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Archives de l'art français, t. IV, p

3. Vallet de Viriville, Bulletin du Bibliophile, 1 858, p. 679-686.

organisées, et le i2août 1 3g i , le Prévôt de Paris, Jehan de Folleville, consacre, en les homologuant, les statuts cjue les peintres et les tailleurs d'images se sont donnés. En voici les dix-neuf articles1.

1 3g i . 12 août. Sentence du prévôt de Paris homologative des statuts pour les peintres et tailleurs d’images.

A touz ceuls qui ces présentes letres verront. Jehan, seigneur de Folleville, garde de la prévosté de Paris, salut. Sçavoir faisons que... en présence des paintres et tailleurs d'images, congnoissans et expers ou dit mestier, et en confirmant, approuvant et ampliant les ordonnances fectes sur le dit mestier, contenues et escritesez registres du Chastelet de Paris, desquelles la teneur s’ensuit : 11 puet estre paintres et tailleurs d’images (suit le texte d’Étienne Boileau, cf. p. 3i)... avons fait et ordené certaines nouvelles ordonnances sur icelluv mestier, contenant ceste forme :

1 . Que nul ne soit reçeu oudit mestier pour estre maistre, ne qu il puisse ou doy à Paris ouvrer en la prévosté et viconté, ne qu il tienne apprentis et soict franc, jusqu’à ce qu’il ayt l'aict ung chef d’œuvre ou expérience, et qu’il soit tesmoigné suflisant par les jurez et gardes dudit mestier.

2 . Item, nul tailleur d’ymaiges ne soit sy hardy de tailler ymaiges qui soient d'un pied de long et au dessus, si ce n’est de bon bois fort ou aulne ou noyer, et non mie de mort bois ne de tilleul, pour ce que le mort bois est tout pourry et vermolu, et ne pourroit souffrir estre gratté ne rez pour le paindre, se il en estoit besoing.

3. Item, que nul tailleur d’ymaiges ne taille ymaiges de bois trop verd, pour ce que le dict ymaige se retrairoit depus que il seroict pamct, et pour ce la paincture s'écaillerait et ne durerait point.

4. Item, que nul ymaige de bois, quel qu'il soit, d’un pied de long et au dessus, ne soit commencé à paindre, jusques à ce que les fentes et faultes soient bien emplies de boys à bonne gluz et retaillé.

5. Item, que nul ymager ou paintre ne commence à paindre aucun ymage, de quelque bois que il soit, ne en quelque manière que ce soit, jusques à tant qu il ayt esté seiché au fort k son droict et visite par les gardes du mestier.

G. Item, quand on paindra les dits ymaiges de bois, ils doibvent estre bien et suffisamment encoullez, et les fentes collez et puis blanchies à leur droict et painctes de fines couleurs ; et ce qui debvra estre d’or soit de fin or ou d'argent bruny, et doré de taincte.

7. Item, que nul tailleur ne face aucun tabernacle a mectre Corpus Domini, ne aultres pour ymaiges, qu'ils ne soient taillez de bon bois et secq, et par especial, ceulx

1 . Lespinasse (René de), Les métiers et corporations de la ville de Paris . Paris, Imprimerie nationale, 1892, in-4, t. II, pp. 192-195.

LES CORPORATIONS LAÏQUES (ia6o-i3gi)

a mectre Corpus Domini doibvent estre dorez de fin or ou d’argent bruny, doré de taincte , et a 1 ordonnance accoustumee doibvent estre enverrés et fermans à clef, et doibt estre le verre [probablement le verrou] assis et ouvré, et enclavé bien et suffisamment.

8. Item, que nulles tables d autel ne soient dorces que de fin or ou d’argent bruny, doré et taincté; et ce qui y sera de couleurs soit de fines couleurs; et qui prandra viedles tables à repaindre, d doit toute la vieille pameture razer jusques au bois, et bien remplire les fentes et joinctes, et puis ouvrer ou paindre, comme dit est.

9- Item, que nul painctre ou ymager ne prandra à repaindre aulcun viel ymage de bois, si le boys est vermolu et pourry, tellement qu'il ne puisse tenir cheville se il en est nécessaire.

10. Item, que nul ymager ne face aucun ymaige de pierre quelle qu’elle soict, tandre ou dure, grande ou petite, qu’il soit de pièce, si ce n’est la couronne ou mitre, ou quelque chose nécessaire ou raisonnable, et que ce soit assis à bon goujon et fer, tel comme il appartient,

1 1 . Item, que nul ymaige de pierre ne soit paincte jusques à ce que premièrement, 1 ymaige ay esté veu et visité par les jurez dudit mestier, pour sçavoir s’il est bien et deuement fect ; et après la visitation fecte, s’il est trouvé bien fect, soit bien et loyaulment emprins à buille, deux ou trois foys mys de blanc de plomb, ce qu’il appartiendra ; et ce qu il sera ordonné estre d’or, soit mis de bonne couleur et couvert de fin or, et ce qui sera de couleurs soit fect de fines couleurs.

ia. Item, quel nul ne mecte estain doré, ne blanc ne de couleurs, sur ymaiges de pierre, pour ce que c’est de faulse besongne.

13. Item, que nul sépulture de pierre, quelle quelle soit, séant en église ou ailleurs, ne soit paincte, qu elle ne soit premièrement emprimée en son droict deux ou trois fois à buille et painct de fines coulleurs et de fin or.

14. Item, que nul painctre ne peigne cbappelle sur mur en église ou ailleurs, que aulties foys ayt esté paincte, que s il y a estain ou enlevure vacille, que ce ne soict rez, car aultremenl la besongne ne seroit pas bonne. Item, que nul painctre ne paigne nulle chapelle ne mur en eglise que aultres foys ayt esté painct à destrampe, une foys, deux ne trois que toutes les vieilles couleurs ne soient rayées tousjus, et bien se garder d asseoir estain qui soit sur le mur emprisé ne collé, car c’est chose qui ne peut durer.

15. Item, que nul painctre qui face drap de peinture à huille ou à destrampe, se garde de ouvrer sur toille qui ne soit suffisante et forte, pour la paincture soustenir, et n y face riens d’estains, car il n’y vaut rien, soit à huille soit à destrampe.

ifi. Item, que nul marchant, ouvrier ne aultres, ne puisse vendre à Paris, aucune besongne faite hors du pays, soit en Allemagne ou ailleurs, comme ymaiges qu’ils portent à leur col, jusqu à ce que la besongne soit visitée des gardes dudit mestier,

pource que l’on on porte moult souvent de faulces et de mauvaises qu'ils n’oseroient vendre en leur pays ; car les les images sont de mort bois et sont dorées de mauvais or, parce que riens ne vaut, et qu ils deviennent tantost tout noir par punaisie et par pièce et spécialement à Paris.

1 7 . Item , que nul dudit mestier ne marchande besongne touchant communaulté , comme collèges, couvent et paroisses, ou aultres besongnes dont la marchandise monte au dessus de cent sols ou de six livres, se ainsi n'est que bon cirographe ou lettres soient faietz dudit marché et de toute la devise, tant de taille comme de paincture ; lequel cirographe soit double, dont l’ouvrier aura l'un pour mieux (aire son debvoir, et ceulx à qui la besongne sera l’autre, aïïîn que si débat y avoit entre les dites parties, que l’on eust resgard audit cirographe et h la besongne, pour juger et adviser si l’ouvrier auroit faict son debvoir ou non : et ou cas qu il ne 1 auroit faict, qu’il leust tenu de le refaire et amander selon la teneur dudit cirographe.

18. Item, quiconque mesprendra eu aucune des choses dessus déclarées, il payera vingt sols parisis d’amende pour la première fois, et si il est trouvé coustumier de mesprendre en ce qui dit est, ou que l’on voie et apperçoive frauldes, malices au mauvaisetié notable contre l’ouvrier, icellui ouvrier sera de ce puny d'amende volontaire ou autrement selon l’exigence du cas et ainsi que nous verrons bon à faire pour raison et nos successeurs ; des quelles amandes le Iloy aura la moitié, et les gardesjurez dudit mestier l’autre moictié pour leur peine et pour ayder à chanter les messes de leur confrairie de Monseigneur saint Luc, évangéliste.

îi). Item, que pour bien doresnavant garder le dit mestier, les ordonnances et les statuts d'icelluy, seront ordonnez et establis par nous et nos successeurs, prevosts de Paris ou nos lieutenans, quatre preud’hommes d’iceluy mestier qui seront esleus par la plus grande et plus saine partie d’iceluy mestier...

En tesmoing de ce, nous avons fait mettre à ces lettres le scel de la prévosté de Paris. Ce fut faille douziesme jour d'aoust, l’an de grâce mil trois cent quatre vingt et onze.

Assurément la mise en pratique de ces statuts ne dut pas aller sans quelque sanction. Nous ne connaissons pas actuellement celles dont le Prévôt de Paris jugea bon de les accompagner, mais elles ne sauraient guère différer de celles que nous rencontrerons à Bruges et que le Keuren1 nous a conservées. Une ordonnance du doyen de la corporation des peintres de Bruges de i5oo, dont voici le texte, va nous permettre, en remontant jusqu au début du xv siecle, de reconstituer les choses.

i . Publié par Van de Casteele, Bruges, Van de Casteele, 1866, in-8.

« Aussi, l’an de grâce mil cinq cent, le 21' jour de mars, il fut ordonné et « arrêté par le doyen Jean van Mureghem et tout son serment: Josse Smet, Adrien « Bram, Thierry Wethof, Robert Boullet, Adrien van der Brugghe, Eloi de « Backere, Jean Hodoelf. Jacques Spronc, Pierre Cazinbroot, tous deux gouvercc neurs, et, en outre, par toute la communauté de la corporation, que dorénavant, « il sera obligatoire aux enlumineurs de venir par devant le doyen de la dite corpo- « ration et son serment, dans la maison de la corporation et d'y apporter leur mar- « que, avec laquelle ils marquent leur ouvrage, pour l'enregistrer dans le nouveau « livre de la dite corporation ; en outre, que tous ceux qui font le métier d’enlu- « miner à la main, et qui ne sont pas bourgeois et n’ont, pas encore donné leur <c marque, devront acquérir plein droit de bourgeoisie avant de pouvoir obtenir la « franchise do la corporation et aussi avant de pouvoir exécuter des ouvrages.

« Ainsi est-il que le même jour susdit est venu le doyen des susdits enlumi- « neurs avec plusieurs personnes de son métier, à la maison de la corporation de « la susdite corporation des peintres et selliers, par devant le doyen et son serment « et plusieurs autres bonnes gens de la susdite corporation, et étant ici, quelques- « uns d’entre eux ont donné leur marque et l'ont renouvelée dans le nouveau livre « selon la déclaration ci-dessus, et après sont inscrits avec noms et prénons ceux « qui, le même jour, ont donné leur marque. »

Ainsi cette ordonnance est édictée, afin de modifier un état de choses préjudiciable.

Mais en môme temps, elle contient une phrase qui nous prouve que celait bien là une coutume ancienne et continue: « Étant ici, quelques-uns d’entre eux ont donné leur marque et Vont renouvelée dam le nouveau livre1 2. » Leur marque était donc déjà dans l’ ancien livre.

Ce nest pas tout. Une pièce du 27 juin 1 4 5 7 nous fournit un passage très probant :

« Item dorénavant ceux qui veulent, dans la ville de Bruges, faire des images « enluminées pour être placées dans les livres ou rouleaux et s’adonner à ce métier,

« doivent être bourgeois et, en outre donner une fois aux doyens et jurés de la cor- « poration des peintres !\o escalins parisis et déposer chez eux la marque avec laquelle « ils veulent marquer leurs images !. »

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