‹ Les principes de 1789Chapitre 10 sur 37 · DEUXIÈME RESTAURATION · texte numérisé non relu

DEUXIÈME RESTAURATION

Court pr étalâtes.

Les liourbons reparaissent de nouveau, et autour d’eux s’agitent les partis vaincus ; les mécontentements se traduisent en manil'esla-

tions. Pour les comprimer, Louis XVIII obtient la loi du 11 novembre 1815, qui punit les cris séditieux et les provocations à la révolte.

Mais pour juger et punir ces délits, il ne se contente pas de la justice ordinaire, il lui faut des formes plus simples, une justice plus rapide.

Il se rappelle alors' des cours prévôtales.

auxquelles avaient eu recours les rois ses ancêtres, et une loi du 20 décembre 1815 rétablit celte juridiction exceptionnelle.

Une cour prévôlale fut établie dans chaque département ; elle se composait d’un président, d’un prévôt et de quatre juges.

Le président et les juges étaient choisis parmi les membres du tribunal de première instance.

Le prévôt était pris parmi les officiers supérieurs de l’armée de terre et de mer.

Les cours prévôtales connaissaient des crimes qui étaient attribués aux cours spéciales ; elles procédaient contre tout individu, quelle que fût sa profession civile, militaire ou autre, prévenu... notamment, d’avoir affiché, distribué ou vendu, dans des

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lieux publies, des écrits; d’avoir, dans des lieux publics ou destinés à des réunions ha-' bituelles de citoyens, fait entendre des cris ou proféré des discours, toutes les fois que ces cris, ces discours ou ces écrits avaient exprimé la menace d’un attentat contre la personne du roi ou la personne des membres de la famille royale, toutes les fois qu’ils auraient excité à s’armer contre l’autorité royale ou qu'ils auraient provoqué au renversement du gouvernement ou au changement de l’ordre de successibilité au trône.

Les arrêts des cours prévôtales étaient rendus en dernier ressort, sans recours eu cassation, et exécutoires dans les vingt-quatre heures.

Cependant la censure, qui n'avait été établie que d’une manière transitoire, s’éteignit à la fin de la session de 1816 ; mais, le 18 février 1817, une loi obligatoire jusqu’au 1 ‘"'janvier 1818 imposa de nouveau 1 autorisation préalable aux journaux et feuilles périodiques.

La liberté de la presse n’exista doue qu’à compter du 1 er janvier 1818.

Les lois de 1819 la consacrèrent.

La répression des crimes et délits de la parole et de la presse fut confiée à la juslieo du pays.

La presse périodique politique était soumise à des formalités qui n’enlevaient rien à la liberté de faire le bien, mais qui fournissaient au pouvoir des garanties contre la liberté de mal faire (1). Les propriétaires des journaux politiques durent : 1° fournir un cautionnement plus ou moins élevé, suivant les lieux et les intervalles de leur publication; 2° avertir 1 autorité delà création du journal par une déclaration ; 3° être éditeurs responsables du journal; tenus, en outre, d'en déposer un exemplaire signé et minuté entre les mains de l’Administration.

Ce fut de cette époque, comme l a rappelé avec raison M. Jules Favre, que data cette législation sur la presse qui a été pendant de longues années 1 objet des éloges unanimes de tous les écrivains et de tous les orateurs

;i) Voyez Code amolé de la presse, par M. Roussel, page 1 1 .

qui ont traité les sujets politiques; cette législation, qui consacra la responsabilité des fonctionnaires publics en admettant la preuve de la vérité des faits diffamatoires. La responsabilité des fonctionnaires publics et de toutes les personnes qui ont agi dans un caractère public, a ajouté le même orateur, peut seule garantir une bonne, saine et morale administration, parce qu’en dehors d’un pareil principe il n’y a que trouble et anarchie dans l’État.

Malheureusement, l'assassinat du duc de Berry, attribué aux déclamations de la presse, provoqua une réaction.

Les journaux succombent de nouveau sous la censure, rétablie par les lois des 31 mars 1 820 et 26 juillet 1 821 .

La loi du 17 mars 1822 fit revivre la nécessité de l’autorisation préalable pour les journaux ; elle permit de les poursuivre et de demander leur suppression, à raison de leur tendance { 1), et celle du 25 mars investit les

fl) Voyez M. Crémieux, Code constitutionnel, page

tribunaux correctionnels de la connaissance des délits de presse, dont elle dépouilla le jury.

L’avénement de Charles X au trône se signala par des mesures de clémence. Ce monarque mit fin à la censure, et la loi du 18 juillet 1828 rendit la liberté h la presse périodique.

Le pouvoir, cédant à la pression des partis et à la voix de la nation (1), abolit la formalité de l’autorisation préalable, à laquelle étaient encore soumis les journaux politiques par la loi du 17 mars 1822, et reconnut à tous les Français majeurs et jouissant des droits civils celui de publier et d’établir un journal, en se conformant aux conditions préalables du cautionnement, de la déclaration et de l’institution de un à trois gérants, dont la responsabilité, pour être sérieuse, devait reposer sur la propriété d’une part du cautionnement.

A cette époque, les journaux se multiplièrent et abusèrent souvent des libertés nou-

(1) Voyez Code annoté de la presse, p.2U.

velles. Ce fut un malheur. — Mais il y eut un autre malheur : c’est que la génération, encore vivante, qui avait été spectatrice des excès de laRévolution, spectatrice et victime, cette génération qui s’était réfugiéè à l’étranger, eut trop peu de confiance dans la liberté; elle fut alarmée aussitôt qu’elle vit naître les luttes. Le pouvoir lui-même n’eut pas assez de confiance dans la liberté qu’il avait voulue. Au lieu d’user des moyens de répression que lui donnait la loi, le gouvernement des Bourbons pensa qu’il était plus sûr d’avoir recours aux mesures arbitraires.

Tout h coup les trop fameuses ordonnances de juillet rétablissent la censure. Toute publication, sans exception, est suspendue ou soumise à l’autorisation préalable.

A ces actes, aussi inattendus qu’insensés, le pays répondit par une révolution.

Avant de poursuivre l’énumération des nombreuses lois qui ont eu pour objet de réglementer la presse, qu’il nous soit permis de nous arrêter un instant pour constater la mobilité du législateur qui, sous l’impression d’un événement isolé et. quelquefois

•le craintes chimériques, passe d'une indulgence trop grande à une sévérité exagérée.

Au milieu de ces tâtonnements, de ces incertitudes, de ces hésitations, la presse manque de guide sûr pour se diriger, et, en dépassant les limites de la liberté, elle autorise le pouvoir à user de moyens de répression; une fois sur cette voie, celui-ci se laisse entraîner jùsqu’à confisquer les libertés publiques. Malheur à lui alors! car il a beau briser les presses, interdire les livres , les journaux , il n’empêche pas l’opinion publique de se former, de s’étendre et de le juger.

MONARCHIE ftE 1830

Loi du 9 septembre l&tïi

Le premier acte du gouvernement de Juillet fut d’abroger les ordonnances duroiCharlesX.

La charte de 1814 fut modifiée, et notamment en ce qui concerne la presse, dont la victoire du 29 juillet était l’œuvre et devait être le triomphe. Elle déclara que « la censure ne pourrait jamais être rétablie, et que. par

des Ibis séparées, il serait pourvu, dans le plus bref délai possible, à l’application du jury aux délits de presse et aux délits politiques. »

La loi du 8 octobre 1830 vint remplir celte promesse en renvoyant devant la cour d’assises tous les délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication. Deux exceptions furent admises cependant : l’une qui renvoyait en police correctionnelle les délits de diffamation verbale ou d’injure verbale contre toute personne, et les délits de diffamation ou injure par une voie de publication quelconque contre les particuliers; l'autre était une réminiscence malheureuse, en ce qu elle mettait la presse à la discrétion des corps politiques et des tribunaux en les constituant juges dans leur propre causé, en cas d’offense.

La loi du 26 mai 1819. rétablie par celle du 8 octobre 1830, en restituant le jury à la presse (1), indiquait des formes de procédure

(1} Voyez M. Crémieux, Code constitutionnel, page

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longues et multipliées^ Toutes ces formes, une loi du 8 avril 1831 les conserva dans le cas d’une saisie, mais les abolit quand il s’agirait simplement de poursuivre l’auteur pré sumé d’un délit de presse. Il fut permis au ministère public de le citer directement devant la cour d’assises.

La quotité des cautionnements fut réduite d’une manière notable pour les journaux politiques.

Les droits de timbre et de poste furent diminués.

La publicité par voie d’affiche et de placards attira, par l'abus qu’on en faisait, l’attention du gouvernement. Il ne demanda pas à déterminer lui-mème, par l’entremise de

la police, quelles seraient les affiches licites

ou illicites, ce qui eut été de l’arbitraire, mais il provoqua et obtint la loi du 10 décembre 1830, qui défendit d’afficher ou placarder, dans les rues, places et autres lieux publics, aucun écrit, soit à la main, soit imprimé, gravé ou lithographié , contenant des nouvelles politiques ou traitant d’objets politiques.

Il arriva cependant que ce qu’on ne pouvait

afficher, on le ht crier sur la voie publique, et alors le scandale était le même. Il fallait y pourvoir. Ce fut là l’objet de la loi du 16 février 1834 : « Nul ne put exercer, m ft me temporairement, la profession de crieur, de vendeur ou de distributeur sur la voie publique, d’écrits, dessins ou emblèmes imprimés, lithographiés, autographiés, moulés, gravés ou à la main , sans autorisation préalable de l'autorité municipale. »

L’autorisation pouvait être retirée.

Cette loi causa une grande émotion. On alla certes trop loin en lui reprochant de rétablir la censure d’une manière indirecte , mais elle prêtait le flanc à la critique en ce qu elle accusait une certaine tendance, de la part du législateur, de revenir au système des autorisations préalables .

L’année suivante, celle de 1835, fut marquée par l’attentat de Fieschi contre la personne du roi.

Cet attentat, conçu et exécuté avec une cruelle audace, révéla la gravité des circonstances et fit comprendre la nécessité d’y faire face. C’est dans ce but que fut votée la

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loi du 9 septembre 1835. « La liberté de la presse ne domine pas les autres institutions, disait M. de Broglie, président du conseil, mais est elle-même limitée par la Constitution dont elle fait partie; c’est un principe fondamental de la Charte , c’est-à-dire de la monarchie constitutionnelle: c’est un principe fondamental de la monarchie constitutionnelle que le monarque est au-dessus de toute atteinte, au-dessus de toute discussion. La monarchie, le roi, la dynastie sont dans la Charte, et, comme elle, inviolables; les attaquer, les nier publiquement, c’est un acte de révolte, et, au milieu des passions qui nous entourent, c’est un attentat manifeste à la sûreté de l’Etat. »

M. le garde des sceaux s’expliqua d’une manière encore plus énergique sur le but de la loi.

« Il consiste, dit-il, à frapper de peines très sévères les écarts de la presse, à rendre impossibles surtout les presses républicaine et carliste. Plus de censure, la Charte le dit. Il faut franchement exécuter la disposition en ne recourant à aucune mesure préventive. Mais

peines sévères contre les délits, peines immenses contre les crimes qui s’adressent à la personne du roi, au principe ou à Informe de son gouvernement , c’ est la condition Sans laquelle il ne peut y avoir de liberté de la presse ; autrement, cette liberté dégénère en licence, et la licence de la presse finit par devenir funeste aux gouvernements les plus fortement constitués. »

Analysons en quelques mots cette fameuse loi qui souleva tant de clameurs et qui fut même accusée d’inconstitutionnalité.

Elle réputé attentat à la sûreté de l’État et justiciable de la Chambre des pairs :

1° Toute provocation par l’un des moyens énoncés en l’art. 1 er delà loi du 17 mai 1819, aux crimes prévus par les art. 86 et 87 du Code pénal, soit qu elle ait été ou non suivie d’effet ;

2° L’offense au roi commise par les mêmes moyens, lorsqu'elle a pour but d’exciter à la haine ou au mépris de sa personne, ou de son autorité constitutionnelle;

3® L’attaque contre le principe ou la forme du gouvernement établi par la Charte de 1830.

lorsqu’elle a pour but d'exciter à la destruction ou au changement du gouvernement.

De nouveaux délits y sont prévus et punis, tels que ceux :

De faire publiquement acte d’adhésion à toute autre forme de gouvernement, soit en attribuant des droits au trône de France aux personnes bannies à perpétuité par la loi du 10 avril 1832. ou à tout autre que Louis-Philippe I ar et sa descendance ;

De prendre la qualification de républicain ou toute autre incompatible avec la Charte de 1830;

D’exprimer le vœu. l'espoir ou la menace de la destruction de l'ordre monarchique, constitutionnel, ou de la restauration de la dynastie déchue ;

D’attaquer la propriété, le serment, le respect dû aux lois ; de faire l’apologie des crimes et délits prévus par la loi pénale ; de provoquer à la haine entre les di verses classes de la Société ;

D’ouvrir ou annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais, dommages et intérêts

prononcés par des condamnations judiciaires ;

De publier, exposer ou mettre en vente.

sans autorisation préalable du ministre de l'intérieur, à Paris, et des préfets dans les départements, aucun dessin, aucunes gravures, lithographies, médailles et estampes, aucun emblème, de quelque nature et espèce qu’ils soient ;

D’établir, soit à Paris, soit dans les départements, aucun théâtre ni spectacle, de quelque nature qu'ils soient, d'y représenter aucunes pièces sans l’autorisation préalable du ministère de l’intérieur ou des préfets.

Si à ces dispositions on ajoute celles qui avaient pour objet :

D’élever le taux du cautionnement qui, au lieu d’être en rentes, devait être en numéraire ;

De rendre les obligations des gérants plus onéreuses, on aura une idée à peu près complète de la loi du 9 septembre 1835.

Un des nombreux reproches que l’on faisait à cette loi, c’était d’avoir érigé en attentats justiciables de la Chambre des pairs cer-

tains laits qui jusqu’alors n avaient été déférés qu’à la Cour d'assises ou aux tribunaux de police correctionnelle, suivant les cas. Mais le rapporteur, M. Sauzet, justifiait cette disposition en faisant remarquer que les délits do la presse n’ont pas plus de privilège que les autres délits politiques, la Charte n’avant lias décrété l’immutabilité de nos lois pénales.

« Il est évident, en effet, disait-il, que la provocation à la révolte, l'offense à la personne du souverain, l’attaque contrç le principe ou la forme du gouvernement, que de tels faits ne sont délits et crimes que paree qu’ils intéressentla sûreté de l’État et à raison du péril qu'ils lui font courir. » Cette thèse fut soutenue par beaucoup d'autres orateurs, et la loi fut votée.

Peut-être qu’au lieu de critiquer si fort cette loi, il eût été plus juste de dire qu elle avait eu le rare mérite de distinguer les variétés nombreuses des délits qu’on peut commettre par la voie de la presse, et d’établir une échelle de pénalités en harmonie avec cette division mieux étudiée. — Elle avait créé, il

est vrai, une nouvelle espèce de délits, c'està-dire qu’on ne pouvait plus se dire impunément légitimiste ou républicain. — Mais, encore une fois, c’était là un exemple de détermination précise des éléments de la criminalité. — Or, il n’y a pas de meilleure loi sur la presse que celle qui est claire et explicite. Tout le monde y gagne. — L'opinion publique apprécie mieux la moralité des actes, les juges ont des bases plus certaines pour leurs jugements, et les écrivains un guide plus sûr dans leurs travaux. — Et d’ailleurs, en créant ces délits nouveaux, que fit la monarchie de juillet, sinon de vouloir empêcher que l’on discutât son principe ? N'estce pas là une chose que tous les gouvernements ont tôt ou tard reconnu comme la sauvegarde de leur propre existence? — Le général Cavaignac lui-même n'a-t-il pas dit qu’un gouvernement est perdu quand il laisse discuter son principe? — « Pourquoi est-il perdu, disait M. Berryer (1), si la discussion de son principe est livrée aux examens, aux vo-

>\) Discours sur la révision de la Constitution,

lontés, aux caprices, aux témérités des hommes qui composent la Société? Cette discussion est ouverte, en droit, je le reconnais, à l’intelligence qui corrige, qui juge, qui apprécie. — Aucun gouvernement ne peut s’y soustraire; mais s’il laissait la liberté illimitée de discussion, il manqueraitau premier de ses devoirs. N’est-il pas évident qu’il ne peut laisser s’agiter ainsi persévéramment la question dcsavoirsion le gardera ou si on nelegardera pas, si l’on modifiera la forme sous laquelle marche, grandit une Société, à qui il doit toutes les conditions de vie et de stabilité : n’est-il pas évident que si ces questions sont remuées sans cesse, il n’y a pas pour le peu* pie, il n’y a plus pour le pays le loisir de vivre en repos, de penser à ses arts, à son industrie, à ses affaires, à ses intérêts? N’est-ce pas aussi évident que la lumière du jour? »

Avouons donc que l’on se montra trop sévère envers la loi de 1835, et qu’il en est des lois comme des personnes dont on n’apprécie jamais mieux les qualités qu’après les avoir perdues !

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