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Ils doivent aissi avoir péndant leurs sessions un libre accès auprès du Roi et de la Chambre des Lords; pouvoir s’adresser à eux et conférer avec eux en toutes occasions. |
Aucun membe de la Chambre des Communes, non plus que de celle des Lords, ne doit souffrir qu’on le questionne, ou qu’on le force à servir de témoin, ou à rendre témoignage
dans aucune cour de justice ou autres lieux quelconques, sur ce .
qui a été dit ou fait, soit par lui ou par d’autres en parlement; afin qu’une parfaite liberté de parole et d’action permette de faire tout ce qui peut promouvoir le bien public.
Pendant leurs sessions ils ont aussi, comme les Lords, le pouvoir de punir ceux qui ôseraient leur manquer de respect,
ou attenter aux droits et aux priviléges de quelques-uns d’en- |
tre eux,
Les Communes forment une cour de judicature, distincte de celle que forme Ja Chambre des Lords; c’est à elle seule qu’il appartient de juger de la légalité de l’élection de ses propres membres. Elles peuvent les condamner à l'amende et les emprisonner, quand ils lui manquent, ainsi que tous ceux
ui commettent des délits ou offenses quelconques contre leur
hambre. Mais dans toute autre occasion elles forment plùtôt une cout d'enquête et d’accusation, qu’un tribunal qui juge et décide définitivement. fi y
- Sous ce rapport cependant elles sont extrèmement formidables. Elles forment la grande enquête de la nation, objet important et utile, pour lequel on les suppose parfaitement quadites, par la connaissance personnelle qu'ont ses-membres,
e ce qui s’est passé dans les différens comtés, villes et bourgs, dont ils viennent et qu’ils représentent.
Outre leur droit d’instituer enquête sur les abus publics, elles ot encore une jurisdiction particulière, qui les charge de: dénoncer, accuser et peursuivre devant la Chambre des Pairs les ministres pervers, les magistrats prévaricateurs, les juges corrompus, qui refusent, retardent ou vendent la justice; les mauvais conseillers de la Couronne, qui cherchent ou concertent les moyens de renverser ou de changer quelque partie
de la Constitution, ainsi que tous ces ‘:rands criminels que les
tribunaux ordinaires ne sauraient atteindre. On regarde çes
pouvoirs; qu'ont les deux Chambres d’accuser et de juger sans - : éxception, même les plus proches serviteurs de la Couronne, comme opposant un contre-poids suffisant à tout le pouvoir,
exécutif que le Roi fait exercer par ses ministres.
‘En fait de pouvoirs législatifs, les Communes les possèdent au mème degré que les Pairs; elles préparent à volonté les projets de loi nécessaires pour le meilleur gouvernement de
l'empire; comme les Pairs; elles exercent le droit de proposer et d'introduire des bills pour l'amendement ou le rappel.des lois anciennes, aussi bien que pour en instituer. de nouvelles L’une.et l’autre :Chambre a le droit de négativer les bills faits et passés par l’autre. ASE Mais de grand; l’incommunicable privilége de la Chambre des Communes; lui vient du dépôt sacré que ses constituans lui ont confié, et en vertu duquel on l’a autorisée à emprunter du peuple une petite portion de son bien, pour:le lui rendre au centuple, par les avantages de la paix et du gouverne: ment juste et uniforme qui en résultent pour le bien de tous, ainsi que par les encouragemens qu’elle assuré.au commerce; à l’industrie et aux manufactures de la nation. : Aliéner la moindre partie de ce dépôt, serait une infractiqn de la‘Constitutioni en abuser; serait pécher contre l’honnè: teté commune, . | À | 1 “Dé C'est par ce dépôt fondamental, et cet incommunicable privilége, . que, LES COMMUNES oNT SEULES LE, POUVOIR, DE DISPOSER DES ARGENS DU PEUPLE; D'ACCORDER OU DE REFU- SER LES SUBSIDES, suivant qu’elles les regardent comme nécessaires ‘ou in'itiles au service: public. : C’est à.elles et à ELLES
SEULES, qu'il appartient de s’enquérir et de juger des; diffé-.
rentes occasions où il devient nécessaire d'accorder des aides, äinsi que d’approprier et proportionner les sommes à leurs destinations respectives. C'est encore uniquement aux Com: munes, qu'appartient l'initiative: dans tous les bills ou lois d'impôts ou de taxation, comme aussi le droit de régler la manière de prélever les taxes sur le peuple; et il n’est pas au pouvoir du premier nidu second état, c’est-à-dire, ni du Roi ni de la Chambre des Lords, de proposer ni de rien faire à ce sujet, qui puisse en aucune manière contreçarrer les procédés des Communes, lorsque celles-ci leur envoient des bills d'argent. Ils n’ont l’un et l’autre que le droit de leur accorder ou refuser leur consentement pur et simple, sans-amendément, addition ou changement quelconques, Borsque les taxes ont été prélevées et que les subsides ont été votés:et dépensés, les Communes ont encore le droit ulté- “rieur de s’enquérir et de faire l’examen dela manière dont “on.en a fait l'application ; de se faire apporter tous les comptes qui y ont rapport, et de censurer la mauvaise application “qu’on en aurait faite. Pic HUE Quand le roi sanctionne les lois relatives à tout autre sujet, il dit; en français, le roi veut; mais quand 'es Communes lui présentent leurs bills de subsides, il leur répond dans la même | cos : le roi remercie ses layaux sujets, el ainsi leiveut... Ces
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