LIBERTÉ PARLEMENTAIRE
La liberté parlementaire ne doit pas être entendue dans un sens restrictif ; elle ne signifie pas seulement que les membres d’une assemblée nationale sont inviolables, qu’ils ont le droit d’exprimer librement leur opinion sans qu’en aucun temps ils puissent être recherchés, accusés, ni jugés à cet égard :
que l’enceinte dans laquelle ils parlent et délibèrent doit être ouverte au public; que les débats, les discussions qui s’y produisent entrent dans le domaine de la presse, à qui il appartient de les reproduire et de les apprécier.
Cette liberté, il faut la considérer d’un point de $uc encore plus élevé, en ce sens quelle
se lie d’une manière intime au degré de pouvoir, d’indépendance, que la Constitution ou les lois organiques ont attribué à cette assemblée. — Le pouvoir législatif a-t-il des droits, des attributions qui ne laissent pas au pouvoir exécutif une force suffisante ? La liberté parlementaire est trop grande et expose le pays aux mêmes dangers que si le pouvoir législatif était lui-même désarmé. — L’essentiel. c’est que les deux pouvoirs se pondèrent de telle façon que l’un soit assez fort pour opposer une barrière aux empiétements de l’autre, mais pas assez pour empiéter luimême.
Voyons si ces conditions ont été remplies par les nombreuses Constitutions que nous avons eu et si elles le sont aujourd’hui.
Pour rendre plus efficace la participation de la représentation nationale au gouvernement du pays, la Constitution de 1791 concentra cette représentation dans une assemblée unique, permanente, non susceptible de dissolution et dont les lois n’étaient subordonnées qu’à un simple veto suspensif de la part du roi. *
En affaiblissant ainsi outre mesure le pouvoir royal, l’Assemblée Constituante amena le règne de la Convention qui finit par faire de la Terreur le titre et l’instrument d’une autorité sans limites.
Une réaction devait avoir lieu, et elle ne tarda pas à se manifester.
Le souvenir des exeès de la Convention dicta, en effet, la Constitution de 1795, qui fut un retour à des idées plus raisonnables, plus conformes aux conditions de toute sociabilité.
La représentation nationale fut partagée entre deux Chambres, qui se contrôlaient l une par l’autre : le Conseil des Cinq-Cents, auquel appartint exclusivement la proposition des lois; et le Conseil des Anciens, qui avait le droitde refuser d’approuver les résolutionsdu Conseil des Cinq-Cents lorsqu’elles n’avaient point été prises dans les formes prescrites par la Constitution.
Mais l'expérience prouva bientôt que le pouvoir exécutif, dans la personne des cinq directeurs, n’était point encore organisé sur des bases suffisamment solides. Le Directoire
fut, ca eti'et, un temps de désordre, de violences intérieures, et un coup de main suflit pour renverser sans obstacle un ordre de choses dont la chute n’inspira aucun regret public.
La révolution de 1789 avait frappé le pouvoir royal.
La révolution du 18 brumaire frappa le pouvoir populaire.
Avec le Consulat et la Constitution de l'an VIH commença la prédominance du pouvoir exécutif.
La représentation nationale fut fractionnée, non plus en deux corps seulement, comme sous le Directoire, mais en trois corps, ayant des attributions, des prérogatives, des conditions d’existence tout à fait distinctes:
Le Corps législatif.
Le Sénat. »
Le Tribunal.
La proposition des lois fut conliée au gouvernement seul.
Le Corps législatif était muet et votait, sans pouvoir les amender, les projets' de loi qui étaient débattus devant lui par les orateurs du Tribunal et du gouvernement.
Le Tribunal, d'abord composé de cent membres, eut de belles attributions ; mais il ne tarda pas à être en butte aux attaques du pouvoir exécutif, quiledémolitpièce àpièce
Le sénatus-consulte organique du 16 thermidor an X donna au Sénat le droit de dissoudre le fribunat par un simple sénatusconsulte, et de le recomposer en entier. — Bien plus, il réduisit ses membres au nombre de cinquante.
En l’an XII, le Tribunat est destitué du droit de nommer son président.
Enlin. un sénatus-consulte du 19 août 1807 supprima ce corps déjà si mutilé.
Quant au Sénat, il perdit, lui aussi, le droit de nommer son président, et il ne jouit d’aucune liberté réelle. — Jamais discussion sérieuse ne l’anima. — Tout s’obtenait par ordre de l’empereur et sur un rapport qui était toujours une apologie.
C'est ainsi qu’à force d'augmenter et d’étendre le pouvoir exécutif, d’affaiblir et de disséminer la représentation nationale (1). les
(1; M, Udilon-Barrot. Code constitutionnel, p. S.
choses étaient portées à ce point qu en 1813 l’empereur avait pu dire avec assez de vérité. en présence des députés du Corps législatif mandés vers lui : « Le seul représentant de la naition. c’est moi ! »
La révolution du 2 décembre 1851 présente plus d’une analogie avec celle du 18 brumaire et dans ses causes et dans ses elfets.
Aussi, à peine le prince Louis-Napoléon Bonaparte s’était-il saisi du pouvoir, qu’il s empressa de prendre pour modèle les ins~ titutions consacrées par la Constitution de l’an VIII, tout en tenant compte des modilications dont l’expérience et les circonstances nouvelles avaient fait reconnaître la néces- 1 sité. « Puisque la France, dit-il, ne marche, depuis cinquante ans, qu’en vertu de l’organisation administrative, militaire, judiciaire, religieuse, financière du Consulat et de l’Empire, pourquoi n’adopterions-nous pas les institutions politiques de cette époque? — Créées par la même pensée, elles doivent
àoogle
porter en elles le même caractère de nationalité et d’utilité pratiques. »
Le président de la République pensa donc que, pour raffermir la société ébranlée, pour élever la France à un haut degré de prospérité et de grandeur, il fallait non seulement qu’un pouvoir unique apportât au maniement des affaires des 'vues d’ensemble et d’avenir, mais qu'il était indispensable que ce pouvoir lut fort, libre et sans entraves. C’est dominé par cette opinion que le chef de l’Étal rejeta la responsabilité de ses ministres pour l’assumer tout entière, considérant ses ministres comme ne devant être que les auxiliaires honorés et puissants de sa pensée ; qu’il destitua le Corps législatif de toute initiative ; que le droit d’amendement fut soumis à un circuit de formes qui devait le paralyser; qu’il interdit aux journaux le compte-rendu des Chambres, ne leur permettant de publier que le résumé officiel des séances du Corps législatif, rédigé sous la haute surveillance du président de cette Assemblée.
Certes, nous sommes loin de dire que ces mesures, ou quelques-unes d’entre elles, ne
fussent pas justifiées par les circonstances dans lesquelles on se trouvait ; mais elles excitèrent de vives alarmes au point de vue du maintien d’une sage liberté, et ces alarmes ne firent que s’accroître après la publication du sénatus-consulte du 7 novembre 1852, qui effaça les dernières traces du gouvernement républicain , en établissant l’Empire.
On craignait que Napoléon III subît les mêmes entraînements que Napoléon I er , que nos libertés disparussent au fur et à mesure que le pouvoir exécutif s’élevait en augmentant sa puissance.
Les différents partis pronostiquaient l'arbitraire le plus absolu : les uns parce qu’ils l’appréhendaient sérieusement, les autres parce qu’ils le désiraient pour le triomphe de leur oause.
Le Corps législatif de 1852 n’avait pas été, comme celui de l’an VIII, condamné au si-
lence , mais il était dépourvu d’initiative , presque privé du droit d’amendement, tant ce droit se trouvait circonscrit dans d’étroites limites ; n’ayant pas en face de lui des ministres, il ne pouvait plus interpeller le gouvernement sur tous les actes de la politique intérieure et extérieure ; la publicité de ses séances était étouffée sous le compte-rendu officiel, reflet pâle, incomplet et toujours inanimé des débats d’une assemblée. Tout cela n’était que trop vrai , mais enfin le Corps législatif avait le droit de discuter et de voter les projets de loi et l’impôt.
Le Sénat était encore moins favorisé que le Corps législatif sous le rapport de la publicité : ses portes étaient fermées, et le Moniteur ne donnait pas toujours le compte-rendu de ses séances ; mais le Sénat avait un droit d’initiative dans celui de poser les bases de projets de loi d’un grand intérêt national ; c’était à lui qu’il appartenait de proposer des modifications à la Constitution, ainsi que de recevoir les pétitions des citoyens, de les apprécier, d’exprimer son opinion sur les plaintes qu’elles renferment.
Si le gouvernement parlementaire n existait pas en réalité, il y en avait le principe dans la Constitution de 1852. Ce principe devait-il périr sous toutes les restrictions dont il était enveloppé, ou bien surnagerait-il.
reprenant peu à peu, par la vitalité qui lui est propre, les garanties nécessaires à son existence? Un moment on put croire que c’en était fait du pouvoir parlementaire : les travaux des deux Chambres n’avaient , en effet, aucun retentissement, n’excitaient en rien la curiosité publique; le compte-rendu passait inaperçu dans les colonnes des journaux; il semblait, en un mot, que la vie politique s’était complètement évanouie, lorsque tout à coup le Moniteur publia les discussions qui s’étaient engagées au sein du Sénat au sujet de pétitions sur le maintien du pouvoir temporel de la papauté. La publication de ces discours réfléchissant les mouvements, les impressions de l’assemblée, fut chose si nouvelle et si inattendue tout à la fois, qu elle devint un véritable événement. Tout le monde voulut les lire, tout le monde les lut. Le pays, secouant un sommeil léthargique de plu-
sieurs années, sembla se réveiller à la vie politique.
Si Napoléon III eût été le disciple de son oncle, il se serait effrayé de ce réveil, et, rc-‘ foulant les aspirations du pays, il aurait vite refermé la porte qu'il venait d’entr’ouvrir.
Mais l’Empereur a une perception trop délicate du sentiment public pour commettre une semblable faute. Il vit, il comprit que le pays manquait d’air, de lumière, qu’il était fatigué delà demi-obscurité qui l’enveloppait, et, agissant de son propre mouvement, sans faire une concession arrachée par la contrainte, il rendit le décret du novembre 1860, qui a eu pour objet, comme on le sait, de donner aux grands corps de l’État une participation plus directe à la politique du gouvernement.
La réforme parlementaire n’est certes pas encore complète ; mais nous avons dans la publicité des débats l’instrument qui doit l’accomplir tôt ou tard. Et d’ailleurs, sommesnous tant destitués sous ce rapport, qu’il y ait lieu de désirer beaucoup plus ? Pour nous, nous considérerions comme une chose très fâcheuse de voir renaître ces luttes pas-
sionnées qui naguère se produisaient périodiquement dans les Chambres entre les hommes qui aspiraient à posséder le pouvoir et "ceux qui en avaient la possession. Ces luttes n'ont eu et n’auront jamais qu’un résultat, celui d’augmenter les partis en nombre et en influence, d’agiter les esprits, d’ébranler un pouvoir si rivement convoité.
Nous ne désirerions pas davantage qu’on rendît à la presse le droit de défigurer la physionomie des débats parlementaires , à chaque journal le droit de choisir les discours qu’il veut reproduire, de les tailler, de les couper sur son patron. C’est là une liberté qui a engendré trop d’abus pour qu’il soit souhaitable de la voir renaître.
Ce qu’il faut au pays, c’est une discussion libre et sérieuse des grands intérêts publics, au sein d’une Assemblée à laquelle sa forte organisation inspire le sentiment de son indépendance sans luidonncrla tentation et la possibilité d’empiéter sur le pouvoir exécutif.
Le Corps législatif se trouve-t-il placé dans ces conditions? il nous semble qu’il y aurait bien peu 5 faire pour qu’il y fût.
1° Qu’on donne au Corps législatif le droit, sinon de nommer directement son président, du moins de désigner un certain nombre de candidats , parmi lesquels l’Empereur le choisira ;
2° Que le droit d’initiative lui soit attribué dans une certaine mesure, ne serait-ce que dans la forme et suivant les conditions déterminées pour le Sénat ayant à proposer un projet de loi d’un grand intérêt national ;
3° Que le droit d’amendement soit soumis à moins de formalités restrictives ; et surtout qu’il ne dépende pas du conseil d’État, mais du Corps législatif seul réuni dans ses bureaux , d’empêcher que les amendements soient soumis à une discussion publique;
4° Enfin, que les dépenses soient votées par chapitres, et non par ministère, de telle sorte qu’il soit possible d’obtenir une diminution des demandes de crédits sur une branche de service sans rejeter l’ensemble de tous les crédits de ce même ministère, moyen extrême qui, par cela même, est impraticable.
Cette extension donnée aux pouvoirs du
Corps législatif ne compromettrait rien et donnerait à cette Assemblée un degré plus grand d’indépendance.
Dans ces conditions, la liberté parlementaire serait, suivant nous, suffisamment garantie.