AVÈNEMENT 1>B LA RÉPUBLIQUE
Quoi qu’il en soit, la monarchie de 1830 tombe à son tour, entraînant dans sa chute la loi du 9 septembre 1835.
Dès-lors, la presse est d’autant plus libre que, parmi les membres du gouvernement provisoire, siègent plusieurs de ses représentants.
L’impôt du timbre est aboli.
Un décret (29 mars 1848) proclame l’incompétence absolue des tribunaux civils en matière de réparation civile pour diffamation, injures et autres attaques contre les fonctionnaires, et confond, en ce qui concerne la poursuite, l’exercice de l’action civile avec l’action publique.
Quant à l’application des lois sur la presse, inutile de rappeler qu’elle était restée suspendue ; aucune garantie n’était exigée pour la création d’un journal, ni cautionnement, ni autorisation préalable. Il n’y avait plus de.
timbre. Une liberté aussi illimitée donna naissance à une foule de feuilles périodiques, et il faut dire que toutes n’eurent pas pour rédacteurs les hommes les plus modérés.
Des prédications passionnées égarèrent la multitude et allumèrent la guerre civile
La révolte vaincue, le gouvernement provisoire , voulut parer aux excès qui l’avaient provoquée.
A l’égard de la presse, deux partis s’offrirent à lui , l’un c’était d’élaborer pour elle un code nouveau; l’autre, c’était de maintenir provisoirement les lois existantes, en corrigeant seulement ce qui, dans leur texte, serait en dissonnance évidente avec la situaton actuelle.
Le gouvernement s’arrêta à ce dernier parti; en conséquence intervinrent les décrets temporaires des 9 et 11 août 1848.
Le premier eut pour objet d’abaisser le cautionnement des journaux. Les propriétaires de ces feuilles qui ne l’avaient pas encore versé eurent un délai de 20 jours pour se conformer h la disposition nouvelle.
Le second décret, destiné seulement h pourvoir aux éventualités des circonstances, avant le vole de la Constitution, n’eut d’autre but que de mettre les dispositions des lois de 1819 et 1822 en harmonie avec les faits sortis de la Révolution de février. Toutes les dispositions non modifiées par le décret furent maintenues en vigueur.
La Constitution s’était fait attendre longtemps; mais elle se produisit enfin, et, à l’exemple de celles qui l’avaient précédée, elle reconnut, en présence de l’Etre suprême, à tous les citoyens le droit de manifester leur pensée par la voie de la presse ou autrement. L’exercice de ce droit ne devait avoir pour limite que ceux d'autrui et la sécurité publique ; elle déclara qu’en aucun cas la presse ne pourrait être soumise à la censure (art. 8) : que la connaissance de tous les délits de presse était attribuée au jury (art. 83), qui statuerait seul sur les dommages-intérêts réclamés pour faits ou délits de presse (art. 84).
Cependant le gouvernement républicain, lui aussi, devait ne pas tarder à rendre hommage à cette condition essentielle de l’exis-
tence des sociétés humaines, à savoir que nul ne peut être libre de méconnaître les principes de la morale, les garanties sociales et politiques, le respect dû aux lois. C’est sous l’empire de ces grands principes tutélaires qu’intervint la loi du 27 juillet 1849, qui fut une première réaction et un retour marqué vers les lois anciennes et surtout vers la loi du 9 septembre 1835, à laquelle on emprunta une foule de dispositions. Cette loi, divisée en trois chapitres, traite des délits et des cautionnements. Les deux premiers chapitres reproduisent et étendent diverses dispositions antérieures relativement aux attaques, aux provocations coupables et aux publications interdites; l’article 6 soumet à l'autorisation préfectorale les colporteurs et les distributeurs. Le chapitre III est consacré h la poursuite et règle la procédure devant le j«ry.
Cette loi se compléta par celle du IG juillet 1850, qui détermina le chiffre des cautionnements, rétablit, sous des conditions nouvelles de responsabilité, la loi du 28 germinal an IV, l’obligation de la signature pour
les auteurs des articles de journaux ; détermina les règles à suivre pour l’acquittement des condamnations pécuniaires ; restreignit aux circulaires et professions de foi des candidats la libre circulation des imprimés pendant les vingt-cinq jours qui précèdent les élections ; et enfin soumit de nouveau au timbre (dont ils avaient été affranchis par le décret du 6 mars 1848) tous les journaux périodiques, sauf quelques exceptions, et en fixa les droits en les cumulant avec ceux de poste et les transformant en timbre d’affran-. classement.