‹ Les premiers rudimens de la constitution britannique, traduits de l'anglais de M. Brooke [microforme]Chapitre 8 sur 23 · CONSTITUTION DU BAS-CANADA · texte numérisé non relu

CONSTITUTION DU BAS-CANADA

La

Lx premier acte public, (la capitulation de Montréal pour toute la Nouvelle-France,) qui nous rendit provisoirement sujets de l'Angleterre, nous revètit d’une partie des droits et des

aumoins la manière de penser de Sir Jeffery Amherst, lors-

qu’elles devaient considérer les Canadiens, “comme des sujets ‘ de sa Majesté, et avoir par conséquent pour-eux les égards # que requiert cette qualité” Vint ensuite le traité de Puris,

sa Majesté, de très heureuse mémore, ne faisant aucune distinction entre ses nouveaux et ses anciens sujets, fait voir assez clairement qu’elle entendait qu'ils. jouissent en commun des avantages d’appartenir a l'empire britannique. Or quels é-,, >

taient Ces avantages? Ils peuvent se réduire à quatre princis

paux, savoir, 1°. la jouissance du code criminel de l'Angles

ENS ST EE nn 7

que ne le fut la jurisprudence criminelle des peuples les‘plus les garanties les plus fortes et les mieux combinées contre tout emprisonnement arbitraire; 2%, le procès par jurés tant au criminel qu’au civil; 3°, la liberté de la presse, qui n’est étaen venant au monde, comme il jouit en venant au monde du qu avec les lois de l’amirauté. Ces dernières (les loïis de

le commerce extérieure de la colonie. Mais il n'en fut. pas de même du code civil dont’ les dispositions compliquées,

décisions contradictoires des juges, contenus dans des livres,

Ba ou! as is ne ed M 0 + an + nt os sn = —

écrits dans une langue étrangère et inconnue aux habitans da pays, ne gare que leur déplaire. ‘Ce droit d’ailleurs nous semble offrir l’étonnant phénomène d’un peuple, qui dans le même tems qu’il a dévancé les autres nations européennes dans l'amélioration de ses lois constitutionnelles et criminelles, est demeuré en arrière de la plupart d’entre elles, sous le rapport du perfectionnement de son droit civil. Pour améliorer cette partie importante de leur législation, ces autres nations avaient puisé ce qu’il y avait de mieux dans la jurisprudence romaine, go par les soins d’un grand nombre d’hommes du rlus proond génie, présente, duns une longue suite‘de siècles, un en. Chaînement bien mieux lié, un développement bien plus come plet des régles de la loi et de la justice naturelles, qui doivent régler et interpréter les conventions d'homme à homme, que ne le fuit le code civil des anglais, beaucoup trop rapproché‘de ce qu’il fut à son origine chez des peuples encore barbares et

au milieu du tumulte de la conquête. Si l’on nous demande

ourquoi le droit romain ne fut pas gouté en Angleterre comme st le fut chez leurs voisins, nous dirons que lorsqu'il sortit de

“l'oubli où l'avaient plongé les siècles d’ignorance, les anglais

étaient engagés dans une lutte terrible, pour circonscrire la puissance de leurs rois; ils durent donc repousser un code qui dans lune de ses parties, celle qui, aprèsla destruction de la République, concentra toute l’autorité entre les mains des empereurs, favorisait si visiblement le pouvoir arbitraire, et lors-

ue cette cause d’aversion eut cessé d'exister, les préjugés s'étaient tellement enracinés, qu’ils continuèrent de proscrire cette étude, au grand détriment de leur code civil et de leurs

7 intérêts les plus chers.

Pour donner de l'efficacité à la proclamation royale, qui îimposait sur ce malheureux pays toute la:masse informe deïce code civil, les autorités coloniales créèrent des tribunaux,

auxquels fut confié le soin d’administrer la justice, conformé-

ment a l’esprit et à Ja lettre des différentes parties qui ke:composent; et comme si cette injustice n’eût pas pesé d’une manière assez pénible sur les Canadiens, dont on détérioraitainsi les propriétés, en supprimant les lois qui les régissaient,.on voulut encore que Thémis ne parlat que Île langage des con-

uérans, qu'elle n’entendait pas. : On devine aisément quelles

furent les suites d’un pareil système, qüe'réprouvaient au même degré les traités, la justice et l'humanité. Surprisjait-

térés, ruinés, nos ancêtres, après avoir souffert cetté oppres-

sion pendant quelques années, élevèrent enfin la vaix.et transmirent leurs griefs an pied du trône, qui accueillit: favôrablement leurs plaintes et leur rendit partiellement justice! par

Jn-passation de l'acte de Québec, qui remit en force les lois et aisages de la colonie, ‘Cet acte, bon pour régler nos droits privés, nous dépouilla du plus important de nos droits constitutionnels, que le changement de domination avait introduit de plano, celui d’avoir, aussitôt que les circonstances le permettraient, un corps représentatif. À sa place il nous donnait une législation locale, dans laquelle le peuple n’avait aucune patt, et qui le soumettait à des lois auxquelles il n’avait pas donné son consentement ; il le dégradait conséquemment de Ja:condition de sujet anglais. Il avait de plus le défaut de ne contenir aucune cause pour l'introduction de l'habeas corpus ‘t du procès par jurés en matière civile. Accueilli pour ce qu'il-avait de bon, il excita des plaintes par ce qu’il avait de

Yiciéux ; et, après plusieurs années de souffrance, la présente Constitution fut enfin accordée aux vœux des habitans du pays, qui la jugèrent de suite pour ce qu’elle était, savoir, pour moins bonne et moins parfaite que celle de la mère-patrie, moins favorable que celle qu’ils avaient demandée, mais inf- -niment:préférable à celle qu’elle remplaçait.

: Mais avant la passation de cette loi dans le parlement impéirial,!il s'était opéré ici quelques améliorations dans la conditiori des habitaus. D’après la réquisition expresse et positive -des ministres, le Conseil avait passé deux ordonnances, . qui -leur avaient. rendu l’Aabeas corpus et le pr'ocès par jurés en maère civile: l’habeas corpus en 1784, le procès par jurés en 1785. La, joie que leur causa la remise en force du premier rde:ées actes fut extrème, et s’étendit aux individus de toutes

les classes. Ils y virent leur sureté personnelle, comme. én Pi -aelüi de 1791 le complément apparent de leurs droits et prie

swiléges de sujets britanniques. Par cette loi, où l’on préteñdit nons’assimiler à la mère-patrie, le gouverneur est censéire- - présenter le Roi et la Chambre des Représentans, les Com- -smunes. À l'instar du roi, le gouverneur jouit de tout le pou- -wairexécutif, aidé néanmoins. d’un Conseil, qu’il se donne, et idont'il peut prendre ou rejeter les avis. Sur certains sujets il resttenu de suivre les instructions des ministres, tant par rapport à ses fonctions législatives. que sous le rapport de ses pou- “wéirmexécutifs. Lé gouverneur a le droit de convoquer et dedissoùdre le parlement, qu’il ne peut sedispenser deconvoquer üne -fois'dans douze mois; de sanctionner les bills passés dans les -deax-chambres;. cela signifie qu’il peut aussi ne pas les sanc- -tionher, : En certains cas il les réserve pour la sanction de sa - Majesté, : Comme le roi, il est la source de la justice. et des 1grêces; :mais il n’a pas, comme le roi, la grande et sublime

prérogative d’être censé ne pouvoir faire le mal: n'étant lui-

ois et lroits consoduit pernnait icune t pas nt de de ne orpus

it de

sente js du pour trie, infi-

mpépndisitive qui | Mas s en

mème qu’un ministre ou même l'employé d'un ministre, il oët

résponsnble de sa conduite, de tout le mal qu'il fuit où quid

permet de.faire; d'où il suit que l’on n’est pas repréhensible de Jui reprocher ses fautes, Cette doctrine est conforme à celle qu'énonça notre présent monarque, lorsqu'il fit dire à nos’ réprésentans, que les gouverneurs sont eux-mêmes responsables de:

leur conduite, et que par conséquent ils ne sauraient se décharger:

sur leurs conseillers des fautes qu'ils ont commises dans leur administration. Cependant si, d’un côté, cette décision, que nous croyons d’ailleurs très constitutionnelle, nous laissa Îvantage de pouvoir diriger tout le poids de l'opinion publique contre l’administration du Gouverneur et d’influencer par là sa conduite, de l’autre elle a le désavantage, le danger même denhardir ses conseillers à être moins circonspects dans les conseils qu’ils lui donnent, et souvent à le précipiter dans des excès criminels, dont l’odieux retombe sur lui, pendant qu'il devrait retomber sur eux, qui sont les seuls coupables. De pareilles conséquences doivent suffire, pour nous faire admettre que, par les dictées du bon-sens et de la justice et je puis dire aussi, de la saine politique, les conseillers doivent aussi être responsables du mal qu'ils font faire, toutes et autant de fois qu’on pourra prouver de leur part une participation active dans les délibérations qui l’ont causé. Quant à la Chambre de nos représentans, elle est la fidèle image de celle des Communes. : 3 |

Pour porter la même analogie dans le Conseil, il aurait fallu que les plus grands propriétaires y eussent formé le second état ou la Chambre des Pairs, mais trompé par ceux qui ne voulaient pas laisser échapper de leurs mains le pouvoir abso-

“u,'dont ils étaient en possession, par les membres de l’ancien

cohseil législatif et autres employés salariés, le ministère ane glais ne jugea point à propos de revêtir de la noble et grande

prérogative d'assurer la stabilité de la Constitution, la seule

classe d'hommes que de riches propriétés eussent rendus propres à former une seconde chambre également indépendanté du gouvernement de l'assemblée, et telle qu’elle devrait être, pour restreindre dans de justes bornes la soif du pouvoir chez l’un et la fougue démocratique chez l’autre. Mais son utilité ne se fût pas borné à ce seul avantage.

Dans un objet aussi grave que celui de la législation, les délibérations lentes et successives de deux corps différens offrerit au peuple les moyens d’influer sur le résultat de ces délibérations, par ses requêtes et autres documens, transmis à teins,

our éclairer les membres: cette participation indirecte à la égislation, la seule que la Constitution permette, peut devenir

RE nant me 5

Page 1