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DROIT ET DEVOIR

La liberté, expression abstraite de Taction individuelle, se mettant en équilibre* avec l'autorité, expression abstraite deTaction collective, aboutit à une force sociale qui assure au citoyen et à la cité l'intégrité de leur être. Cette force ainsi définie est lef droite autrement dit la créance en vertu de laquelle est exigible ce que réclame la liberté et ce que réclame Tautorité. Le droit assure les fonctions du citoyen et empêche qu'il ne soit écrasé sous le poids de la collection, de môme qu'il sauve celle-ci des dangers que lui font courir des millions de compétitions individuelles. En veillant ainsi simultanément sur la vie des organes et la vie des organismes, l'action juridique devient dans la société un

agent capital d'ordre et de stabilité. Il est vrai que cet ordre exige que chaque droit soit limité et ne puisse empiéter sur les droits voisins, autre^lent les conflits sont continuels. Des limites aux droits divers ne peuvent être tracées que si on en a les titres : or, ce qui a mission d'assurer la vie ne peut avoir d'autres titres que les organes et les fonctions. 11 suit de là que les besoins, appétits, afiections, croyances, pensées et tout ce qui relève du fol» intérieur sont la base du droit individuel sur lequel nul ne peut avoir prise. Lorsque la collection prétend imposer à Tun de ses membres un régime, un sentiment, une croyance ou une foi, elle sort du droit. L'abus I produit en sens inverse quand le citoyen prend exiger la satisfaction de ses convenances jrsonnelles au détriment de la collection, •mme faisait la plèbe romaine demandant i trésor public du pain et des spectacles, mme voudraient faire les communistes tueis. L^homnae qui se prétend libre de inger à sa guise prend la responsabUité de n repas ; celui qui veut travailler selon ses nvenances ne saurait réclamer du travail

de rÉtat ; celui qui pense, aime et croit selon ses aptitudes propres est mal venu quand il demande que sa pensée, son amour ou sa croyance fassent autorité. Concluons que le droit de liberté fondé sur les fonctions du citoyen ne laisse aucune prise à la cité et renonce à toute prise sur elle.

D'une autre part, le droit d'autorité se fonde sur les fonctions collectives désignées ordinairement sous le nom de pouvoirs. Il y a les pouvoirs législatifs, judiciaires, exécutifs et administratifs qui résument Taction de la collection et échappent à Taction du citoyen.

Celui qui supprime une partie de ces fonctions ou prétend les faire siennes fait acte de despotisme et viole le droit d'autorité . Il change Tordre naturel des choses, il provoque une maladie sociale et devient, ainsi que l'atteste l'histoire, un agent de malheurs inévitables. Une erreur fondée sur l'idée fausse de souveraineté attribue au suffrage universel ce qu'elle attribuait à Tautocrâtie, c'est-à-dire la domination du droit de liberté et du droit d'autorité. Mais l'opinion de la généralité des citoyens ne saurait changer la réalité et n'a

de force que pour affirmer ce qui doit sauvegarder les intérêts de tous. Quand le suffrage veut aller au delà, quand il prétend non pas déclarer la loi, mais la faire, il aboutit à la tyrannie.

Le droit du citoyen et le droit de la cité étant mîs hors de cause sous les formules liberté et autorité, on comprend qu'ils se trouvent en présence dans toute la série des fonctions qui se font en participation du citoyen et de la cité. Admettons, par exemple, qu'un orateur fasse usage de son droit de parole devant un nombreux auditoire ; s'il ne provoque aucun désordre, on ne peut le condamner au mutisme sans faire acte de despotisme. Mais supposons qu'il provoque une émeute et trouble l'ordre social qui rentre dans le droit de la cité, celle-ci peut intervenir sans dépasser les bornes de la loi. En sens inverse, l'autorité a l'initiative dans l'exercice des pouvoirs' législatifs, exécutifs, judiciaires et administratifs. Elle reste irréprochable tant que, dans ses fonctions, elle ne viole pas les droits du citoyen, mais devient tyrannique dès qu'elle les méconnaît. La même règle se

reproduit, sans exception aucune, dans la série des rapports sociaux : mais ce n'est pas le moment d*y insister, la chose devant apparaître plus clairement dans la suite.

N'oublions pas que l'homme peut revêtir plusieurs caractères. A l'état sauvage, il est régi par la loi de l'individualité qui ne s'oppose nullement à ce qu'il tue et mange son semblable. Mais, dès qu'il veut être membre de l'humanité, il accepte la loi morale qui l'oblige à servir ceux de sa race et à militer contre ce qui leur est nuisible. Gomme membre de la cité, il est régi par le droit qui l'autorise à exiger ce que nécessitent ses fonctions propres et l'obligent à concéder ce que nécessitent les fonctions de la collection.

L'accord, chaque jour plus intime, des lois qui régissent l'individu, la personne et le citoyen constitue le progrès et rentre dans la loi supérieure de la civilisation.

Faute de notions précises à cet égard, l'idée du droit est restée si vague dans l'esprit des hommes, que des assemblées renfermant bon nombre de juristes ont admis des délits d'opinion, ont prescrit des croyances, ont interdit

le travail ou l'usage de certains aliments dans un jour désigné de la semaine, ont empêch(5 la parole pu la lecture, enfin ont exercé cent tyrannies diverses. L'ignorance des limites* du droit est encore plus accusée dans les églises, qui prétendent ufter de la puissance sociale pour imposer la foi et diriger les actes de la vie humaine, même ceux qui échappent à la volonté. Grand nombre de personnes admettent que le prêtre est dans son droit quand il régente les croyances, les opinions, le régime, le travail, le plaisir et le repos ; quand il accable de ses invectives ceux qui s'efforcent d'échapper à sa domination^ quand il inflige ses anathèmes aux sectateurs de la liberté.

A la fin du xviii® siècle, la société française entrevit le droit et comprit qu'il résulte', non d'une convention entre membres d'une même société, comme l'Angleterre l'imagine encore, non d'une autorité toujours fluctuante et variable, mais des rapports naturels de l'état social. Elle comprit que les titres des droits sont dans les facultés humaines et sont inaliénables comme ces facultés ; elle comprit enfln que l'équivalence rend le droit du dernier des

citoyens aussi sacré que le droit de la cité entière. Par malheur, ces notions si justes fu-. rent altérées par l'hypothèse du contrat social qui suppose le droit dérivé d'une convention, et fait que la loi positive des peuples ne peut rentrer dans la loi scientifique résultant du rapport naturel et nécessaire des choses. Rousseau, pénétré du sentiment théologique et incapable, à ce titre, d'obtenir la véritable notion du droit, usa de son grand talent littéraire pour fausser le mouvement juridique de son époque. S'il fut impuissant à empêcher la belle déclaration des principes de 1789, il contribua à la rendre vaine et à la transformer en une efflorescence incapable de porter des fruits. Malgré la déclaration des droits, les légistes firent bon marché de la liberté humaine. Ils s'obstinèrent à faire de la loi positive le résultat d'un contrat et ne comprirent pas qu'elle résulte de la nature des choses sociales, au môme titre que la loi biologique résulte de la nature des choses organisées; enfin ils maintinrent l'idée théologique et malsaine de souveraineté, quittes à en faire l'attribut du peuple. Les continuateurs de la révolu-

tion française, au xix« siècle, ont la mission de montrer à tous que le droit domine, en sa qualité de fait naturel, la volonté des hommes et des peuples; qu'il est au-dessus des conventions ou contrats, qu'il détruit, par sa seule présence, toute espèce de souveraineté. Cette doctrine est directement contraire au droit divin; mais seule elle est conforme aux lois immuables de l'organisation, seuls elle peut dire ce qui revient au citoyen et à la cité dans la vie collective, seule elle peut mettre fin aux tyrannies qui, sous mille formes, provoquent le désordre et empêchent la grandeur des nations.

Un moyen de se faire une idée juste de l'action du droit dans la société consiste à analyser ce qui se passe au sein de tout organisme. Le concours y pousse chaque* organe à fonctionner dans le sens de la vie générale, et la vie générale à favoriser l'action de Torgane. S'il en est autrement, ce dernier se sert de la douleur pour obtenir de la collection ce qui est nécessaire à sa fonction propre et se montre d'autant plus impérieux que ses actes ont plus d'importance au point de vue de l'orga-

nisation. C'est ainsi que l'appareil digestif exige raliment par la faim, comme le poumon exige Tair par le besoin de respirer, comme la main exige par Tonglée protection contre la froidure. Observons ici que la satisfaction donnée aux besoins de chaque organe profite à Torganisme entier et que le bien-être de l'un sert au bien-être de tous. Il en est de même dans l'état social. Une force rectrice et conservatrice peut seule rendre la prospérité particulière solidaire de la prospérité générale. Mais cette force, dans des organes libres et distincts, diffère nécessairement des nerfs qui régissentles êtres animés. Elle réside, pour une part, dans chaque membre delà cité,.le plie aux fonctions qu'il doit remplir, détermine ses rapports avec ses congénères, fait de sa vie particulière une portion de la vie collective et s'oppose, en dernier lieu, à ce qu'il devienne un agent de perturbation. Tel est l'office du droit. Il procède à la fois du citoyen et de la cité, il a mission d'en concilier les intérêts.

En appliquant au droit et à la créance sociale qu'il représente le concours et la mutualité, on fait surgir le devoir ou la dette, at-

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tendu qu'il ne saurait exister un créancier sans qu'il existe un débiteur. Mais si ce dernier donne plus qu'il ne reçoit il s'amoindrit, rompt l'équilibre organique et provoque les troubles qui suivent partout la violation du principe de mutualité. Le même fait se reproduit, en sens inverse, de la part de celui qui, recevant plus qu'il ne donne, aboutit à la pléthore ou à l'hypertrophie. C'est ainsi que le privilégié, demandant de nombreux services à la société et s*abstenant de les payer par des services équivalents, ment à la loi du devoir et se condamne au rôle de parasite. Il rend nécessaire Texiatence du serf ou du prolétaire qui, faute de recevoir la totalité des fruits de son travail, passe à l'état de spolié. Maître et esclave deviennent ainsi une cause de trouble, celui-là s'obstinant à maintenir ses privilèges, celui-ci cherchant dans la révolte le moyen d'alléger son fardeau. Dans la portion troublée de l'histoire des peuples, le privilège et la servitude jouent un grand rôle. Ce sont des maux corrélatifs dont la raison d'être disparaît dès que le droit et le devoir se font équilibre, dès que l'un ne peut s'accroître

sans que l'autre augmente dans les mômes pro* portions. Le gros consommateur n'enlève rien à la prospérité générale s'il est producteur au môme degré. Sa riehesse ne coûte pas une obole à qui qi^e ce soit, tandis que le petit consommateur, s'il ne produit rien, méconnaît son devoir, si minime qu'il soit, et devient un parasite social.

Par cela que le devoir double partout le droit, il en précise la nature et empoche qu'il ne soit confondu avec une autre force sociale. Il accuse, en outre, le caractère obligatoire d'une dette qui ne saurait être niée sans friponnerie. A cette heure, le plus grand nombre des citoyens, faute de connaître combien ils sont obligés envers leur patrie, ne se font aucun scrupule de lui faire banqueroute et de la spolier au besoin. Ils se croient autorisés à vivre comme des parasites, à consommer sans produire, à rejeter sur autrui les charges publiques, à s'abstenir de payer de leur personne quand leur intervention est nécessaire à la production, au maintien de l'ordre, ou à la défense commune. Quand ils seront bien pénétrés de cette pensée qu'ils ne peuvent béné-

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ficier de l'ordre général sans contracter l'obligation de le maintenir, que s'ils ne rendent pas à la société des services égaux aux services qu'ils réclament ils deviennent des parasites, leur oisiveté qui, à cette heure, est un titre à l'estime, parce qu'elle les classe parmi les privilégiés, deviendra un titre au mépris ; tandis qu'il y aura gloire pour celui qui grossira son devoir outre mesure et rendra des services en conséquence. Ces services sont aussi nombreux que les fonctions sociales et peuvent se suppléer réciproquement, si bieii que, en servant la société d'une seule et même façon, on peut acquitter les devoirs très-variés que l'on contracte envers elle. C'est ainsi que le militaire, l'artiste, le savant et l'ouvrier, avec un seul genre de travail, sont en état de payer leur dette et de contribuer à la prospérité générale. La difficulté est ici de faire de part et d'autre la somme des services, et d'estimer ce que le droit assigne à chacun dans les biens de la collection, et ce que le devoir doit enlever à chacun pour le bien de la collection. L'appréciation est d'autant plus difficile que le droit et le devoir varient selon

les circonstances de la vie collective ou de la vie individuelle, la conservation de Tune et de l'autre étant la suprême loi. Si Texistence de la cité est menacée, alors que le citoyen est valide, il doit concourir au salut général, même au détriment de son existence. Mais s*il périclite quand sa patrie est prospère, elle doit le sauver à son tour. Dans ces' oscillations du droit et du devoir persistent les principes de Torganisation, qui font concourir les membres au salut du corps et le corps au salut des membres.

Moyennant le devoir considéré comme la mutualité du droit, les rapports que la vie sociale établit entre le citoyen et la cité peuvent se régler sans que la tyrannie se produise : il suffit que la dette et la créance soient réciproques et toujours en équilibre ; il suffit que nul ne puisse réclamer un droit sans accepter un devoir corrélatif. Lorsque chaque service est payé par un service équivalent, les rapports sociaux peuvent se multiplier à Tinfini et augmenter simultanément la vie de tous sans que pas un soit spolié ou amoindri. Là est le triomphe de l'action juridique.

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