DEUXIÈME EMPIRE
Dissolution de r Assemblée nationale.
Telle était la législation sur la presse, lorsque, le 2 décembre 1851, le président de la République décréta la dissolution de l'Assemblée nationale et convoqua le peuple français dans ses comices.
Si, pendant le règne de sa liberté illimitée.
la presse avait, à de belles exceptions près, commis quelques écarts, égaré l’opinion, trop battu en brèche le principe d’autorité ; si elle n’avait pas toujours été digne de sa haute et sainte mission, de sa dictature intellectuelle et morale , disons qu’une triste expiation l’attendait en 1852.
En reconnaissant et confirmant les grands principes de 1789, la Constitution de 1852 ne comprit pas, dans l’art. 20, la liberté de la presse au nombre de celles qui sont au-dessus des lois et que le Sénat doit protéger contre toute atteinte; elle ne reproduisit pas non plus, à l’exemple des précédentes constitutions, la disposition abolitive de la censure.
De semblables omissions ne faisaient rien augurer de bon pour la presse.
Le décret du 17 février 1852, qui détermina le régime sous lequel elle devait vivre désormais , appartient à la période dictatoriale pendant laquelle le président de la République concentra momentanément dans ses mains la puissance législative et les attributions du pouvoir exécutif.
Ce décret, dont nous négligerons les dispo-
sitions accessoires, a ressuscité Y autorisation 'préalable. Non-seulement aucun journal ou écrit périodique traitant de matières politiques ou d’économie sociale ne peut être créé ou publié sans V autorisation préalable du gouvernement, mais cette autorisation est pareillement nécessaire à raison de tous changements opérés dans le personnel des gérants, rédacteurs en chef, propriétaires ou administrateurs d'un journal.
C’est-à-dire que le décret a soustrait au droit commun la faculté de créer ou d’acheter un journal, puisqu’il soumet à l’autorisation discrétionnaire du pouvoir exécutif l’acte par lequel les citoyens constitueraient ou se transmettraient cette propriété .
Une autorisation du gouvernement est également exigée pour faire circuler en France les journaux politiques ou d’économie sociale publiés à l’étranger.
Quant à la répression, elle peut être judiciaire ou administrative.
La répression judiciaire est exercée par les tribunaux de police correctionnelle auxquels est désormais restituée la connaissance
1° de tous les délits commis par la voie de la presse ou tout autre moyen de publication mentionné dans l’art. 1 er de la loi du 17 mai 1819 et qui avaient été attribués par les lois antérieures à la compétence des cours d’assises; 2° des contraventions sur la presse prévues par les lois antérieures ; 3° des délits et contraventions édictés par leprésentdécrel.
La répression administrative est exercée par le pouvoir exécutif ou ses agents. Elle consiste dans la suspension et la suppression des journaux.
Aux termes de l’art. 32 du décret du 17 février 1852, le gouvernement peut suspendre un journal 1° après une condamnation prononcée pour contracenlion ou délit de presse contre le gérant responsable, et pendant les deux mois qui suivent cette condamnation :
2° alors même qu’il n’a été l’objet d’aucune condamnation , mais après deux avertissements motivés, et pendant un temps qui ne pourra excéder deux mois.
D’après le même décret, la suppression du journal a lieu de plein droit ou elle est facultative.
Elle a lieu de plein droit lorsque les gérants ont encouru une condamnation soit pour crime commis par la voie de la presse, soit deux condamnations pour délits et contraventions commis dans l’espace de deux années.
Elle est facultative 1° après une condamnation prononcée pour contravention ou délit de presse contre le gérant responsable et pendant les deux mois qui suivent cette condamnation; 2° après une suspension judiciaire ou administrative , ou môme par mesure de sûreté générale, mais par un décret spécial de l’empereur.
Enfin, il est interdit de rendre compte des procès pour délits de presse. La poursuite pourra seulement être annoncée et le jugement publié.
Telles sont les principales dispositions qui ont pour objet de réglementer la presse périodique.
Autorisation préalable ,
Avertissements,
Suspensions,
Suppressions,
Tribunaux correctionnels.
Interdiction du compte-rendu des débats en matière de délits de presse,
C’est en ces quelques mots que peut se résumer la nouvelle législation.
On l’a fait remarquer avec raison . « il a fallu que la révolution de 1848 convainquit tout le monde des dangers de la liberté à peu près illimitée de la presse pour qu’il devînt possible d’y mettre de semblables restrictions; avant cette expérience, tout gouvernement qui aurait essayé de le faire aurait échoué ou risqué son existence (1). »
Elle est loin de nous l’époque où l’on disait : « Il faut à la presse politique un champ de bataille toujours ouvert (2} ; elle a droit d’y appeler tour à tour les rois, les peuples, les hommes qui influent sur les destinées des nations, tous ceux qui s’élèvent ou s’abaissent aux yeux du public. La seule arme qui lui soit interdite, c’est la diffamation
(1) M. Delahaye, de la Liberté des cultes, page 347.
(2) M. Crémieux, Code constitutionnel, page 270.
et l’injure ; la seule limite qu elle rencontre, c’est la vie privée. »
Et où l’on ajoutait : « La presse politique
ne peut avoir qu’un juge, le jury C’est là.
mais là seulement que peut être la défense, parce que là seulement est la justice.
» Et remarquez bien que l’acquittement est un avertissement pour le pouvoir, la condamnation un avertissement pour le journal .
Acquitté, le journal peut dire : J’étais la véritable expression de l’opinion publique.
Condamné , il n’a qu’à reconnaître son erreur (1). »
Aujourd’hui, les organes de la presse se montreraient assurément plus modestes. Ils s’estimeraient heureux, nous en sommes sur, d’être jugés par les tribunaux correctionnels, à la condition d’échapper au pouvoir discrétionnaire et par conséquent arbitraire du pouvoir exécutif. Non pas que nous méconnaissions les ménagements , les tempéraments que celui-ci a apportés dans l’exécution du décret du 17 février 1852; mais le régime
( 1 ) M. Crémieux. Code constilutiounel, p. 270.
.égal, quel qu'il soit, est, sans contredit, pré- % férable à un régime exceptionnel .
Qui nierait que la presse a pu avoir des torts et commettre des fautes h certaines époques? Mais ces fautes sont largement expiées, et il est temps de se souvenir qu’elle a eu aussi des jours glorieux; que, par son patriotisme, son talent et sa probité, elle a souvent servi et soutenu l’honneur du pays.
. . . Les lignes qui précèdent étaient écrites et imprimées lorsque le Corps législatif a voté à l'unanimité une loi par laquelle le gouvernement a voulu, sans changer les bases du décret organique sur la presse, en adoucir certaines dispositions :
1° Désormais, un journal condamné deux fois pour délits ou contraventions, ne sera plus, comme auparavant, supprimé de plein droit ;
2° Le gouvernement n’a plus la faculté qu’il avait de prononcer soit la suspension temporaire, soit la suppression d’un journal après une condamnation prononcée pour contravention ou délit de presse contre le gérant responsable de ce même journal ;
3 U Enfin, tout avertissement donné en vertu du paragraphe 3 de l’article 32 du décret du 17 février 1832 sera périmé deux ans après sa date.
Cette loi est, sans nul doute, un adoucissement apporté au décret de 1852, et dont nous devons savoir gré à lEmpereur ; mais il serait difficile de la considérer, avecM. Nogent-Saint-Laurent, comme une continuation du mouvement libéral inauguré par le décret du 24 novembre 1860.
La presse, en effet, ne cesse pas d'être sous la dépendance absolue du gouvernement, puisqu’aux termes du dernier paragraphe de l’article 32, un journal peut être supprimé, soit après une suspension judiciaire ou administrative, soit par mesure de sûrete générale , par un décret impérial publié au Bulletin des lois.