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LIBERTÉ ET INVIOLABILITÉ DE LA PROPRIÉTÉ

Le principe qui consacre les sacrifices que l’intérêt privé doit à l’intérêt public est inhérent à l’existence de la Société.

Ce principe ne fut pas oublié par la Constitution de 1 791 .

« La propriété, porte l’art. 17, étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité jpublique, légalement constatée, l’exige évidemment et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. »

Ce principe a été successivement répété parla Constitution de 1793 (art. 19), par celle de 1795 (art. 15), par la Charte de1814(art.8), par la Charte de 1830 (art. 9). par la Consti-

tulion de 1848 (art. 11), par relie de 1852 (art. 26).

La Constitution de l’an VIII est la seule qui se taise sur un point aussi grave.

Il serait injuste, cependant, de ne pas reconnaître que le Code civil répara bientôt, en répétant la règle, l’omission qu'avait faite la Constitution de l’an VIII.

Ce Code édicte, en effet (art. 545), « que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d 'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. »

Il importe de remarquer que le législateur de 1789 voulait qu’il y eût nécessité, tandis que celui de -1803 s’est contenté de l 'utilité publique.

Quoi qu’il en soit, l’expropriation pour cause d’utilité publique s’opère par autorité de justice, et les tribunaux ne peuvent prononcer l’expropriation qu’autant que l 'utilité en a été constatée et déclarée dans les formes prescrites parla loi.

Or, quelles sont ces formes?

Elles consistent (loi du 31 mai 1841) :

1°Dans la loi ou l’ordonnance royale qui autorise l’exécution des travaux pour lesquels l’expropriation est requise ;

2° Dans l’acte du préfet qui désigne les localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu, lorsque cette désignation ne résulte pas de la loi ou de l’ordonnance royale ;

3® Dans l’arreté ultérieur par lequel, après enquête, le préfet détermine les propriétés particulières auxquelles l’expropriation est applicable.

On le voit donc, la première et la plus essentielle condition àlaquelle laloi subordonne l'expropriation, c'est que les travaux soient autorisés par une loi ou par une ordonnance.

Mais est-ce à dire que l’autorisation des travaux puisse être l'objet, soit d’une loi, soit d’une ordonnance indistinctement, suivant la volonté du pouvoir exécutif? Telle n’avait pas été l’opinion du législateur, car la loi du 3 mai 1841 a pris soin de déterminer (art. 3) dans quels cas une loi doit intervenir, dans quels cas il suffit d'une ordonnance.

Cet art. 3 est ainsi conçu : « Tous grands

travaux publics , routes royales , canaux , chemins de fer , canalisations de rivières , bassins et docks entrepris par l’État , les départements, les communes ou par les compagnies particulières, avec ou sans aliénation de domaine public, ne pourront être exécutés qu’en vertu d’une loi qui ne sera rendue qu’après une enquête administrative.

» Une ordonnance royale suffira pour autoriser l'exécution des routes départementales, celle des canaux et chemins de fer d' embranchement de moins de 20,000 mètres de longueur, des ponts et de tous autres travaux de moindre importance.

» Cette ordonnance devra également être précédée d’une enquête.

» Ces enquêtes auront lieu dans les formes déterminées par un réglement d’administration publique. »

Ces dispositions si claires, si nettes et si protectrices tout à la fois se complétaient par l’art. 10 de la loi du 21 avril 1832, qui porte ce qui suit :

« Nulle création, aux frais de l’Etat, d’une route, d’un canal, d’un grand pont sur un

- loi -

fleuve ou sur une rivière, d'un ouvrage important dans un port maritime, d'un édifice ou d’un monument public, ne pourra avoir lieu, à l’avenir, qu’en vertu d'une loi spéciale ou d'un crédit ouvert à un chapitre spécial du budget. »

l)e la combinaison des lois du il avril I8di et fl mai 1841, il résultait donc :

Qu’il n’appartenait qu’à la loi seule d’autoriser ou d’ordonner les grands travaux d’utilité publique ;

Que l’autorisation royale suffisait, il est vrai, pour les routes départementales, pour les chemins de fer d’embranchement ayant une longueur moindre de vingt kilomètres, pour les ponts et autres travaux de moindre importance , mais sans dépasser cet étroit programme ;

Enfin, que nulle création aux frais de l’État ne pouvait avoir lieu qu’en vertu d’une loi spéciale ou d’un crédit ouvert au budget.

Ces prescriptions législatives étaient la consécration du principe écrit dans la Charte de 1830, à savoir qu’aucun impôt ne peut être établi ni perçu s’il n’a été consenti par les deux Chambres et sanctionné par le roi. — C'est en vain que, dans ces derniers temps, on a voulu considérer ces prescriptions législatives comme constituant un empiétement du pouvoir parlementaire sur le pouvoir exécutif. — Chacun de ces pouvoirs avait, au contraire, une limite aussi bien définie qu’elle était légale. — A l’un il appartenait d'ordonner, d’autoriser ; à l’autre de faire exécuter.

«Mais, a-t-on ajouté (1), la rapidité et la simplicité d’action sont aussi indispensables pour un grand pays que pour un grand pouvoir; la nécessité des formes législatives ralentissait beaucoup les grandes entreprises.

Pendant combien d’années n’a-t-elle pas retardé la création de nos chemins de fer, au grand détriment de la prospérité et de la sécurité nationales ! »

(l) Exposé des motifs du sénalus-consultc du 25 dé cembre 1852.

Certes, nous ne nions pas que la volonté d'un seul est plus facile h mettre en mouvement que la volonté d’une assemblée quelconque ; que sous l’impulsion d’une volonté individuelle il soit plus facile d’ouvrir de grands chantiers, d’aborder les grandes entreprises que lorsqu’il y a nécessité d’obtenir l’expression de la volonté collective des membres d’un corps délibérant.

Nous serions impardonnable de méconnaître une vérité si vraie; mais la dévolution faite au pouvoir exécutif d’ordonner, d’autoriser, de sa pleine et seule autorité , tous les travaux d’utilité publique, toutes les entreprises d’intérêt général ne porte-t-elle pas quelque peu atteinte h ce respect dû au droit de la propriété privée, droit que les législateurs n’ont cru pouvoir mieux honorer et consacrer qu’en le plaçant au rang des droits publics (art. 20 de la Constitution de 1852)? — N’y a-t-il pas à craindre, d’ailleurs, que, quelque bien intentionné que soit le pouvoir exécutif, il se laisse entraîner sur une pente si facile, que, de décrets en décrets, il engage les linances du pays dans des proportions

- loi -

qui n eussent pas été admises par des députés dont le mandat est soumis au contrôle de leurs commettants ?

Ces considérations, auxquelles il serait facile d’en ajouter beaucoup d’autres non moins péremptoires, n’ont pas arrêté le Sénat, lorsqu ’en 1852 il a rendu le sénatusconsulte portant interprétation etmodification de la Constitution du 14 janvier 1852.

D’après ce sénatus-consulte (art. 4), « tous les travaux d’utilité publique, notamment ceux désignés par l’art. 10 de la loi du 21 avril 1832 et l’art. 3 de la loi du 3 mai 1841. toutes les entreprises d’intérêt général sont ordonnés ou autorisés par décrets de l’empereur.

» Ces décrets sont rendus dans les formes prescrites pour les réglements d’administration publique.

» Néanmoins, si ces travaux et entreprises ont pour condition des engagements ou des subsides du Trésor, le crédit devra être accordé ou l’engagement ratifié par une loi avant la mise à exécution.

» Lorsqu’il s’agitvle travaux exécutés pour

Je compte de l'État et qui ne sont pas de nature à devenir l’objet de concessions, lescrédits peuvent être ouverts, en cas d'urgence, suivant les formes prescrites pour les crédits extraordinaires : ces crédits seront soumis 'au Corps législatif dans sa plus prochaine session. »

Cette nouvelle législation a été le renversement complet de l’ancienne. — Autrefois, comme nous l’avons rappelé, c’était une loi ou une ordonnance qui autorisait les travaux d’utilité publique, suivant que ces travaux avaient plus ou moins d’importance. — Aujourd’hui, l’autorisation n’émane que de l’empereur seul, qui manifeste sa volonté par un décret rendu dans les formes prescrites poulies réglements d’administration publique.

Il est un cas, cependant, dans lequel la seule volonté de l’empereur n’est pas suffisante, c’est lorsque les travaux et entreprises ont pour condition des engagements ou des subsides du Trésor. Dans ce cas, la sanction de ces engagements ou de ces subsides doit être, demandée au Corps législatif; mais cette limitation du pouvoir est plus apparente que

réelle, car, lorsqu’il s’agit de travaux exécutés pour le compte de l'État et qu’il y a urgence, l’empereur a le droit de devancer l’expression de cette sanction en faisant ouvrir des crédits extraordinaires.

Ces crédits sont assurément soumis au , Corps législatif dans sa plus prochaine session ; mais l’affaire se trouve engagée, des dépenses sont déjà faites, et il devient bien difficile au Corps législatif de ne pas approuver môme des entreprises qu’il n’eùt point autorisées à la suite d’un examen préalable à la mise en train (I).

Voilà quel est l’état de la législation en cette matière. — Cette législation, nous la faisons connaître, nous la signalons à l’alten -

(1) M. le marquis de Talhouet a dit dans le cours de la discussion du budget : a La commission -chargée d’examiner le projet de loi qui vous a été soumis (celui relatif aux crédits supplémentaires et extraordinaires de 1861) a exprimé ses regrets, comme les années précédentes, de l’élévation des crédits supplémentaires et extraordinaires qui viennent sans cesse influer sur lequilibre du budget. — Mais le point sur lequel je tiens à insister, c’est qu’un grand nombre de crédits qui y figurent ne sont ni urgents ni imprévus, et la meilleure preuve qu'il serait facile de les soumettre en

tion publique plutôt que nous ne la discutons.

Nous n’ignorons pas que ce droit qui appartient à l’empereur de décréter les grands travaux d’utilité publique, il le puise dans la Constitution que nous respectons telle qu’elle est.

Mais cette Constitution est perfectible ; son auteur lui-même a d’avance ouvert la porte aux modifications que l’expérience indiquerait comme bonnes. — La discussion est donc non-seulement permise, mais provoquée, puisqu’elle seule peut constater la valeur de l’expérience.

Or, nous disons que de l’expérience résulte la preuve que la propriété n’est pas suffisam-

temps utile à vos délibérations, c’est qu’un grand nombre des décrets qui les approuvent sont rendus à la veille de la réunion des chambres ou au lendemain de la fin de la session. — Le rôle de votre commission se trouve ainsi réduit à vous proposer d’approuver des faits accomplis qui auraient pu donner lieu à une utile discussion. y

ment garantie contre l’expropriation pour

cause d’utilité dé nécessité publique .

comme on disait en 1791 .

Ce qui se passe à Paris n'est - il pas la conlirmation la plus éclatante de notre opinion ? A quoi bon se livrer à de longs discours quand les faits parlent d’eux-mêmes?

Assurément ce serait se montrer injuste envers l’administration de la ville de Paris que de ne pas la remercier de ces magnifiques et grandioses travaux qui ont renouvelé l’aspect de la capitale, en apportant dans toutes les directions l’air et la lumière. —.Nul plus que nous n’a applaudi à ces utiles améliorations. — Mais l’administrationsaura-t-elle s’arrêter? A voir les ruines qui s’amoncèlent autour de nous, le doute est tout au moins permis. — Tant que la pioche du démolisseur s’est attaqué ù des ruelles sombres , infectes et dangereuses, pour les transformer en de larges voies de communication, rien de mieux; mais cette pioche devient impitoyable, et nous l avons vu attaquer les quartiers les mieux bâtis, renverser les plus beaux hôtels.

Sans doute il faut agrandir Paris, car les

nombreuses lignes de chemins de fer qui y aboutissent augmentent chaque année le chiffre de la population, mais n’y procède-ton pas avec trop de précipitation? n’y a-t-il pas lieu de craindre qu’en déplaçant tant d’intérêts, on les froisse, on les compromette même? Au lieu de prévenir les besoins d’agrandissement, il serait peut-être plus prudent de leur donner satisfaction au fur et à mesure qu’ils se produisent, de telle sorte que cet agrandissement fut l’œuvre du temps et toujours proportionné au mouvement de concentration dont la capitale serait l’objet.

La propriété doit être non-seulement libre, mais inviolable. — La propriété est une condition fondamentale de la société et toute atteinte qui lui est portée est un ébranlement pour la société elle-même. — Donc c’est au gouvernement à donner l’exemple de cette inviolabilité. — A cet égard nous ne pouvons nous empêcher de manifester le regret d'avoir vu des suppressions de journaux, des retraits de brevet d’imprimeur. — Ce sont des mesures que la loi permet, sans doute, mais qu’elle ne devrait pas permettre, parce qu’el-

les blessent le sentiment public et qu’elles dépassent les limites dans lesquelles il importe de circonscrire une sévère mais juste répression (1).

(1) Il paraît cependant que, par une disposition bienveillante de l’administration, les imprimeurs et libraires auxquels on a retiré leurs brevets ont été admis it présenter chacun un successeur.

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