Le Beffroi, t. IV, p. 25o
Ces lignes se trouvent dans le prononcé d’une amende de 5 escalins parisis, encourue par les libraires Maurice de Hac et autres, pour avoir mis en vente des images « ne portant pas la marque de ceux qui les avaient faites* ». Le jugement renvoie, pour la condamnation, à une ordonnance du ict avril 1/126. dans laquelle le juge copie :
« Et afin que lesdites ordonnances soient mieux maintenues, chaque personne « qui veut faire des images pour des livres ou des rouleaux dans ladite ville de « Bruges, aura une marque avec laquelle il marquera ses images, et qu’il déposera « chez le doyen des peintres et selliers susdits avant de pouvoir travailler et payera « audit doyen pour la gilde dudit métier une fois la somme de quarante escahns « parisis1 2. »
Ainsi, des 1/126, il existait des peines sévères contre les artistes qui ne mettaient pas de marques sur leurs images. Nous sommes bien près de l'ordonnance du Prévôt de Paris de 1 3g 1 , dont ce règlement est ainsi à peu près contemporain.
Loin donc qu'il fût interdit aux miniaturistes de signer leurs ouvrages, nous apprenons ici, qu'au commencement du xv" siècle, ils étaient tenus, sous peine d'amende, de les marquer.
Peut-être m’objectera-t-on que l'ordonnance est de Bruges, qu il s’agit de Flamands. On peut immédiatement faire remarquer que, pour les artistes, il n’y avait aucune différence entre ceux habitant Elle de France et les Flamands, qui d’ailleurs travaillaient tantôt à Bruges, tantôt à Paris, si bien qu'on les confondait sous le nom de Ponentais. Enfin, l'un des maîtres en celle question n'ayant pas hésité naguère à regarder comme associés dans la.même interdiction, les enlumineurs « des pays soumis à l'autorité du Roi de France ou de la Maison de Bourgogne3 » , du moment où il est établi que les artistes de la Maison de Bourgogne étaient au contraire, de par la loi, obligés de signer, il s’ensuit pour ainsi dire forcément, puisqu’on