmes termes et conditions, et sujet À l'exécution des mêmes fonctions, —qu’un Bénéficier d’un Bé néfice ou Cure en Angleterre. ei OR XL. Pourvà toujours, et il est de plus statué par la dite autorité, que chaque telle nomination d’un Bénéficier cu Minis tre à aucun tel Bénéfice ou Cure, et aussi la jouissance d’aue cûn tel Bénéfice ou Cure et des droits, profits et émolumens d’iceux, par aucun tel Bénéficier ou Ministre, seront sujettes et soumises à tous droits d'institution, et à toute autre jurise diction et autorité spirituelles et ecclésiastiques qui ont été iéalement accordées par les lettres-patentes royales de <a Majesté, à l’'Evèque de la Nouvelle-Écosse; ou lesquelles pour
ront ci-après, par l’autorité royale de sa Majesté, être légale
ment accordées, ou désignées pour être administrées et exécutées dans les dites provinces, ou dans l’une ou l’autre d’icelles respectivement, par le dit Evèque de la Nouvelle-Ecosse, ou ar aucune autre personne ou personnes, conformément aux Lois et canons de l’église Anglicane, qui sont légalement étas blis et recus en Angleterre. thus ET AR XLI. Pourvû toujours, et il est de plus statué par la dite autorité, que les diverses provisions ci-devant contenues cone cernant la concession et l'appropriation des terres pour le maintien d’un clergé protestant dans les dites provinces, et aussi concernant la constitution, l'érection et la fondation des Bénéfices ou Cures dans les dites provinces, et aussi concernant la nomination des Bénéficiers ou Ministres à iceux, et aussi concernant la manière en laquelle tels Bénéficiers ou Ministres les tiendront et en jouiront, seront sujets à être variés ou rappelés par aucunes provisions expresses à cet effet, cons tenues dans aucun acte où actés qui pourront êtie passés par Je Conseil Législatif et l’Assemblée des dites provinces res= pectivement, et approuvés par sa Majesté, ses héritiers ou suc cesseurs, sous la restriction ci-après pourvue. XLII. Pourvû néanmoins, et il est de plus statué par la
assés .par le Conseil Législatif et l'Assemblée de l’une:ou
Eure des dites provinces, contenant aucunes provisions pour: varier ou rappeler la déclaration et provision ci-dessus récis: : tée, contenues danis le dit Acte passé dans la quatorzième ans. née du règne de sa présente Majesté ; ou pour varier ou rap=' peler la provision ci-dessus récitée contenue dans les instru@= = tions royales de sa Majesté données le troisième jour de Jans ::
vier dans l’année de notre Seigneur mil sept cent soixante
uinze, au dit Guy CarLerow, Ecuyer, actuellement Lor®:
ORCHESTER; Où pour varier ou rappeler les provisions cix
dite autorité, que toute fois qu'aucun acte ou actes seront
> ou aux élas
ne
devant contenues pour continuer la force.et l'effet des dite. déclaration et provision, ou pour varier, ou rappeler aucune dés diverses provisions ci-devant contenues concernant la cons cession et appropriation de terres pour le maintien d’un clergé protestant dans les dites provinces; ou concernant la constitue tion, l'érection, au la fondation des Bénéfices ou Cures dans les dites-provinces; ou concernant la nomination de Bénéfi« ciers ou Ministres à iceux; ou Concernant la manière en lae quelle tels Bénéficiers ou Ministres.les tiendront et en jouis ront; et aussi, que toute fois qu'aucun acte ou actes seront 'aine gi passés, contenant aucunes provisions qui auront en aucune manière rapport à, ou affecteront la jouissance ou l'exercice d'aucune forme ou mode de culte religieux, où imposeront ou établiront aucunes pénalités, charges, inhäbiletés, ou incapacités à leur égard, ou auront en aucune manière rapport à, 64 affecteront le payement, le recouyrement ou la jouissance d’aus cun dés dûs ou droits accoutumés ci-devant inentionnés, ou auront en aucune manière rapport à la concession, à l'imposi lion, ou au recouvrement d’autres dûs, ou salaires, où émoumèns quelconques à être payés à, ou pour l'usage d'aucun Ministre, Prêtre, Ecclésiastique, ou Précepieur, conformément à aucune forme ou mode de culte religieux, eu égard'à son dit office ou fonction; ou auront en aucune manièr’ rap= port à, ou affecteront l'établissement ou la discipline de l’église -Anglicane, parmi les Ministres et les membres d’icelle dans les dites provinces, ou auront en aucune manière rapport à ou affectctont la prérogative du Roi, concernant la concession les terres non concédées de la Couronne dans les dites pro vinces, chaque tél acte’ ou actes seront, avant aucune déclarafion-ou signification de l'approbation du Roi sur iceux, mis devant les'déux Chambres de Parlement dans la Grande-Bretagne; et qu'il ne sera pas légal à sa Majesté, ses héritiers où successeurs, de signifier son ou leur approbation à aucun tel acte ou actes jusqu’à trente jours après qu’ils auront été mis devant les dites Chambres, ou d'approuver aucun tel acte ou actes en cas que l’une ou l’autre Chambre de Parlement, dans
‘Jesidits trente, jours, s'adresse à sa Majesté, ses héritiers ou
successeurs, pour retenir son ou leur approbation de tel acte ou actes, et qu'aucun tel acte ne sera valide où effectuel, à au-
"un dés effets ci-dessus, dans l’une où l’autre des dites pro- :.‘vinces, à moins qué lé Conseil Législatif et l'Assemblée de …. telle province, dans la séance daïis laquelle ils l’auront passé, + paient présenté au Gouverneur, au Lieutenant-Gouverneur, : + éu à la:personne qui aura l'administration du gouvernement de telle province, une adresse ou des adresses, spécifiant que tel acte contient des provisions pour quelques-uns des dits ef.
66 ” féts ci-devant spécialement désignés, et désiranit, qu'afn de lui donner effet, tel Acte soit transmis sans délai en Angleterre, aux fins d’être mis devant le parlement avant la signification de l'approbation de sa Majesté à icelui. Ml D Gt Le du
XLIII. Et il est de plus statué par la dite autorité, que toutes terres qui seront ci-après concédées dans la dite province du Haut-Canada:seront conçcédées en franc et commun soccage, en la semblable manière que les terres sont actuelle, ment tenues en franc et commun sôccage, dans cette partie de la Grande-Bretagne nommée Angleterre, et que dans chaque tas que des terres seront concédées ci-après dans la dite pro-
- vince du 'Bas-Canada, et où lé concessionnaire d'icelles dési+ rera qu’élles soient concédées en franc et commun soccage elles seront ainsi concédées ; mais sujette néanmoins à édite altérations, eu égard à la nature et les conséquences de telle tenure en franc et commun soccage, qui pourront être établies par-aucune loi ou lois qui pourront être faites par. sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, par et de l’avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la provinces: :
:: XLIV. Et il est de plus statué par la dite autorité, que :si aucune personne ou personnes tenant aucunes terres dans. la dite province du Haut-Carfada, en vertu d'aucun certificat d'occupation obtenu sous l'autorité du Gouverneur.en Conseil de la province de Québec, et ayant pouvoir et autorité de les aliéner, les remettre en aucun tems, depuis et après le commencement de cet Acte, entre les mains de sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, par requête au Gouverneur, ou au Lieutenant-Gouverneur, ou à la personne qui aura l’adminision du gouvernement de la dite province, constatant qu'ils tdésirent de les tenir en franc et commun soccage, tel: Gouverneur, ou Lieutenant-Gouverneur, ou la personne qui aura l'administration du gouvefnement, sur cela, fera faire une nouvelle concession à telles personne ou personnes de telles ‘terres, pour être tenues en franc et commun soccage.
XLV. Pourvu néanmoins, et il est de plus statué par la ‘dite autorité, que telle remise et concession n’annuleront ou n’exclueront aucun droit ou titre sur aucunes telles fèrres ainsi remises, ou aucun intérêt dans icelles, auxquels aténhe “personne ou personnes, autre que la personne ou person: qui les aura remises avai eu droit, soit par possession, jouis
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sance ou réversion ou autrement, au tome de telle remises... mais que chaque telle remise et concession seront rendues sg #: jettes à chaque tel droit, titre et intérêt, et que chaque tel”.
droit, titre, ou intérêt sera aussi valide et efficace que.si telle + remise et concession n'eussent jamais été faites. Ur