‹ Les primes à l'exportation du sucre; exposé de leurs différentes formes, de leur mode d'évaluation et de leur influence sur les prix du marché intérieur et extérieur; suivi de quelques condsiérations au sujet de leur suppressionChapitre 9 sur 34 · LA PRIME INDIRECTE · texte numérisé non relu

LA PRIME INDIRECTE

§ 1. La 'prime indirecte en général.

C'est de la prime indirecte que nous avons à nous occuper en premier lieu, non pas parce qu'elle est actuellement en Europe la prime principale, mais parce qu'elle est entre les différentes formes de primes la plus ancienne, et parce qu'au point de vue historique elle a engendré les complications actuelles. Elle tire son origine d'une estimation défectueuse de l'impôt dû sur son produit par le fabricant de sucre, estimation qui a, en fait, donné naissance à des inégalités de charge pour les diverses fabriques et à des faveurs financières en cas d'exportation du produit. Une fois introduite dans le système fiscal de plusieurs pays, la prime indirecte s'y est maintenue. Elle a été systématiquement adoptée par divers Etats pour faire face à la concurrence internationale. En Allemagne, en Autriche-Hongrie et dans les Pays-Bas, on a fini par lui trouver de graves inconvénients de nature à compromettre les intérêts et du fisc et de l'industrie, et pour cette raison on l'a remplacée dans ces pays par des primes de formes plus simples, visant le même but de protection.

Voilà à grands traits l'histoire d'un système fiscal qui frappe le spectateur neutre par son caractère exceptionnel dans une politique généralement ennemie des faveurs artificielles.

Avant de nous occuper des détails, exposons le mécani-sme général des primes indirectes.

Le principe des 1. Le principe d'un impôt indirect de consommaimpots indirects de ^[qyi^ voire des accises, est de frapper d'un impôt

consommation est

de frapper d'un im- ^S^^ chaque unité d un certain jDroduit. Les pro-

pôt égal chaque ducteurs, voyant le prix de revient par unité

unité produite d'une produite rehaussé, peuvent, par une diminution

denrée. A l'égard ^ -, -, ,. -, -, .

, . . de la production, provoquer une hausse du prix

du sucre ce principe r y r- ^ r

n'a pas été observé, de vente sur le marché national. Le marché universel cependant est soumis à l'influence de l'offre des autres pays. Les producteurs du pays où l'accise est établie ne pourront donc — toutes conditions étant égales ailleurs — continuer de produire pour le marché universel que si, en cas d'exportation, ils obtiennent la franchise du droit pour les quantités exportées. Cette franchise peut prendre deux formes: a. restitution intégrale, si l'impôt a déjà été payé sur la quantité à exporter ; b. décharge intégrale du compte-débiteur envers le Trésor, si l'impôt n'a pas encore été payé.

Ce mécanisme assez simple se complique singulièrement dès que le fisc ne charge pas d'un impôt égal chaque unité du produit. L'impôt sur le sucre nous en offre l'exemple.

Dès le développement de la production du sucre de betterave en France, des difficultés techniques et administratives ont surgi pour le contrôle efficace des fabriques de sucre. Comment constater la quantité produite en sucre pur ?

Dans la manière de constater la quantité produite il y avait autrefois certaines imperfections qu'on est parvenu à

faire disparaître dans le cours des années, grâce aux progrès de la chimie et grâce à une longue expérience. Mais comment empêcher totalement qu'une partie du sucre produit ne soit clandestinement soustraite au contrôle du fisc ? Il aurait fallu avoir recours à l'isolement des bâtiments et à la surveillance continuelle de la fabrication par des gardiens toujours actifs et incorruptibles. Ce système de surveillance — qui sous le nom d'exercice et d'entrepôt 1) est actuellement en vigueur en Allemagne, en Autriche-Hongrie, en Russie, en France, en Danemark et dans les Pays-Bas — semble avoir été considéré autrefois comme portant atteinte à la liberté individuelle des fabricants. On imagina donc une méthode de contrôle plus simple en apparence. Guidé par l'expérience, on établit une présomption légale. A une certaine phase de la fabrication le jus, contenant le produit non fini, est supposé pouvoir produire, par chaque degré de densité, une certaine quantité de sucre cristallisé. Les employés du fisc n'ont donc qu'à constater la quantité et la densité du jus pour calculer le nombre des kilogrammes de sucre pur à raison desquels le fabricant devra payer Fimpôt. C'est le système de la prise en charge. En dehors de la densité du jus, il y a encore une autre base qu'on peut choisir pour la présomption du rendement : le poids des betteraves mises en œuvre. On suppose, par exemple, que les betteraves donnent un rendement en sucre de 10 pour cent de leur poids: le fabricant, qui travaille un million de kilogrammes de bette-

1) Le nom le plus usité est celui d'exercice, terme technique, qui veut dire surveillance. Dans les Pays-Bas on donne au même système le nom d'entrepùt, parce que l'idée fondamentale est de traiter les fabriques comme des territoires isolés ; la surveillance à l'intérieur de la fabrique n'est qu'un moyen accessoire pour empêcher la fraude, et ne s'applique que dans des limites assez étroites.

raves, sera donc chargé d'une production de 100.000 kilogrammes de sucre. C'est encore un procédé arithmétique fort simple par lequel l'administration fiscale peut calculer la quantité imposable de sucre.

Des deux procédés indiqués, qui tous deux ont de graves défauts en tant que les présomptions qu'ils ont pour base ne correspondent jamais à la production réelle, celui de la prise en charge d'après le poids des betteraves est de beaucoup le plus défectueux. Car ce n'est pas seulement du poids des betteraves, que dépend le rendement réel, mais aussi de leur richesse en saccharose (sucre pur). Il y a encore d'autres circonstances qui influent sur le résultat de la fabrication, savoir tout l'ensemble des procédés techniques visant à extraire autant que possible tout le sucre que les betteraves contiennent. Or, cette richesse des betteraves, qualité importante pour l'abondance du rendement réel, varie d'année en année, de contrée à contrée, peut-être de champ à champ.

Le système de la 2, Le Système de la prise en charge suivant une prise en charge sui- présomption légale comporte presque inévitablement

vant une présomp- . , , , -, • ^

tion légale a fourni ^^® ''^^^ inégale pour les umtes produites : les unes des avantages aux sont chargées de l'impôt, les autres y échappent, fabricants mieux 81- j^^g hypothèses légales au sujet du rendement réel

tués ou mieux outil- ,. , , , -, ^ , ^■,^ i

,, T . . ,, doivent rester en dessous de la réalité pour des

les. La prime inte- ^

rieure. raisons qui ont agi partout, parce qu'elles résident

dans la nature des choses: le législateur doit partir d'une hypothèse favorable aux fabricants, parce qu' autrement il chargerait de sommes à payer hors de j^roportion avec leur production réelle, les fabricants qui n'arrivent pas à produire autant que le fisc le suppose. Ensuite les progrès de l'industrie font dépasser en peu de temps le rendement

supposé par la loi. Les prises en charge engendrent donc des inégalités entre les fabricants d'un même pays.

Celui qui réalise les excédents les plus considérables, par exemple parce qu'il est le mieux situé pour la production de betteraves riches, ou parce qu'il possède les meilleures méthodes de fabrication, obtient des avantages sur ses concurrents. Dans l'économie politique on appelle prime d'entrepreneur les avantages naturels ou artificiels dont jouit un entrepreneur. Je me servirai aussi de cette terminologie pour le sujet qui nous occupe. Dans ce sens il y a une véritable prime, qui tire son origine des hypothèses du fisc et qui se manifeste même sur le marché intérieur.

C'est une prime intérieure. Elle revêt une forme assez simple. Il faut cependant en déterminer plus exactement la nature afin d'arriver à la méthode d'évaluation pour les primes de nature plus compliquée, celles de sortie.

§ 2. La prime indirecte intérieure.

Comment on cal- 1. S'il n'y avait dans un pays qu'une seule facule l'impôt moyen brique et s'il n'y avait pas d'exportation, l'effet économique du système de prise en charge d'après une présomption légale serait éminemment simple. Grâce à l'excédent de production, l'impôt réel serait moindre que le tarif ne le ferait présumer. En calculant l'impôt réel, on n'aurait qu'à multiplier la quantité imposable par le montant du tarif et à diviser le tout par la quantité produite. Supposons un tarif d'impôt de 50 francs par 100 kilogrammes, un rendement légal de 10.000 tonnes et un rendement réel double : il est évident que l'impôt réel ou moyefn sera de

• X 50 fr. = 25 francs par 100 kilogrammes. Le fabri-

cant, pour rejeter complètement l'impôt nominal ou fictif de 50 francs sur les consommateurs, devra diminuer sa production, mais seulement jusqu'au point où le prix de vente lui fera retrouver, outre son gain normal, le prix de revient et l'impôt moyen de 25 francs pour 100 kilogrammes. De fait, cet impôt moyen constitue une partie de son prix de revient, pris dans un sens plus large. Au marché les kilogrammes qui ont formé l'excédent de production et qui ont échappé au fisc, ne se laissent pas distinguer des autres ; tous, étant absolument identiques, se vendent au même prix.

L'impôt moyen dépendra donc non seulement du tarif légal, mais aussi des excédents plus ou moins grands. Plus les excédents gagnent en importance par rapport aux rendements légaux, plus l'impôt moyen baisse ; cet impôt moyen — et non le tarif légal — forme le véritable élément de l'impôt dans le prix de vente 1).

La prime inté- 2. Supposons maintenant qu'il y ait plusieurs neure dépend de la fabricants, travaillant avec des résultats inégaux.

différence entre les

entrepreneurs L'un d'eux ne réalise pas d'excédent ; le second quant à l'impôt réalise un excédent minime; le troisième, un excé- ™^^^"' dent important. Ici le problème de la formation

du prix de vente en rapport avec l'impôt se complique.

1) Dans quelques publications officielles émanant du Trésor public des Etats-Unis et relatives aux droits compensateurs, on trouve le même principe. En Amérique on se sert d'expressions diverses : net tax, actual tax, par antithèse au „nominal tax".

M. le docteur Carl Hager, Téminent rédacteur du journal hebdomadaire allemand die deutsche Zuckerindustrie, dans sa dissertation académique die Ueberwàlzung der Zuckersteuer (1893) fait allusion à diverses reprises au même principe fondamental: die ausgelegte Steuer (p. 3); die eigentlich gezahlte Steuer (p. 13); die wirklich vorgelegte Steuer (p. 12).

J'emploierai l'expression d'impôt moyen, parce qu'elle me semble la moins ambiguë. L'impôt moyen est donc l'antithèse du tarif légal.

Le fabricant qui obtient les meilleurs résultats, se trouvera chargé d'un impôt moyen moindre que ses concurrents ; celui qui n'a pas d'excédent se verra chargé de l'entièreté du tarif légal. Cependant le prix de vente dépend de l'offre, c. à, d. de la production totale. Il peut se présenter une si grande production d'excédents, que le prix de vente ne suffise plus à compenser le prix de revient augmenté du tarif légal de l'impôt. Le concurrent le moins habile succombera dans une lutte inégale, — lutte créée par la législation qui, par son hypothèse de rendement, aura établi pour chaque fabricant un tarif égal en théorie, mais inégal de fait, un tarif plus léger pour le plus habile. Dans un grand pays, où certaines régions produisent de meilleures betteraves que les autres, les fabriques situées dans les parties les plus favorisées obtiennent un avantage parfois écrasant sur leurs concurrents.

Cet avantage, provenant soit de l'habileté des entrepreneurs, soit de circonstances fortuites, peut même quelquefois, comme l'expérience le prouve, être acquis aux dépens d'une exploitation rationnelle et économique. Afin dobtenir les excédents si lucratifs à l'égard de l'impôt, les fabricants se trouvent parfois amenés à recourir à des procédés techniques, par lesquels ils extraient le sucre à perte industrielle, pour la seule raison que les pertes sont indemnisées par les „gains d'accise". Par là se sont introduits dans l'industrie sucrière des procédés qui, dans un état normal de choses, seraient réputés dispendieux et anti-économiques. Nous citerons plus tard l'exemple de la France, où de tels procédés ont abouti à une très-curieuse transaction entre l'industrie et le législateur.

Il est impossible d'exprimer en chift'res le montant de cette prime intérieure dans un pays donné. Comme la prime provient d'une inégalité de conditions, il faudrait déterminer

D'ACLNis DK B. — Sucre. 2

cette inégalité en comparant entre elles les conditions industrielles de tous les fabricants, — tâche bien difficile. Si la production totale reste limitée de telle sorte que les consommateurs achètent le sucre à un prix assez élevé, même les fabricants les moins progressifs pourront subsister, et le phénomène de la prime intérieure se produira dans toute son étendue au profit des autres.

Le système fidcal 3. Toute exportation à part, la prime intérieure peut allouer une ^Q^a la conséquence de tout système par lequel les

telle prime, sans , -, , i ,. , .-v ,

, ^ „ excédents de production seront ou entièrement

égard a 1 expor- ^

tation, Proposi- libérés OU partiellement exemptés de l'impôt. C'est tion formulée à g^jp qq^ ordre d'idées que repose une des formules de transaction proposées à la Conférence de Bruxelles. Comme la France, pour pousser ses industriels à la culture de betteraves riches et à la concentration des usines, avait déclaré vouloir garder sa prime indirecte, un groupe de délégués belges et hollandais imagina de proposer à la France de laisser intact son système de primes intérieures, mais de neutraliser à un certain degré par des droits de sortie les primes à l'exportation, qui par d'autres dispositions découlent du même système, ces primes d'exportation étant les seules auxquelles s'intéressent les autres pays 1).

Exemple de 4. La Suéde 2) est actuellement le seul pays dont

la Suède. jg^ législation ne donne lieu qu'à une prime intérieure.

1) Voici le texte de la formule (Procès-verbaux de la Conférence internationale de Bruxelles, p. 77) : ,,La France s'engage à prélever sur les sucres „exporté8 un droit égal au montant de la prime indirecte dont la production „aura bénéficié pendant la campagne précédant l'exercice considéré. Toutefois „une quantité de 50.000 tonnes jouira annuellement de l'exemption du droit „de sortie".

2) Voir pour la législation de la Suède les procès-verbaux de la Conférence internationale do Bruxelles on 1898, p. 151 (notice remise par le Ooiiv<!rne-

En Suède, il n'y a pas d'exportation de sucre, parce qu'en cas d'exportation l'impôt n'est pas restitué. Le fabricant suédois ne vend que sur le marché national où il est protégé contre les sucres étrangers par un droit d'entrée deux fois plus élevé que l'accise. La prise en charge est de 105 kilogrammes de sucre sur 1000 kilogrammes de betteraves mises en œuvre. Les fabriques qui ont l'avantage de réaliser un rendement

ment suédois au sujet de sa législation sucrière). L'impôt en Suède s'élève à

12 couronnes 33 ôre (= 17 francs 13) par 1000 kilogrammes de betteraves

utilisées. Comme le rendement légal est, depuis le l*'*" Septembre, fixé à lO'/j

p. c, le rendement légal de 105 kilogrammes de sucre est frappé du dit droit,

tandis qu'en réalité, pour l'ensemble des fabriques, le rendement en pour

cent du poids des betteraves a été plus élevé depuis la campagne de

1892/93, savoir

en 1892—93 10.78

Quoiqu' en Suède les contrôleurs fiscaux n'aient à surveiller que la pesée des betteraves mises en œuvre, on y dresse cependant une statistique de la fabrication réelle.

„Pour faciliter la création de nouvelles usines, — dit la notice du Gouvernement, — „la Diète de 1893 décréta que les fabriques nouvelles qui seraient ,, établies à la distance de plus de ?0 kilomètres d'une autre fabrique en „activité, jouiraient d'une bonification sur le taux du rendement en sucre, h ,,1'aison de 2 kilogrammes pendant leurs trois premières années d'activité, et pour „le8 deux années suivantes k raison de 1 kilog. par 100 kilog. de betteraves.

„L'île de Gotland fut encore plus favorisée à cet égard que le continent „8uédois, en ce sens que pour la première fabrique qui y serait établie, le „rendement en sucre par 100 kilog. de betteraves devait être calculé, pendant „les trois premières années de fabrication, à 3 kilog. et, pendant les deux „année3 suivantes, à 2 kilog. de moins que le taux du rendement fixé pour „une fabrique plus ancienne du pays.

„I1 existe actuellement quatre fabriques jouissant de la situation exceptionnelle „mentionnée ci-dessus. Ces avantages cesseront toutefois à partir du !"• Sep- „tembre 1900, et nulle fabrique mise en activité après le 1er Septembre 1896 „ii'a droit à une réduction sur le taux du rendement en sucre."

plus fort jouissent, quant aux excédents, d'une exemption d'impôt, se traduisant en une prime intérieure à l'égard de leurs concurrents moins heureux. Chose curieuse, le législateur suédois, pour faciliter l'installation de fabriques nouvelles, a fixé pour quelques nouvelles fabriques des rendements légaux à un taux plus bas. L'inégalité de l'impôt pour les diverses fabriques est donc en Suède érigée en système. Il faudrait une connaissance exacte des conditions économiques de chaque fabrique pour décider si cette inégalité légale correspond à des inégalités réelles de production ou si elle cache des faveurs fiscales. Dans le cas fort invraisemblable où l'administration suédoise aurait réussi à rendre la charge de l'impôt moyen parfaitement égale pour les diverses fabriques, le phénomème de la prime intérieure aurait disparu dans ce pays.

Nous passons maintenant à des situations plus compliquées, savoir celles où il y a exportation de sucre et où, en cas d'exportation, il y a restitution d'impôt payé ou décharge des comptes de débiteur suivant le tarif légal.

§ 3. La prime indirecte à V exportation.

Exemple de la 1. C'est en Belgique que nous trouvons la prime Belgique. Sa legis- in(jii.ecte, ressortant d'une prise en charge calculée

lation. Quel est en . ^ . ,

Tj , . „. ., d après la densité du lUs, et se rapi)ortant non seuie-

lielgique limpot r j > i i

moyen. ment au marché intérieur, mais également à l'expor-

tation. De même qu'en Suède, l'industrie sucrière y est favorisée par cette espèce de primes que la Conférence de Bruxelles a définie comme des „ avantages indirects résultant d'excédents ou de bonis de fabrication réalisés au delà des présomptions légales" 1). Mais en Belgi-

1) Profiès-verbaux de la Conférence suorièi-e à Bruxelles, p. 72.

que, ]a restitution du droit i)ayc' ou la décharge des comptes en cas d'exportation rend ces avantages beaucoup plus importants que si la prime n'avait eu rapport qu'au marché intérieur. Jusqu'au l*''' Septembre 1897 le législateur belge présumait que, pour 100 litres de jus et par degré de densité, le fabricant produisait 1750 grammes de sucre de 88 degrés; depuis cette date la prise en charge a été portée à 1900 grammes. Des juges compétents croient que le rendement réel s'élève à une moyenne de 2090 grammes 1). Donc, sur 2090 grammes de sucre 88" i)roduits, il échapperait 190 grammes au fisc ou 10 pour cent de la prise en charge. Les fabricants qui appliquent l'osmose, sont chargés un peu plus lourdement. Le tarif de l'impôt est de 45 francs les 100 kilos de sucre brut de 89", ou de 50.56 frcs les 100 kilos de sucre de 100" (sucre raffiné en ])oudre et sucre dit poudre blanche).

L'importation pour la consommation intérieure parait insignifiante en Belgique, l'industrie nationale pourvoyant amplement aux besoins de la population et les sucres importés étant chargés non seulement d'un droit d'entrée égal à l'impôt, mais aussi d'une surtaxe de 10 pour cent sur l'impôt intérieur.

Si la Belgique ne faisait })as d'exportation, la prime résultant de ce système ne serait qu'une j)rime intérieure. Elle se calculerait comme suit i)0ur le fabricant qui réalise

1 ) Procès- verbaujf, p. 37. Discours de M. de Sjiet de Naeyer, Ministre des finances en Belgique : ,, Depuis l'année dernière, les fabricants sont imposés „à raison d'une prise en charge de 1,900 grammes par hectolitre de jus à un „degré de densité. Il est établi que ce mode d'imposition laisse un certain „boni de fabrication qui varie, de campagne à campagne, selon la richesse „et la pureté de la betterave ; on estime que les excédents de fabrication „repré8entent en moyenne 10 p. c. de la quantité de sucre prise en charge: „la preuve en serait facile à fournir".

l'excédent moyen de 100 grammes sur une prise en cliarge

de 1000 grammes, l'impôt de 45 francs par 100 kilogr. de

89' équivalant à un impôt de 44.5 francs par 100 kilogr.

de 88":

Tr '^^ 1900 Xfr. 44.50 „ ,^ ,^

L impôt moyen sera ^qa — "'• 40.45 pour

, . Qo fr- 40.45 y 100 „ ,.^,,, ,

le sucre de 88°, ou ^ = fr. 4o.9b^ pour le sucre

de 100°. L'impôt pour le sucre de 100" étant fr. 50.56, on

trouve pour le fabricant un avantage de fr. 50.56 (impôt légal)

— fr. 45.96^ (impôt moyen) = fr. 4.59'*.

On arrivera au même résultat par un calcul i)lus direct, qui au fond est identique, en multipliant le chiffre de l'excédent (190) par l'impôt légal, en le divisant i)ar la production totale, et en majorant le quotient dans la proportion de 88 : 100

190 Xfr- 44.50 ^ 1^ = f r 4 59« 2090 -^88 ■ ' *

Néanmoins, comme la prime intérieure dépend de la différence entre les fabricants et comme probablement tous les fabricants belges savent réaliser à peu près les mêmes excédents, la prime aurait pu disparaître et, chez l'épicier à Bruxelles, le kilogramme de sucre raffiné aurait pu se vendre à un prix ne contenant que l'impôt moyen, savoir fr. 0.45^. Mais la prime entière a été maintenue en Belgique par une circonstance spéciale.

La décharge du 2. Cette circonstance se trouve dans l'exportation, compte du fabricant ^ Bruxelles le consommateur de sucre paie un

selon le taux légal

en cas d'exportation in'ipôt de fr. O.SO^-^ par kilogramme de raffiné.

fait qu'en Belgique C'cst que la Belgique est un paj^s exportateur de

le prix du marche g^(.j,ç g^ qu'en cas d'exportation le fabricant obtient

intcriom- se hausse décliavgc dc compte A raison du tarif légal de fr. 50.5(3 à tel point, qu'il jqq kilogrammes de sucre pur. Cette décharge

correspond au prix

mondial majoré du ^^^ ^®* apurement d'uii compte débiteur est un avan-

taux légal de l'im- tage financier, équivalant à une restitution du droit

pôt. Calcul de la (^rawback) 1), mais elle surpasse le droit, parce prime belge.

qu'en réalité le fabricant n'est chargé que dc l'impôt

moyen, tandis que le remboursement se fait selon le taux légal. Le fabricant belge, avant le choix entre l'exportation à Londres et la vente à l'intérieur, ne vendra pas à l'intérieur, si l'exportation lui est plus avantageuse. L'offre au marché intérieur se resserrera donc graduellement jusqu'à ce que le prix y ait atteint le niveau qui mettra le marché intérieur en équilibre avec le marché extérieur.

Le remboursement selon le tarif légal ou la décharge des comptes opère donc comme une prime à l'exportation, la prime étant la différence entre le tarif légal et l'impôt moyen.

1) Le mot anglais draivhack, autrefois fort usité dans la matière qui nous occupe, a deux significations. Dans le sens éti'oit, il signifie le remboursement, en cas d'exportation, de l'impôt payé sur le sucre produit. Cependant les législations fiscales plus récentes ne font payer l'impôt que lorsque le sucre est mis en consommation intérieure; avant ce moment le compte du fabricant est préalablement débité du droit, sauf apurement ou décharge en cas d'exportation. Les permis d'exportation, pouvant être transmis à d'autres personnes pour libérer leur compte avec le Trésor, ont une valeur commerciale équivalant à leur pouvoir libératoire à l'égard du fisc. Dans le sens plus large du mot drawback, il est souvent employé pour désigner les apurements du compte (Comparez: Dictionnaire des Finances de L. Sa Y, m voce Sucre, p. 1260, noie.).

En France le drawback, dans le sens de remboursement, a été supprimé par la loi du 7 Mai 1864, qui a introduit le régime de l'admission temporaire. Mais il y a remise d'impôt par le fait que l'administration délivre des cer/Z/îca/s d'exporlation. Ces certificats, détachés d'un registre à souche et transmissibles par voie d'endossement, servent à apurer les obligations d'admission temporaire, (voir la note p. 32). Dans le sens le plus large du mot le drawback y existe encore.

Grâce â cette prime, le prix du marché intérieur entier monte au dessus de l'impôt moyen. Les consommateurs du sucre raffiné croient peut-être ne payer que l'impôt, en payant selon le tarif légal ; en vérité, sous le nom d'impôt, ils paient deux éléments,

savoir : l'impôt moyen = fr. 45.96^

la prime indirecte = fr. 4.59''

total .... fr. 50.56

Pourquoi cette 3. Pourquoi cette prime porte-t-elle le nom de prime est appelée prime indirecte ? Parce que ce n'est pas le Trésor qui

indirecte. Même si

les décharges de ^^ P^^® ^^^^ exportateurs, mais parce que ce sont compte absorbent les consommateurs qui, par le jeu des prix au tout profit du Tré- niarché intérieur, la paient aux fabricants.

sor, la prime indi- ^t ^ • •-, j> ± n xi.

. • I- i. Neanmonis, il ne faut pas se figurer que cette

recte se maintient ' i o t.

aux dépens des con- prime indirecte ne peut nuire aux intérêts du fisc.

sommateurs. Exem- gj j^g exportations deviennent importantes, il se ' peut que les apurements des comptes atteignent une telle importance que les fabricants n'aient que des soldes minimes à payer au Trésor; le cas même peut se présenter où ils n'ont rien à payer. Figurons-nous que la fabrication réelle d'un pays soit d'un million de tonnes et que le fisc charge seulement 500.000 tonnes d'un impôt de 50 francs ; l'autre moitié de la production lui échappera. Pendant le cours de la campagne sucrière les fabricants seront chargés successivement d'une dette de 50 fr. X 500.000. Mais en exportant 500.000 tonnes, leur compte sera apuré jusqu'au dernier centime. Restent pour eux 500.000 tonnes libres d'impôt à vendre à l'intérieur. Le fisc ne prélèvera rien. Les consommateurs paieront un prix de 50 francs au dessus du taux du marché extérieur. Tout ce régime fiscal, ne rapportant

lien au fisc, n'aura servi qu'à enricliir les fabricants aux dépens du public. Dans pareil cas on dit q'^e les Jdlogrammes libres se sont substitués, à Vintérieuv aux kilogrammes imposables. Cette formule, prise à la lettre, manque de justesse parce que les kilogrammes de sucre ne se distinguent pas en réalité les uns des autres ; mais elle exprime fort bien l'idée abstraite que le régime des décharges selon le tarif légal fait sortir du pays les quantités imposées, et y laisse autant que possible les quantités libres.

De toutes parts l'expérience a montré que le dommage causé aux intérêts du Trésor peut devenir très sérieux.

L'Autriche-Hongrie, la France, les Pays-Bas, et notamment la Belgique ont de ce chef éprouvé des déboires. Là où les habitudes de la population ne comportent pas une grande consommation, il peut se présenter ce phénomène que les kilogrammes libres suffisent à peu près à la consommation intérieure. La situation de la Belgique nous en fournit l'exemple.

La production légale (c. à. d. la production selon la prise en charge de la part du fisc) en Belgique, a été 1)

eu tonnes de sacre brut 88°

en 1889 173.042

(1) A'oir la notice remise par le Gouvernement belge à la Conférence sucrière de Bruxelles (Procès-verbaux, p. 110.).

Mise cil regard de cette production coiistutéc par le fisc, la production d'excédents doit avoir été considérable, vu l'augmentation successive en peu d'années de la prise en charge. Elle était jusqu'en 1888 de 1500 grammes, et elle a été portée

îi 1650 grammes en 1889

En vertu de la loi du 28 Décembre 1898 le taux de la prise en charge sera porto à 2000 grammes ù partir de la campagne 1899—1900.

La consommation belge paraît presqu'entièrement consister en ces excédents. Le Trésor, voyant le i)roduit de l'impôt diminuer de plus en plus, a établi un revenu minimum (art. 8 et art. 10 de la loi du 12 Septembre 1895) de 6.500.000 frcs (abaissé en 1897 à 6.000.000 frcs et en 1898 exceptionnellement il 5.000 000 frs.) Si l'impôt n'atteint pas ce chiffre, le Ministre des Finances répartit le déticit au marc le franc des prises en charge effectuées aux comptes de fabrication des producteurs. La quote-part éventuelle de chaque fabricant dans le déficit de la récette vient en déduction de sa prime.

Si les décharges 4. Les certificats d'exportation sont même pardes comptes sur- ^^^^ devenus si importants qu'ils ont dépassé les

passent les soldes à -, ^ ^ . r-, • ^ •

payer, une partie de comptes à apurer des fabricants. Ceux-ci, voulant

la prime échappe vendre aux raffineurs les certificats superflus, durent

aux fabricants ^^^^ défaire moyennant un décompte. Par ce décompte Exemple de la Bel- , „ , . t , j- i i

^; ^^ les fabricants perdirent une partie de la prime.

J'apprends de bonne source qu'il existe actuellement en Belgique entre les fabricants et les rafiineurs syndiqués une convention, d'après laquelle les derniers achètent

les certificats aux fabricants à prix lixe, savoir à 95 pour cent. Jja réduction de la prime pour les fabricants vendeurs de certificats s'élève donc à 5 pour cent ; mais le nombre de certificats étant inconnu, il paraît difficile de déterminer le rapport entre la somme ainsi perdue et la somme totale que la prime fait gagner aux fabricants.

Surtaxe en Bel- 5. Pour les sucres importés et consommés à l'ingique. Analyse du térieur, il existe en Belgique une surtaxe de 10 pet.

prix de détail du i i • i

>.,.»..« .\ T{..„..„ii„o de l'accise. Par cette surtaxe le marche national est protégé, et les raffineurs syndiqués (au nombre de 5 ou (5) sont parvenus à y limiter l'offre de sucre de sorte que le prix de consommation se trouve haussé du montant de la surtaxe. En Octobre 1898 le sucre blanc râpé, payé au raffineur fr. 0.90, se vendait chez l'épicier à Bruxelles à un franc le kilogr. Le prix mondial en gros étant à Anvers et à Londres 1) environ de 34 centimes le kilo, on trouve dans le prix de détail à Bruxelles ces éléments:

1°. prix mondial fr. 0.34

2°. gain de l'épicier „ 0.10

3°. décharge du compte suivant le taux légal (composé d'impôt moyen fr. 0.45965 et de prime de sortie. . . „ 0.0459-'^) „ O.ôO'*

fr. 0.5056 4°. surtaxe „ 0,05

fr. 0.99^

1) En Octobre 1898 le raffiné en gros valait à Londres 13 sh. 6 par C.W. = 26 sli. 10 ou fr. 33.83 par 100 kilogrammes = à peu près 34 centimes le kilogramme.

Depuis quelques années on a constaté en Belgique une forte augmentation du stock emmagasine' de sucre. Il était, selon des données que j'ai obtenues de bonne source,

I'our(|iioi la primo C. Ajoiitoii.s qiic la priuic d'exportatioii cu Belgique indirecte eu Belgi- ^^^ ^^j^g prime indirecte déguisée. On sait qu'elle

que est une prime . • r- i

^^.^ ^^.^^^ existe, mais, faute de contrôle minutieux de la pro-

Comparaison avec ductioii réelle, elle n'est ni constatée ni évaluée

le droit différentiel officiellement. Tandis que des personnes bien inforaméricain. , i i i i r>nr>/^

mees su])posent le rendement réel moj^en de 2090 grammes à l'égard d'une prise en charge de 1900 grammes, — d'autres évaluent le rendement réel à un montant plus élevé. La Société Internationale pour la Statistique sucrière estime pour la Belgique dans la campagne de 1897 — 1898 1)

la production réelle à 234.000 tonnes de 89'^ la production légale à 209.868 „ „ „

ce qui fait, pour 1900 grammes de rendement légal,

2113 grammes de rendement réel, et ce qui, suivant la formule

213 X 45 fr.

= 4 frcs. 53,

le 31 Décembre 1887 de 31.304 tonnes

le 31 Décembre 1897 „ 82.265 „

On a cru devoir attribuer cette augmentation au régime fiscal ; les fabricants refuseraient d'exporter, espérant une prime plus haute dans l'avenir.

11 est cependant à observer que l'extension de la production comporte naturellement la croissance des stocks vers la fin des travaux. Dans les Pays- Bas, les stocks en entrepôt se sont également accrus successivement. Ils étaient le 31 Décembre

1888 de 16.647 tonnes

1) Comparez die deutsche Zucher industrie^ numéro du 28 Octobre 1898, p. 1525.

fait monter la prime de sortie à 4 fr. 53 les 100 kilos de 89" ou à 5 fr. 09 les 100 kilos de 100".

A partir de la campagne de 1899 — 1900 ces primes diminueront sensiblement par suite de l'augmentation de la prise en charge à 2000 grammes ; mais en même temps disparaîtront assez certainement les déductions à faire des primes du chef de deux facteurs, savoir 1" la répartition directe d'un déficit par le Ministre des Finances, et 2" la vente des certificats d'exportation aux raffineurs moyennant un décompte. Nous avons démontré à la page 26 que ces deux facteurs de déduction proviennent actuellement du taux peu élevé de la prise en charge.

Par circulaire du 14 Octobre 1897 le Secrétaire du Trésor des Etats-Unis d'Amérique a établi sur les sucres provenant de la Belgique un droit différentiel de 4 fr. 50 pour 100 kilos de sucre brut (88") et de 5 fr. 36 pour 100 kilos de raffiné (voir die deutsche Zuckerinduslrie, numéro du 5 Nov. 1897, p. 1556). L'impôt sur le sucre brut de 89'> étant de 45 francs, il semble que, pour calculer la prime, l'administration américaine en ait pris la dixième partie. Le Gouvernement américain a probablement supposé un rendement réel de 2111 orammes. On obtiendrait alors

211 X fr. 45 , . ^n

^ = 4 fr. oO.

Nous résumons ce paragraphe en définissant la prime indirecte de sortie: elle est le surplus de la restitution (ou de la décharge des comptes) accordée en cas d'exportation, au-dessus de l'impôt moyen.

§ 4. La prime indirecte {ouverte) à l'exportation.

Exemple de la 1. Eli France, la prime indirecte n'est pas (ié^'iw.sée. France. Sa legisla- j^g rendement réel des betteraves y est constaté

tion ; droit normal . . . • ^ ^

et droit réduit P^^" ^^^^ exercice minutieux. Néanmoins le législateur français a, de propos délibéré, introduit le système des primes, en établissant, par la loi du 29 Juillet 1884, pour les diverses unités produites un impôt inégal, combiné en cas d'exportation avec un apurement des comptes d'après le taux le plus onéreux. Cette loi accorda l'exemption de l'impôt à tout rendement au dessus de 6 pour cent du poids des betteraves utilisées. En peu de temps la quotité des excédents atteignit 31.21 pour cent de la production; — les kilogrammes libres constituèrent bientôt une grosse part de la consommation nationale ; les intérêts du fisc gravement compromis exigèrent que les faveurs accordées à l'industrie sucrière, fussent progressivement diminuées. On haussa jusqu'à 7.75 les pourcents soumis à l'impôt; puis, pour les excédents, on remplaça l'exemption absolue de l'impôt par un impôt à tai'if réduit. On haussa le tarif normal à 60 francs. Enfin on limita le tarif réduit de 50 pet. à une production ne surpassant pas 10.50 kilos sur les 100 kilos de betteraves; toute production ultérieure devait être chargée de ^ji du tarif normal de 60 francs par 100 kilos de raffiné 1).

1) Voir pour l'histoire de la législation sucrière en France et pour les données de statistique :

1". Dictionnaire des JSnanoes, publié par L. Say, 1894, m voce Sucre, l'article

de MM. Dechaud et Boizard.

2'. B. Bureau, Vindustrie du sucre depuis 1860. 3". Procès-verbaux de la Conférence internationale de Bruxelles, p. 11.')

(Notice remise par le Gouvernement français.).

Cependant une loi du 29 Juin 1891 garantit aux fabricants une allocation fixe, à titre de déchet de 15 pet., ce qui leur assurait en tout cas un minimum de prime de 4 frcs. 50 par 100 kilos de sucre raffiné. Car les sucres représentant ce quasi déchet, acquittent seulement le droit réduit de 30 francs ; jouissant d'une libération de la moitié du droit normal, les 15 kilogrammes à titre de déchet sont libérés de

15 Xfr 30

— 0^ ' — = 4 fr. 50. On a peine à croire aux fictions excessives auxquelles le législateur français a eu recours. Le terme de déchet s'applique au manquant de produit occasionné par des circonstances fortuites ou inévitables, à cause desquelles la matière première ne fournit pas le montant de produit fini qu'au point de vue théorique, on était en droit d'attendre. Déchet veut dire perte 1). Ici cependant nous voyons ce tenne appliqué à des quantités de sucre dûment constatées, mais devant lesquelles le fisc ferme les yeux dans le but d'accorder une faveur d'impôt.

Cette faveur est en vérité une réduction générale de l'impôt, réduction qui aurait bénéficié aux consommateurs, si on n'avait pas persisté à décharger, en cas d'exportation, le compte des fabricants d'après le droit normal de 60 francs par 100 kilog.

Comment le 2. Pour les fabricants il y a différentes manières

compte d'un fabri- d'eff'ectuer cette décharge.

4". Les différentes lois dans Le Bulletin de statistique et de lérfislatio» comparée., publié par le Ministt're des Finances à Paris.

5*. Les articles du dit Bulletin intitulés: ^JjCs fabriques de sucre et leurs prqcédés de fabrication".

1) Comp. E. LiTTBÉ, Dictionnaire de la langue française, in voce Déchet.

cant français est Pendant le cours de la fabrication le fabricant c aige pen an e ^^^^ ^^^ ^^^^ ^^ ,v ^^gg^j.Q ^^ |g^ mise en œuvre des cours de la fabrication et comment le betteraves, chargé de l'impôt à payer. Supposons

compte est apuré, qu'il emploie 10 millions de kilos de betteraves. Ayant produit 7.75 pour cent de ce poids en sucre (exprimé en raffiné), son compte sera chargé de 775.000 kilos passibles du droit normal. Puis il produit 2 75 pour cent, c. à. d. 275.000 kilos; ces kilos seront passibles du demi droit (droit réduit). Poursuivant la fabrication, il produit encore 100.000 kilos, dont la moitié sera passible du droit réduit, et l'autre moitié du droit normal. Au total son compte sera donc chargé de

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