DE
Ynauvais conseils pourraient faire considérer comme ayant.une tendance à changer la nature ou la forme de l’un des trois
États, ou à placer le gouvérnement ou l'administration dans
l’un ou dans deux des trois états, indépendamment de l’autre, ou à lever des armées:permanentes ,ou à les continuer sur pied
eu téms. de paix sans le consentement du parlemént, ou enfin -
à donner aucun, avantage quelconque sur ces royaumes soit par terre ou par mer à aucune puissance étrangère,
Comme annexes de sa dignité le roi a encore plusieurs autres pouvoirs et prérogatives, qui sont d’une très-grande importance, quoiqu’ils n’aient pas avec la Constitution des rapports aussi rapprochés que ceux dont nous venons de parler.
D'abord on le considère comme le propriétaire originaire et principal de tout le sol de l’empire; il fonde cette prétension autant sur les droits de conquête acquis par Guillaume le Con-
uérant, que sur ceux que lui ont transmis les rois ou chefs limités des siècles antérieurs. LD :. D'où il résulté que toutes les terres qu'aucun sujet ne peut reclamer en vertu de bons titres, sont supposées àppartenir à leur propriétaire primitif, et d’après la Constitution retournent conséquemment à la Couronne. Sur le même principe le roi a aussi le droit de rentrer en possession des terres de ceux qui meurent sans héritier, ou qui sont convaincus de crimes ten-
. dans à renverser la Constitution, à préjudicier au bien publie
ou à le miner.
. Tant qu'il est roi et que comme tel il forme le premier état, sa personne est sacrée, ce qui fait que c’est un plus grand crime
‘ d’user envers lui de violence ou de contrainte.
En:tant-êue le roi forme un des trois états, il a les attributs d’une corporation, et son fesfe me ipso, ou témoignage écrit, obtient un très-crand degré de crédibilité et de confiance. jouit même actuellement du droit de perpétuer le second état, en lui incorporant des membres de sa création, et de celui de nommer les évêques; accessions considérables à ses prérogatives, et à ses pouvoirs primitifs. C’est à lui seul qu’il appartient, de battre monnaie, ainsi que de spécifier, changer ou dé-
terminer la valeur courante de celles qu'il met en circulation; -
et.c'est pour cette raison que l’on suppose que dans la concession primitive des terres il s’est réservé la propriété des mines d’or et d’argent, que l’on désigne sous le titre de droits régaliens. | sé sin Pour la même raison que ci-dessus, on ne peut intenter d'action.contre le roi, dans aucune cour; on ne prescrit point
non. plus contre son titre, ni par le tems, ni par l’usurpation qu'un autre en. aurait faite.
1 | F h HE | ENS !
ef Fi Fe 0 r.
, mA TE
Reg STE
SE coms
Ge à der
ser e
SE
Et ces attributs de sa dignité s'étendent jusqu’à son épouse, à son héritier présomptif, aussi bien qu'à sa fille aînée, qui les partagent. AE |
Le roi a encore quelques autres pouvoirs de moindre impor. tance, comme celui d'établir des marchés et des foires; celui encore d’accorder des patentes pour des fins spéciales ou personnelles, pourvû qu’elles n’enfreignent pas les droits d’autrui. On lui a pareillement confié la curatelle des idiots et des fous; il gère, ou fait gérer leurs biens, sans être tenu d’en rendre compte.
Je laisse maintenant de côté la prérogative qu’a sa Majesté d’une voir négative dans la législature; celle aussi (ou plutôt l'obligation où elle est,) d’assembler fréquemment les deux autres états en parlement, et de les continuer, proroger et dissoudre au besoin; j'y reviendrai lorsqué je traiterai des trois états réunis en parlement.
D'après ce que je viens de dire, il est évident qu’un roi
d'Angleterre est constitutionnellement revêtu de tous les pouvoirs nécessaires pour faire le bien, et que tant qu'il ne sort point de la sphère que lui prescrit son élévation au trône, il
continuera d’être sur la terre le plus digne, le plus puissant et :
le plus glorieux représentant de la toute-puissance. :
; En traitant-du second et dû troisième état, je reviendrai na: turellement à considérer quelles sont les restrictions que l’on a mises à l’autorité du roi, qui, tant qu’elles ne sont point vio-
lées, tendent si heureusement à avancer la prospérité du peu-
ple et du prince.
De P'Aristocratie ou Second Etat.
.* Dans le principe de la Constitution britannique, la noblesse
: ou: le: segnd état était représentative. . Ce n’était point de
brevets, ni de lettres patentes, que ses membres tiraient leur noblesse, mais bien de la tenure de leurs possessions territoriales, obtenues à la condition de servir le royaume et le roi pour ces titane comtés, baronies, dont ils portaient le nom, et qu’ils représentaient. due
Le titre qui rendait membre de ce second état fut-dès le . principe héréditaite. Anciennement le roi ne pouvait hi créer ni annuler un'titre de noblesse. Un noble ne pouvaît'forfaire le sien, que par un jugement de ses pairs, après une enquête légale; et s’il arrivait que quelqu’un en fût ainsi privé, ou que
n'ayant point d’héritier, sa mort le fit vaquer, on regardait la succession comine une affaire de trop d'importance, pour en revêtir qui que ce fût, sans la concurrence des trois états, exprimée par un acte solennel du parlement ou conseil commun de la nation, (Commune concilium regni.)
La vérité de ces faits nous est attestée par un grand nombre d'actes parlementaires, et autres records de grande ét quoique des tyrans se soient quelquefüis permis d’enfreindre cette magnifique coutume de conférer la moblesse, cependant nos meilleurs rois anglais y adhérèrent cofistimment; où pourrait même affirmer, qu’excepté en quelques cas très-rares, elle fut respectée mème des plus méchans. Cela dura.jusqu’au règne d'Elenri VIT, qui, pour donner de la conséquence au Tiers-Etat, lui transporta une partie des honneurs et de la puissance qui jusque là n’avaient appartenu qu’au second.
À dire le vrai, il n’y a point à s'étonner que ceux des rois’ d avaient l’ambition d’étendre leur propre uissance, n’aient
ésiré d’affaiblir ou de rompre celle de la noblesse, qui s'était si-souvent distingüée par une courageuse résistance, pour le maintien de la liberté et de la Constitution, comme ce fut particulièrement le cas sous les règnes de Jean, de Henri III, d’'Edouard IL, et de Richard IL., Jusqu'à Henri VII, on regar-
.- dait les nobles comme autant'de colonnes, sur lesquelles reposaient les droits du peuple. Aussi voyons-nous que lors de la
coalition ou du greg pacte entre Jean et la nation en corps, le roi et le peuple convinrent de s’en rapporter aux nobles des soins qu’exige l'exécution de la Grande Charte; ils leur don-
‘nèrent aussi à eux et à leurs successeurs pleine et entière au-
torité d’en faire dûment accomplir toutes les clauses.
Quelle encourageante distinction ce dut être que celle de la noblesse conférée dans ces siècles, où d’éclatans services rendus à la patrie, sur le champ'de bataille ou dans le sénat, reconnus et applaudis par la reconnaissance-nationale, donnaient droit à l’ennoblissement et forçaient les trois états réunis, le Roi, les Lords et les Communes, à élever un homme au second rang dans le gouvernement et la direction de l’état. è
ne telle distinction ne dut-elle pas être une source d’ému-. lation sans bornes, et porter à la culture, à la pratique dé toutes les vertus, ainsi qu'aux plus grands efforts pour se distinguer par des actions de justice et de bienfaisance éclatantes, dignes de conduire leur auteur à ce point d’élévation sublime, du Couronne ne s’arrogea point tout-à-coup le droit indé pendant de conférer la noblesse. Henri III, commença par ne point appeler au parlement ceux des barons, qu’il n’aimait -
point, .en.même-tems qu'il y somma des personnes qui n’é-
taient point barons, mais dont il attendait plus de complaisance à sanctionner ses mesures arbitraires. Cependant ces «wrifs, où ces sommations, n’ennoblirent ceux qui les reçurent, que lorsque le second état leur eut régulièrement accordé nn siége dans le parlement; et cette espèce de noblesse ne fut point héréditaire. | MR Pour remédier à cet inconvénient, l'arbitraire ministère de Richard II inventa la méthode d’ennoblir par des lettres-patentes, accordées à un homme et à ses héritiers, a la volonté du roi, soit pour un nombre limité d'années, soit pour la vie, Cette prérogative (illégalement usurpée,) fut pourtant négligée, ou même tout-à-fait abandonnée en plusieurs occasions, et plus particulièrement par le roi constitutionnel Henri V, jusu’à ce que ne rencontrant plus de résistance de la part des : autres états, elle a été successivement exercée depuis Henri Vil, par quinze têtes couronnées et s’est ainsi établie par une prescription de plus de trois siècles. Ç A l’exemple du roi, le peuple a aussi accordé à ses nobles lusieurs priviléges et marques illustres d’une rare distinction. hu noms de baptème et ceux qui leur viennent de leurs ancêtres sont remplacés par celui dont ils prenr.ent leur titre d'honneur; il devient celui de leur signature dans leurs lettres et autres actes publics et privés.
Tout pair temporel du royaume est regardé comme le parent ou allié de la Couronne. S'agit-il d’une déposition? on n’exige point de lui qu’il fasse serment, on se contente de sa parole d'honneur, à l'exception des cas où il se donne luimême comme personnellement témoin des faits que l’on veut prouver, et lorsqu'il s’agit des sermens d’allégéance, de suprématie ou d’abjuration du pouvoir du pape. On ne peut les arrêter ou emprisonner que dans les cas criminels. On punit sévèrement la diffamation de leur caractère, quelque vrais et dignes de censure que fussent les faits allégués. Pendant la session du parlement tous procès et procédures en lois, intentés contre un Pair, demeurent suspendus. Dans les cas d’ac- :: cusations portées pe les grands jurés ou par les Communes contre quelqu'un d’entre eux, le procès se fait devant les Pairs; cur en matière criminelle les cours de jurisdiction inférieure ne les atteignent point, si ce n’est, lorsqu'on les traduit par appel, c'est-a-dire, à la poursuite des individus intéressés, pour meurtre ou pour vol. tes se . Les Pairs enfin sont exempts de servir sur.les enquêtes; et dans toutes les causes civiles où un pair ést demandeur, il doit y:avoir aumoins deux Chevaliers dans le nombre des jurés. Les évèques ou lords spirituels ont bien les priviléges par-
Mate mais ils n’ant point ceux de la noblesse persôn: nelle. big
Dans tous les cas de poursuites criminelles, celles d’accusations par les communes où de mises hors la loi exceptées, leur procès se fait devant un corps de petits jurés. Les évè: ques en outre ne votent pas dans la Chambre des Lords, lorsqu'il s’y agit de crimes capitaux. k On appèle pairs, (pares,) ou égaux, tous les lords, tant spi: rituels que temporels, qui composent la Chämbre des Lords, quelle que soit la différence qui existe dans leurs titres ou
‘leurs degrés de noblesse; parceque leurs votes ont une é:
ale valeur et que la voix d’un évêque ou d’un baron équivant a celle d’un archevêque où d’un duc.
La prérogative principale de la Chambre des Pairs consiste
à former la cour suprème de judicature, à laquelle se réfère
en dernier ressort la décision finale de toutes les causes civiles.
Ce privilége constitutionnel forme un contre-poids très puis-
sant à la seconde prérogative de sa Majesté, celle en vertu de
. laquelle elle a le choix et la nomination des âdministrateurs
de la justice par tout le royaume; car il est naturel de croire que les juges, (qui sont sous l’influence immédiate de la Couronne,) ayant a craindré le jugement d’une cour si supérieure à la leur, n'ôseraient pas enfreindre, par leurs procédés, les lois et la Constitution de l'empire. ES
La seconde prérogative importante de la Chambre des Pairs, consiste en ce.qu’il n’appartient qu’à elle seule de juger dés accusations portées par la Chambre des Communes, et ceci est encore un excellent contre-poids à la troisième préro= gative du roi, en vertu de laquelle il est chargé du gouvernement exécutif de la nation, au moyen de ministres responsables; puisqu'il est impossible qu’un ministre soit assez grand, pour n’avoir rien à craindre d’un jugement, des suites duqbél toute la puissance de son maître ne saurait le garantir.
La troisième prérogative de la Chambre des Pairs se rencontre dans la portion particulière des droits qu’elle a de participer à la passation dés lois. Ceci va jusqu’à lui permettre de faire a volonté des projets de lois pour le meilleur gouvernement de l’empiré; sans toucher néanmoins au droit incommutable qu'ont les Communes d’étabiir les taxes et les sub- : sides, qu’il est nécessaire de prélever sur leurs constituans,
Mais sur ces bills, ainsi que sur tout autre projet de loi, la Chambre des Lords exerce sa négative, ce qui est un admirable contre-poids au pouvoir tai t du roi que des Communes, si les demandes de l’un et la fibéralité de l’autre venaient à excéder le nécessaire. cs Sa vi sal
1i ne nous parait point que jusqu’à présent les changemens apportés au mode de conférer la noblesse, aient été d’un grand désavantage aux intérêts du peuple. Mais s’il arrivait qu’à l'avenir le roi où plutôt:le ministère vint à promouvoir au second état, d’après toute autre considération que celle d’uhe vertu éminenté et des serviees méritoires du patriotisme; s'il
devenait possible qu’en poussant plus loïti ses préterisions. ou: ses excès, il conférât la noblesse pour des méfaits ou des ac-
tions dignes d’infamie; si les ministres poüvaient mème s’accorde à faire dohnet ces honneurs et ces dignités, pour des services rendus au détriment de la Constitution; la majorité d’une pareille Chambre des Lords ne jouirait point d’assez de considération pour faire le bien, ni d’asséz d’autotité «et de puissance pour opérer la ruine de l’état.
Du Tiers-Etat où branche Démocratique.
L'ÉLfbrion des mémbfes des Comirnuhes, destinés à repré: senter le peuple en parlement, et à y être de fidèles gardiens de ses droits, est le privilége perpétuel et irrévocable du peuple; c’est le privilége, dont il a bien voulu se contenter, et qu’il conserve au lieu et place de celui qu’il avait originaire: ment de siégèr avec le Roi et les Pairs en personne, pouf le * maintien de ses libertés et linstitution es lois auxquelles il doit consentir.
H n’est donc päs au pouvoir de ces représentans de donner,
de déléguer où éteindre la part, où äücune pärtie de la part, qu'a nécessairement le péuple dañs le pouvoir législatif, ni de la transmettre à l’une ou à l’autre des deux branches, ni à qui que ce soit dañs lé parlement ou ailleurs. Lorsque des plé: nipotentiaires prennent sur eux d’abolir le pouvoir de leurs constituans, ou que des agens subordonnés forment le dessein de reñverser le pouvoir de ceux qui les employent, de tels agens ou de tels gere or détruisent leur propre commission, et tous les pouvoirs qu’elle leur confiait. retournent nécessairement à leurs constituans. | “OA
- Comme la personne des Pairs, celle de ces gardiens temporaires des intérêts du peuple, est également exempte de-tout émprisonnement où arrestation quelconque, pendant les sessions du parlement, ainsi que pendant tes quatorze joürs qui en précédent ou en suivent la convocation, l'ajournement, la . prorogation au la dissolution.
+ fn
mette er