‹ Les premiers rudimens de la constitution britannique, traduits de l'anglais de M. Brooke [microforme]Chapitre 4 sur 23 · DU ROI · texte numérisé non relu

DU ROI

Dans la Constitution de la Grande-Bretagne le roi appartient plutôt au peuple, que le peuple n’appartient au roi, il fait nombre avec le peuple, lui est uni et se confond avec lui. Tout en le reconnaissant pour son chef, la nation ne laissé pas que de le considérer comme son principal serviteur ou prefier ministre, et cela parce qu’il est le député de sof pouvoir exécutif, f RÉ R R PAE h L Se

Par ses reclamations au trône le roi ne se saisit pas de sa propriété, ni d’un droit qui lui soit personnel; il ne reclame point le trône, mais y est reclamé par le peuple en parlement, et ce n’est point à l’investiture de pouvoirs et de possessions, qu’on l’appèle, mais à l'exécution de devoirs que la loi lui impose. On le requiert de gouverner le peuple, suivant les

lois d’après lesquelles ce peuple a consenti d’être gouverné ;

de faire rendre dans tout le royaume la justice, tempérée par la pitié ; d’obsérver et faire observer la loi de Dieu, autant que cela sera en son pouvoir, ainsi que de maintenir les droits et les libertés du peuple et de tous ses sujets, sans distinction

7 De Lolme, p. T2 et 13.-—ÆEn 1692, la liberté de la presse fut établie par le-refus que fit le’ Parlement de continuer les restriclions mises à ce sujet.

“Sows Charles IT. l'acte d’habeas corpus avait été étabti et défini pour La pre-

mière fois d’une munière claire et précisc; les parlèmens élaient aussi devenus friennaux. à 15

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pi acception de personnes ; et c’est sur les saints évangiles, qu’il promet et jure de-faire toutes ces choses. C’est.ainsique lorsque tous doivent lallégéance au roi, le roi doit allégégnce à la Constitution. ibn

L'existence d’un. roi, comme formant l’un des trois états, est immuable, indispensable et irrévocable : la Constitutionine peut point subsister sans un'roi. Mais alors son titre personnel à la possession et à la succession hérédituire du trône, est en plusieurs occasions précaire et révocable ; comme dans le cas d’une incapacité naturelle pour gouverner, ou de la profession ouverte de principes, qui seraient incompatibles avec la Constitution; ou dans le cas d’actes illégaux, preuve d’attachement à de tels principes ; ou d’aucunes tentatives tendantes à miner et à renverser quelque partie principale du systémé qu’il a juré de maintenir, et pour le soutien duquel on lui à déféré une couronne, qu’il n’eût point eue sans cette condition. - ( Cependant toutes limitées et révocables que soient les prétensions des rois au trône de la Grande-Bretagne, on ne trouverait pas dans lPunivérs un autre roi, qui jouit de plus de

loire et de puissance, que n’en a le souverain constitutionnel

e ces libres domaines.

‘Pour soutenir leur dignité, les Anglais ont entouré leur chef d'autant d'honneur et d'éclat qu’il leur à été possible ; en lui se concentrent la puissance et la dignité de plusieurs nations. Ils Pont revêtu d’habits royaux, Jui ont ceint le front

d’un diadème, l'ont porté sur un trône élevé, et se proster-

nent devant l’image de leur propre majesté. à Et Fon se tromperait, si l’on regardait toutes ces choses comme de simples signes ou marques extérieures d'autorité. Ce roi est de fait revêtu de pouvoirs beaucoup plus réels que s’il était absolu, | | ‘On a confié au roi trois prérogatives. principales, et qui, au premier coup-d‘œil, paraissent d’une tendance redoutable et dangereuse, Ces prérogatives n’auraient même pas mangté . d’amener, avant qu’il fût long-tems, uns domination arbitraire, si lon n’avait eu 15 sage précaution de leur opposer des contrepoids efficaces. w ve La première de ces prérogatives donne au roi le droit de faire la guerre ou la paix, ainsi que les traités, les ligues. et les alliances avec les souverains étrangers: «up "une cou Par la seconde, il choisit et porte aux emplois tous les-mi-

nistres et les serviteurs de l’état, tous les juges et les adminis-

trateurs.de la justice, et tous les officiers tant civils.que militaires par toutes les parties de l'empire. À + tm

- Sn troisième prérogative lui défère tout le pouvoir exécutif !

du gouvernement de la nation, tant par lui-mème que par ses ministres et les officiers qu’il s’est donnés, au militaire comme au civil. | | J'aurais pu en mentionner une quatrième, dont la tendance rnicieuse eût aussi eu l’effet de renverser la Constitution, si ’on n’y eut pas mis des bornes, lors même qu’on la lui confia. C’est du pouvoir de faire grâce et de pardonner aux criminels que je parle ici. Si ce pouvoir n’eût été restreint, le roi eut u à son gré dispenser des obligations, qu’impose la justice. — n méchant roi auroit même pu encourager à l'infraction des lois: il aurait indubitablements oustrait aux châtimens qu’auraient mérité les actes illégaux commis par ses ordres; et cet espoir de limpunité aurait aussi infaiHiblement engagé ses ministres et ses officiers & exécuter ses volontés et à les prendre pour la seule et unique règle de leur obéissance. Mais grâce à Dieu et aux bons Anglais d'autrefois, le roi

ne saurait soustrairé ses ministres, même ceux qui lui sont les

plus chers, à la peine qui les attend, lorsqu'ils ont enfreint ou seulement tenté d’enfreindre quelque partie de la Constitution. Il est même limité dans le pouvoir de pardonner dans certains cas de vol et de meurtre, jugés par appel, c’est-a-dire, quand le sujet en a poursuivi la condamnation en son propre nom dans les cas prévus par la loi. Mais il a toute liberté d’exercer sa clémence dans les cas d’accusations portées en son nom, pour des offenses commises contre sa personne ou contre son gouvernement, telles sont les rébellions, les insurrections, les émeutes et les infractions de la paix, résultant ‘d'assaut, de blessures ou de vol, &c: ceci vient de ce qu'il. ÿ'a des cas si particuliers et si susceptibles ‘de considérations, capables d’exciter à la pitié, ou qui rendent le délit jusqu’à un certain point si excusable, que du summum jus, ou d’une justice tout-àfait stricte, pourrait résulter de grands dommages ou béaucoup d’injustice (summa injuria.).

‘‘*-Toutes les offenses, dont le roi peut accorder le pardon, ‘se distinguent sous le titre de crèmina læsæ magestatis, crimes

contre le roi ; les offenses non pardonnables sont connues sous

le nom de crimina læsæ libertatiss crimes de lèxe-liberté ou contre la Constitution. Dans le premier cas l’injure n’est présumée s'étendre qu’à un seul ou qu’à peu d'individus; dans le second au contraire on la qualifie de crimes commis contre le public, contre tout le corps du peuple collectivement pris.—De cétte classe sont les nuisances, qui peuvent mettre en danger. la vie des voyageurs sur les grandes routes; mais d’une manière bien plus grave, tout projet que des actions illégalés ou de

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