‹ Les premiers rudimens de la constitution britannique, traduits de l'anglais de M. Brooke [microforme]Chapitre 22 sur 23 · LE · texte numérisé non relu

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” XLVTI. Et vu-qne par un Acte passé dans Ja dixchuitième anuéer du règne de sa Majesté, intitulé, ** Acte pour lever tous doutes et aps; préhensions concernant la Taxation par le Parlement de lu Pa à Bretagne, dans aucune des Colonies, Provinces et Plantations dans l’A-mérique du Nord et les Indes Occidentales ; et pour rappeler autant: d’un Acte fait dans la septième année du Règne de sa présente Majesté, Qui impose un droit sur le Thé importé de la Grande-Bretagne dans au-. cune Colonie où Plantation en Amérique, ou y a rapport,"—il a été dé: claré : *‘ Que le Roi et le Parlement de la Grande-Bretagne n’impose: ‘‘ront aucun droit, taxe, ou cotisation quelconque, payable dans au-

cune des Colonies, Provinces et Plantations de sa Majesté dans l’A- .mérique du Nord ou dans les Indes Occidentales,excepté seulement tels droits quil pourra être convenable d'imposer pour le règles

| ‘ ment du Commerce, pour le produit net de tels droits être tou

jours payé et appliqué à, et pour l’usage de la Colonie, Province,

* ou Plantation dans laquelle ils seront respectivement prélevés, en telle manière que ls autres droits levés par l’Autorité des Cours Générales ou Assemblées Générales respectives de telles Colonies,

‘* Provinces ou Plantations, sont ordinairement payés et appliqués :”’ Et vu-qu’il est nécessaire, pour l'avantage général de l'Empire Britannique, que tel pouvoir de Règlemens de Commerce continue à

. être exercé par sa Majesté ses Héritiers ou Successeurs, et le Par-

lement de Ha Grande-Bretagne, sujet néanmoins à la condition ci-de-

” vant récitée, eu égard à l'application d’aucuns droits qui pourront

être imposés à cet effet: à ces causes, il est statué par la dite auto: rité, que rien contenu dans cet Acte ne s’étendra ou ne sera entendu s'étendre à empêcher ou affecter l’exécution d’aueune loi qui a été ou qui sera faite en aucun tems par sa Majesté, ses Héritiers ou Soccesseurs et le Parlement de la Grande-Bretagne, pour établir des Réglemens ou Prohibitions, ou pour imposer, lever ou retirer des Droits pour le Réglement de la Navigation, ou pour le Règlement de commerce qui.se iera entre Îles dites deux provinces, ou entre l’une ou l’autre des dites provinces et aucune autre partie des territoires

- de sa Majesté, ou en l’une ou l’autre des dites provinces et aucun pays ou état étranger, ou pour prescrire et diriger le payement des rabats de tels droits ainsi imposés, ou pour donner à sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, aucun pouvoir ou autorité, par et de l’avis et consentement de tels Conseils Législatifs et Assemblées, respectivement, de varier ou rappeler aucune telle loi ou lois, ou aucune-partie d’icelles, ou en aucune manière d'empêcher ou opposer l'exécution d’icelle.

. *#XLVIT. Pourvu toujours, et il est statué par la dite autorité, que

:@. net produit de tous droits qui seront ainsi imposés sera en tous : téms ci-après appliqué à, et pour l’usage de chacune des dites ‘: Provinces respective sent, et en telle manière seulement qui sera or-

: Widonnée par aucune loi ou lois qui pourront être faites par sa Majes- 6, ses héritiers ou successeurs, par et de l’avis du Conseil Législatif . rit de l’Assemblée de telle province.

2 XLVIIL Et vueque par raison de la distance des dites provinces

‘de ce pays et du changement qui sera tait par cet Acte dans le gou-

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bernement d'icelles, il peut être nécessaire qu'il ÿ ait quelque Inter- Yalle de tems entre la notification de cet Acte aux dites provinceà respectivement, et le jour de son commencement dans les dites pro: vinées respectivement ; à ces.causes il est statné par la dite auto- . rité, qu'il sera et pourra être légal à sa Majesté, de l’avis de son Coa- . eeil Privé, de fixér.et déclarer ou d'autoriser, le Gouverneur, ou le Lieutenant-Gouverneur de l1 province de Québec, ou la:personné qui aura l’administration. da gouvernement, de fixer et déclarer le jour ducommencement de cet Acte, dans les dites provinces respectivement; pourvu que tel jour ne soit pas plus tard que le trente vnième. jour. de Décembre dans l'année de notre Seigneut mil sept cent-quatre-vingt-onze. SONT A NME RAIE “XLIX. Et il est de plus statué par la dite antorité, que Île tenis qui sera fixé par sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, ou, sous s0n ou leur autorité, par le Gouverneur, le Lieutenant-Gouverneur, où: Ja Personne qui aurà l’administration du gouvernement dans chacune des dites provinces respectivement. pour émaner les writs de 86m: mation et l'élection, et convoquer les Conseils Législatifs et les Aséemblées de chacune des dites provinces respectivement, ne sera pas plus tard que le trente-unième jour de Décembre, dans l’année de notre Seigneur mil sept cent d'atre-vingt-douzes : :

L.. Pourvû toujours, et il est de plus statué par la dite autorité) que pendant, tel intervalle qui pourra arriver entre le commencement de cet Acte, dans les dites Provinces respectivement, et la prémière séince du Conseil Législatif et de l’Assemblée. de chacune des dites Provinces respectivement, il sera et pourra être légal ad Gouverneur, ‘ou au Lieutenant:Gouverneur de telle Province, où À la Personne qui y aura l'Administration du:Gouvernement, avec le consentement de la majeure partie de tel Conseil Exécutif qui sera nommé par sa Majerté pour. les affaires de telle Province, de faire des lois.et ordonnances temporaires pour le bon gouvernement, la

ix et le bonheur tle telle Province, dans la mêine manière, et sons: es mêmes restrictions, que telles-lois on ordonnances pouvaiènt: avoir été faites par le Conseil pour les affaires dela Province de" Québec, constitué en vertu de l’Acte ci-devant mentionné de la quatorziéme année dn Règne de sa présente Majesté : ét que telles'lois ou. ordonnances temporaires seront valides et obligatoires dans telle Province, ‘jusqu'à l'expiration de six mois nprès-que le Conseil Législatif et l’Assemblée de telle Frovince, auront'siégé pour la prémière fois en vertu de, et'sons l'autorité de cet Acte ; süjettes uéan-

! moine à être plutôt rappeléss ou variées par aucune loi où lois qui

pourront être faites par sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs,. par et de l’avis et consentement des dits Conseil, Législatif et As. semblée. pie ddr

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