JUSTICE
La pondération et l'équivalence des droits et des devoirs prennent, au point de vue philosophique, le nom d'équité, et, au point de vue social, le nom de justice. Où règne la justice, des êtres différents d'âge, de sexe, de force et d'aptitude vivent les uns à côté des autres et se prêtent secours ou appui, sans que pas un soit lésé, spolié ou opprimé. Chacun utilise son activité et ses talents au mieux de ses intérêts, chacun travaille, produit, économise, dépense et même gaspille, sans nuire à qui que ce soit. Un travailleur émérite, qui arrive à l'opulence en créant de la richesse, est utile plutôt que nuisible à la chose publique, et l'envieux seul trouve à s'en plaindre. De môme il n'y a aucune raison d'incriminer celui qui
diminue simulfanément son labeur et son bion, afin de se donner les loisirs d'une existence modeste. Chez tous deux le droit d'appropriation est compensé parle droit de production.
Dès l'antiquité, Tart et la poésie ont mis une balance dans les mains de la justice ; mais l'instrument de pondération, manœuvré par les forts et par les habiles, n'a donné, trop souvent, que de fausses pesées. Lorsque Jupiter plaçait le Destin danp l'un des plateaux et la vie humaine dans l'autre, cette vie restait bien légère. Les conquérants prenaient pour poids leur épée, les riches leur or, les théologiens leur dieu, les nobles leurs privilèges, choses trop lourdes pour que jamais pût se produire l'équilibre de l'équité. On a vu la justice garder son nom et sa balance, tout en opérant entre le maître et l'esclave, entre le seigneur et le serf, entre le roi et le sujet, entre l'inquisiteur et l'hérétique; on l'a vue fonder ses jugements sur un droit servile, sur un droit féodal, sur le droit divin, sur le droit de la force, sur la négation du droit. De pareils faits se montrent encore de nos jours, mais ils accusent moins la méchanceté que
l'ignorance des hommes/On se sert d'une fausse justice parce que Ton méconnaît la vraie, celle qui résulte des rapports nécessaires de la société et non des convenances d'une portion des citoyens. Ne nous lassons pas de répéter que les droits et les devoirs résultent de la nature des choses sociales. Tant qu'ils ne seront pas étudiés, classés et démontrés, la justice ne pourra mettre que de faux poids dans sa balance. 11 en sera tout autrement quand la série des fonctions sociales mettra à sa disposition la série des droits et des devoirs. Alors elle pourra maintenir l'équilibre entre les deux termes, sans porter atteinte à la liberté ou à l'autorité.
Eq sa qualité de gardienne de l'ordre social, la justice a mission de réparer les dommages causés par l'abus de la liberté ou l'abus de l'autorité. Cette réparation, toujours proportionnée au dommage causé, se fait au détriment de Tauteur du mal. La lésion de l'honneur exige réparation d'honneur, la lésion pécuniaire exige réparation pécuniaire, etc. Cette responsabilité attribuée par l'action judiciaire» au citoyen et à la cité affirme leur droit d'ini-
itizedbyQpOgle
110 IA8 PRINCIPES KV XIX* 8IÈGLB.
tiative dans leurs actes et la supériorité do la répression sur la prévention, attendu que eoUe dernière est la négation simultanée de la liberté et de la responsabilité, tandis que la première laisse à cbaoun le gouvernement de
> soi.
Un eitoyen qui se montre incapable de se gouverner et viole incessamment le droit d*aotrui perd, par le fait de sa responsabilité, une somme de liberté proportionnée à ses mé« faits.. S'il porte le trouble dans la société, il j fait surgir le droit de répression et s'expose à voir rétablir à son détriment Tordre qu'il a troublé. Or, il importe de préciser oerlte répression dont les termes peuvent varier à Tinûni, et dont le caractère a été faussé par Vidée d'expiation que la théologie a introduite dans le domaine judiciaire.
Il se peut que la justice divine, qui n'a que des droits et s'attribue la connaissance cdm*plè^e des idées et sentiments de l'homme, prétende punir celui qui n'a que des devoirs, et lui fasse expier toute ccmtravention à la loi
•imposée. Ceci dérive de la révélation, du penché originel et des rapports de l'homme avee
LSa PRINCIPES AU XIX* 8IÈGLB. 111
Dieu, son souverain seigneur. Le prêtre qui se dit le représentant de la divinité et cherche dans la confession le moyen d'explorer les* replis les plus cachés de la conscience humaine, peut encore invoquer la justice quand il inflige une pénitence proportionnée au péché qu'elle doit racheter ; mais antre est la situation du magistrat. Gardien des rapports des hommes selon la loi du droit et du devoir, il n'est juge que du fait. Les moyens de mesurer la culpabilité du malfaiteur et de proportionner l'expiation au méfait lui font défaut ; il doit même savoir, s'il possède des notions élémentaires d'éthique et de psychologie,' que l'auteur d'un crime est souvent moins méchant que l'auteur d'un simple délit : il doit savoir encore que la maladie, la misère, l'ignorance et les mauvais exemples sont autant de circonstances atténuantes au profit du malfaiteur.
Parmi les raisons qui repoussent l'expiation du domaine de la justice, l'une des principales est que la punition infligée change le caractère du juge et le fait participer au sacerdoce. Il s'attribue dès lors une sorte
d'infaillibilité et se place au-dessus des règles qui président aux rapports sociaux. Une mission divine pouvait seule justifier le magistrat de Tancienl régime, soumettant raccusé à la torture et lui brisant les os, pour lui faire avouer son crime. De môme, Thomme qui a quelque notion du droit civil ne peut s'expliquer comment le magistrat actuel peut, en sûreté de conscience, faire arrêter un homme hors du flagrant délit, le soumettre à des tortures morales très-variées, le retenir en prison pendant bien des jours et souvent bien des semaines, altérer ainsi sa considération, amener souvent fia ruine, puis, son innocence reconnue, le renvoyer simplement chez lui. 11 se trouve que le gardien der la liberté de tous a privé un citoyen de sa liberté et lui a infligé la séquestration, méfait sévèrement puni par la loi ; il se trouve que l'arbitre chargé d'estimer tout dommage causé par autrui et d'en exiger .la réparation cause de grands dommages et ne les répare pas, si bien que l'injustice vient précisément de celui qui a mission de rendre justice. Si la doctrine théologique n'aveuglait encore à cette heure les
théoriciens du droit, ils comprendraient'que le magistrat, plus que tout autre, doit réparation d'honneur, de fortune et de santé à celui dont il a altéré indûment Fhonnenr, la fortune et la santé. Enûn, Ton ne verrait pas la peine de mort se maintenir dans nos codes comme un paralogisme sinistre, et commettre le meurtre pour prouver que le meurtre est le plus grand des crimes.
Tout cela montre que l'expiation ne saurait rentrer dans la justice humaine, qui manque à sa mission dès qu'elle prétend punir. Qu'elle exige du malfaiteur la réparation du mal dans la limite du possible, rien de mieux ! Qu'elle traite le criminel comme un aliéné social et prive de sa liberté celui qui se montre hors d'état de se gouverner, elle reste dans le droit. Mais elle ne saurait porter atteinte à l'honneur et à la fortune d'un innocent, sans lui donner les satisfactions qu'il est en droit de réclamer.
C'est ainsi que, renfermée dans son rôle d'agent pondérateur, la justice peut devenir la gardienne fidèle de l'ordre social. Il lui suffit souvent d'utiliser à cet effet la perte de
droit de celui qui méconnaît son devoir. Le voleur livre de son propre bien une somme égale à ce qu'il a volé, ou, s'il est insolvable, une somme de travail équivalente. Celui qui attaque Thonneur d'autrui assume la réparation publique de Thonneur et les mortifications qui en seront la conséquence ; le calomniateur s'expose à Taveu de sa calomnie, non parce qu'il en résulte une punition, mais par intérêt pour la vérité et le calomnié. Si les hommes qui font métier de déverser l'outrage sur autrui étaient menacés de l'aveu public de leur indignité, au lieu d'avoir à redouter uneT amende et quelques jours de prison ; s'ils devaient, dans le journal qui leur a donné des moyens de publicité, faire la réparation d'honneur complète, ils comprendraient vite quels devoirs sont imposés à qui use du droit d'écrire : ils ne pourraient faire de la diffamation une exploitation fructueuse, ni tirer rançon de ceux qui redoutent le venin de leur plume. •
En ce qui touche les intérêts matériels, la justice trouve, comme pour ce qui concerne les intérêts moraux, un moyen d'apprécia-
LBS PRINCIPES AU XIX° SlàCLB. 115
tion dans le devoir méconnu ou dans le droit lésé. L'une ou l'autre de ces alternatlTes est le 'principe de toutes les <;ontestationg concernant la propriété et les exploita* tiens dont elle est Torigine. Il suffit donc de rétablir Téquilibre entre le droit et le devoir, pour arriver à la réparation du désordre. Par* fois le conflit se produit entre le citojen et la cité : or^ la justice ne peut prononcer son jugement sans tenir compte do Téquivalence des droits* A ses yeux» ce qui appartient aux particuliers est aussi sacré que ravoir d'un peuple, et jamais elle ne doit admettre que le plus cbétif des membres du corps social soit lésé, parla faute d' autrui, sans ôbt^ir réparation. S'il en était autrement, Tinjustice se produirait et par le fait de la solidarité serait la honte et le dommage de la collection tout entière.
La fausse appréciation de la justice a fkit, jusqu'ici, que l'organe en a été mal institué chez les peuples, et il est arrivé que la magistrature, appelée à réprimer les abus du pouvoir exécutif, a été subordonnée à ce pouvoir. De là une lésion des droitsjndividuels qui ne
peuvent obtenir la réparation par la voie légale et s'adressent trop souvent à dès moyens subversifs. Toutes les' révolutions démocratiques dont la France a tant souffert ont été provoquées par Timpuissance de la justice devant les tyrannies du pouvoir. Le moment arrivait où les citoyens, incapables de recouvrer juridiquement les libertés et les droits dont ils étaient dépouillés, se sentaient pris du désespoir général et contagieux qui renverse les gouvernements. On peut, en étudiant l'histoire des années qui marquèrent la fin du règne des Bourbons et des Bonapartes, se convaincre des misères sociales qu'entraîne la subordination de la justice au bon plaisir du prince. La notion du droit se perd : ceux qui veulent réussir courbent la tête devant les forts pout obtenir les moyens d'opprimer les faibles. La servilité et l'intrigue conduisent les âmes basses aux honneurs et à la fortune, la corruption s'infiltre partout, et lorsque le pays doit lutter contre un adversaire puissant, il ne trouve chez ceux qui le dirigent que mollesse, ignorance, inertie et trahison. Seule, une justice capable de refréner les
licences du pouvoir et de le maintenir dans les limites du droit assure la stabilité des gouvernements ; seule, elle fait pénétrer dans les âmes, encore imprégnées des égoïsmes et des violences d'un passé barbare, la notion et le respect du droit ; seule, elle donne la conscience du devoir. L'iniquité légale est ce qu'il j a de plus pernicieux dans la vie des peuples, car elle détruit le respect do Tautorité et mine les fondements de l'état social. La nation qui veut maintenir chez elle Tordre et le progrès ne saurait donc combattre avec trop de soin les dénis de justice, ni former avec trop de soin l'organe judiciaire. Le jour où le magistrat devient un instrument dans les mains du pouvoir exécutif, le jour où le bon plaisir d'un ministre peut enrayer ou provoquer Faction de la justice, les maladies sociales qui naissent de l'arbitraire se produisent nécessairement.
BÉSUMÉ.
L*étude des peuples et des forces qui les dirigent montre en eux des êtres vivants dont les organes et les fonctions ont surgi spontanément, comme tout ce qui naît de la force des choses. La famille, le municipe et la nation sont le résultat des puissances incons* cientes de Thumanité, dont les membres ont formé des groupes sociaux et ont ainsi agrandi l'existence humaine bien avant de se rendre compte des instincts qui provoquaient leurs actes. -Ces instincts sociaux nâ sont pas les mêmes chez tous les hommes : ils varient avec les races, conduisant les unes à des organismes bien définis et leur préparant une supériorité manifeste ; conduisant les autres à des groupements vicieux et sans efficacité
LBS PRINCIPES AU XIX* SIÈGLB* 119
pour l0 développement ultérieur de la vie hum«iiie«
Dans tout organisme social sainement oons'* titné, on retrouve l'application des lois qui président à la formation des individualités vivantes. Ces lois ont pour formule le concours, la mutualité, la solidarité et l'équivalence. Elles établissent un lien entre la biologie et la sociologie, elles dominent ce qu'il y a de statique dans celle-ci, jolies permettent de voir en quoi l'organisme collectif est normal ou défectueux, elles indiquent les conservations opportunes et les réformes utiles, elles font de la raison et de la volonté des auxiliaires de rinstinct. Gomme le médecin se sert des agents naturels ou pharmaceutiques dont il dispose pour remédier à Taltération d'un organe, les représentants des peuples utili* sent les principes sociaux pour réformer la structure vicieuse de la famille, de la commune et de la nation. Où manque le concours, ils peuvent le provoquer en rendant les organes complémentaires ; ils peuvent remédier de même à une mutualité ou solidarité insuffisante, ils peuvent enfin mettre dans la
structure de Tétre collectif la pondération indispensable au développement des facultés sociales. Ici le principe scientifique est un guide autrement sûr qUe les mœurs, les reli* gions ou les théories, métaphysiques/ attendu que le premier se fonde sur la nature des choses, tandis *que les autres varient avec les temps et les lieux.
Il faut donc, chez tous les hommes qu'intéresse le progrès social, ui^e étude attentive des lois de concours, de mutualité, de solidarité et d'équivalence ou pondération, pour être en mesure d'apprécier les vices des sociétés, et pour découvrir les réformes opportunes.
Quant à^ la somme des changements que peut supporter un groupe social, ceci n'est plus de la science, mais de l'art ; c'est le fait d'une appréciation qui varie avec le tempérament des peuples. Tel d'entre eux est assoupli par le doute, quand son voisin est devenu rigide sous l'action d'une religion inflexible. Le premier peut se plier à toutes les réformes dont il constate l'utilité , ^ors que le second ne peut se modifier qu'avec une lenteur extrême.
Lorsque les groupes sociaux sont organisés selon la loi biologique, et sont capables de rendre aussi avantageux qu*il est possible les rapports de leurs membres; lorsque ces groupes sont disposés selon leur ordre hiérarchique, le rôle de la statique sociale est terminé. Alors apparaît la mission de la dynamique, chargée de développer les forces vitales, de les ménager et de les appliquer au mécanisme organisé antérieurement, afin d'en tirer la plus grande somme de mouvement utile. La force vient incontestablement de l'individu, d'où il suit q ue la liberté, repr ésentant le moyen le plus efficace de développer et de maintenir la puissance individuelle, devient la préoccupation première de la dynamique sociale. Celle-ci, afin de donner au citoyen tout le développement que comportent ses aptitudes natives, affirme la nécessité de lui donner Tinitiative de ses mouvements. Pour ce faire, elle lui abandonne le gouvernement de soi, dès que sa raison le met en état d'apprécier ses actes et le respect que mérite la liberté d'autrui.
En même temps qu'elle agrandit les forces
purement individuelles, la liberté déreloppe les facultés humaines auxquelles Taction col-* lective est seule capable de donner satisfaC'tion. La liberté dans l'union, la discussion, la publication, l'association, la production et l'échange contribue à la prospérité générale autant qu'à la prospérité privée. Outre que la puissance de la cité en est accrue, les intérêts personnels conspirent pour le maintien de la paix publique, attendu que des hommes, unis pour fabriquer, spéculer, commercer, s'instruire ou se récréer, sont les ennemis naturels des troubles et des violences.
Les avantages de la liberté individuelle se retrouvent dans l'indépendance familiale, communale, provinciale et nationale, car les organismes collectifs n'obtiennent leurs forces normales qu'à la condition d'avoir sûreté pour leurs actes. D'où le respect nécessaire pour l'autonomie des groupes sociaux, tant qu'ils se renferment dans le cercle de leurs fonctions respectives. Ce qui est communal ou familial appartient à la commune ou à la famille, sans que nul ait mission d'intervenir.
LBS PRINCIPES AU XIX® BlâCLB. 123
Autant la liberté est conforme aux indications de la dynamique sociale autant Toppression y est contraire. Une servitude représente toujours une perte de force, un amoindrissement (Je la vie individuelle et collective. C'est si vrai que l'histoire tout entière montre Ténergie, la richesse, Tinstruction et les di-^ verses formes de la prospérité des peuples en raison inverse de leurs servitudes et en raison directe de leurs libertés. Ce qu'ils peuvent admettre, sous ce dernier rapport, marque le degré de civilisation où ils sont parvenus.
Une part des maux produits par la servitude et des biens produits parla liberté vient de ce que chacun, mieux que tout autre, comprend ses propres intérêts et agit en conséquence.
D'où l'utilité de laisser à l'individu, à la famille et à la commune l'appréciation et la direction de ce qui les intéresse, tout en les rendant responsables du dommage que l'usage de leur initiative peut causer à autrui.
Cette responsabilité suppose une force sociale capable d'assigner à la liberté et à l'autorité les limites nécessaires au maintien de rorganisation, attendu que l'organisme atta-
124 LES PBINCIPBS AU XÎX* SIÈCLE.
quant ses organes ou les organes attaquant l'organisme aboutissent également à la maladie et à la mort. La force qui limite la liberté est l'autorité. On la rencontre dans toutes les collections sociales, dont elle représente la condition première d'existence ; mais elle se modifie profondément dans la transition de la barbarie à la civilisation. De môme que la liberté représente l'intérêt particulier, de môme l'autorité représente l'intérêt général. Lorsque celle-ci s'incarne dans un bomme, elle s'altère doublement : P en mettant dans un citoyen ce qui est collectif; 2° en concrétant ce qui n'est efficace que sous forme d'abstraction. De là une décomposition nécessaire, chaque fois que le roi, l'empereur, le prophète, le pape ou le calife s'avisent de dire : l'autorité c'est moi. Au contraire, lorsque l'autorité émane de la cité entière, elle prend forcément les caractères de la formule ou de l'idée, et peut ainsi étendre son influence sur tous les citoyens, sans appartenir à aucun.
Elle est, au moral, ce que sont, au physique, l'éther, la chaleur et la lumière, distribuant à tous l'activité et la vie, sans appartenir à
aucun. On a vu une simple parole répandre la prospérité parmi les peuples et devenir une autorité bienfaisante par suite de Tàssentiment général; mais jamais un souverain, opé- ' rant longuement, n*a apporté dans son pays autre chose que des malheurs.
Si Thistoire démontre que Tautorité impersonnelle et abstraite a été féconde dans tous les temps «t dans tous les lieux où elle a régné, les faits démontrent encore que cette même autorité ne saurait avoir de prise sur les hommes incapables d*apprécier l'idéal et les formules scientifiques. Ainsi s'explique com- . ment Tart et la science sont seuls à frayer au sein des populations le chemin de la véritable autorité. €elle-ci, en se manifestant dans des formules connues sous le nom de lois, réclame seule Tobéissance des citoyens et ne laisse à ses agents que le soin de la faire respecter. D'où une incompatibilité absolue entre la souveraineté monarchique et la véritable autorité, attendu que celle-ci, uniquement fondée sur la connaissance des rapports naturels que de- * mande la société, ne saurait tenir compte des convenances d'un homme.
Seule, la forme républicaine, qui distin^e soigneusement le fonctionnaire de la fonction et n'attribue celle-ci çue pour un temps limité à la même personne» est compatible arec la loi sociale ; seule, elle peut faire la p^rt de la liberté et de Tautorité ; seule, elle peut élever Thomme aux sommités de la civilisation. C'est donc un devoir, pour qui veut la prospérité de son pays, de lutter contre ce qui concrète ou fausse l'autorité, et de militer pour ce qui la transforme en une formule scientifique. La régression vers l'autorité d'un homme ou d'une caste est un méfait dont les ignorants, les aveugles ou les méchants peuvent seuls se rendre coupables.
Des rapports de la liberté et de'l'autorité naît le droit, autrement dit la force sociale, qui assure au citoyen et à la cité l'intégrité de leur être. La servitude et la tyrannie minent le droit au même titre : elles contribuent éga* lement à le détruire, à en fausser la notion, à empêcher que chacun connaisse et exige la part qui doit lui être faite dans la vie sociale. Au contraire, l'être libre trouve dans ses facultés les titres de son droit, et en voit les
limites dans les facultés d'autrui. Dès que cette limite est dépassée, le droit cesse avec Tabus qui en est fait et devient de l'oppression. Il se transforme dès lors en un principe de désor* dre et devient funeste à la société.
Ainsi compris, le droit est une créance fou'dée sur les conditions d'existence des êtres sociaux. Hors de ces conditions, le droit n'est pas et ceux-là le méconnaissent qui prétendent le faire sortir d'une convention. II existe par la force ou la nature des choses, il est supérieur à tout contrat et se trouve inaliénable à ce titre. Il ne saurait y avoir de prescription • pou^ la créance du citoyen qui réclame de la cité les conditions de la vie sociale. Mais, si tous sont créanciers et ont des droits proportionnés à leurs facultés, il faut que tous soient débiteurs, parce que la créance et la dette se suivent forcément, il faut môme, à peine d'oppression et de servitude, que chacun ait un devoir proportionné à son droit. A cette condition seulement l'équivalence sociale se maintient et chacun peut cultiver des facultés trèsvariées sans imposer une servitude à autrui.
C'est ainsi que le grand préservatif de la
liberté est la justice, chargée de maintenir l'équilibre entre le droit et le devoir. Rien autant que la justice ne contribue à Tordre général et à la prospérité des nations ; aussi rien n'est important comme l'intégrité du juge. Il a dans ses mains une part des pouvoirs publics, et il doit être en mesure de les exercer avec une conscience libre de toute préoccupation autre que l'équité.