LIBERTÉ COMMUNALE
Les guerres lointaines des Croisades qui, dans lé douzième siècle, appauvrirent la noblesse, furent le signal de la résurrection des libertés communales. Nous disons résurrection, parce que le caractère distinctif de nos institutions municipales, c’est quelles ont un droit primitif et naturel dont le germe, vigoureusement implanté dans les cités gauloises, dans lesmunicipes romains, s’est perpétué jusqu’à nos jours à travers les temps d’oppression les plus déplorables de notre histoire. Ce fut alors que naquit cette classe moyenne appelée bourgeoisie, qui, à force de travail et de patience, parvint à racheter
dos seigneurs quelques-uns des droits des anciennes cités.
« Ces espèces de franchises (1), appelées chartes des communes, avaient surtout pour objet d’abolir la servitude personnelle et les taxes ; de consacrer le principe de l’élection des officiers municipaux désignés, selon les époques, sous les noms d’anciens, d’édiles, de décemvirs, de consuls, d’échevins, de maires, etc.; de donner au pouvoir municipal la gestion des intérêts de la commune, l’administration de la justice, la police de la cité et l’organisation de la garde civique.
« Provoquée par Louis le Gros, plus peutêtre dans la vue d’affaiblir la puissance des seigneurs que dans l’intérêt du peuple, celte heureuse révolution fut encore encouragée par Philippe-Auguste, saint Louis, Philippe le Hardi et Philippe le Bel. On peut dire que de leurs règnes date le rétablissement des communes. »
L’institution des communes n’était autre que le gouvernement du pays par lui-même.
(I) Coile innslitvtiormcl, p. 46t.
S il y avait alors en France quelques établissements d’utilité publique, quelques traces de progrès, quelques grandes routes, quelques collèges, quelques écoles publiques où l’on puisait l’instruction, c’est aux communes qu’on le doit (1 ). A la noblesse et au clergé les emplois, les honneurs, les dignités ; à la commune les lourdes charges de l’État. Et cependant, en échange de ses immenses services, le commun-État ne demandait qu’une chose :
la reconnaissance du principe actuel et incontesté des sociétés modernes, l égalité devant la loi.
Cette égalité, ces franchises si chèrement acquises ne furent pas toujours respectées par les rois, surtout lorsque ceux-ci, ayant réfréné la puissance des seigneurs, crurent n’avoir plus besoin d’auxiliaires.
Les officiers municipaux se virent, en loüj). dessaisis de l’administration de la justice civile, et, bientôt après, de la juridiction criminelle ; mais le coup le plus fatal leur fut
(I) Voyez Organisation communale , par M, Julej Brisson, p. 8.
porté en 1771 : un édit du roi abrogea l’élection municipale ; un maire et des assesseurs royaux furent imposés h toutes les municipalités du royaume.
Un despremiers soins de l'Assemblée constituante fut de réorganiser les municipalités sur les bases les plus libérales; le maire, comme les officiers municipaux, durent être l’expression du suffrage universel.
Mais les communes ne conservèrent pas longtemps le plein exercice de leurs prérogatives.
La loi du 28 pluviôse an VIII investit les préfets du droit :
1° De nommer et de suspendre de leurs fonctions les conseillers municipaux ;
2° De nommer et de suspendre de leurs fonctions les maires cl adjoints dans les villes dont la population était au-dessous de cinq mille habitants.
Les maires et adjoints des villes plus populeuses étaient nommés par le premier con sul; mais leur existence administrative n'en était pas moins précaire, subordonnée au pouvoir exécutif.
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Cette loi déclara en même temps que le conseil général du département de la Seine, nommé par le premier consul, remplirait à Paris les fonctions de conseil municipal.
Le département absorba ainsi la commune; c’était là toute l'économie de la constitution de l’an VIII, non seulement à l’égard de Paris, mais à l’égard des autres communes du royaume ; de sorte qu’à vrai dire il n’y avait en France qu’une seule municipalité, dont le maire était le chef de l'État et dont les adjoints étaient les préfets et les sous-préfets.
Tel est le régime que trouva la Restauration, et quelle maintint à quelques modifications près.
La révolution de Juillet, qui s’était accomplie au cri de liberté, ne pouvait pas s’accommoder de cet état de choses.
L’organisation et l’administration municipales devinrent l’objet dçs lois des 21 mars 831, 20 avril 1834 et 18 juillet 1837.
L’élection populaire fut rendue.
Les conseillers municipaux, en effet, durent être élus par l’assemblée des électeurs communaux, et ces assemblées se compo-
saient de citoyens pris parmi les plus imposés et les notabilités, dont le nombre devait être égal au dixième de la population de la commune.
Les maires et les adjoints étaient nommés par le roi, ou en son nom par le préfet, mais à la condition d'être choisis parmi les membres du conseil municipal dont ils ne cessaient pas de faire partie.
Quant à Paris, le conseil municipal se composa de trente-six membres qui étaient élus par les douze arrondissements pour faire partie du conseil général du département de la Seine, du préfet de la Seine, du préfet de police, des maires et adjoints, lesquels étaient choisis par le roi, pour chaque arrondissement, sur une liste de douze candidats nommés par les électeurs de l arrondissement.
La révolution de 1848 fit un pas en avant et un pas en arrière ; les conseillers municipaux, il est vrai, durent être élus par tous les citoyens âgés de vingt et un ans, résidant dans la commune depuis six mois, et la loi du 3 juillet 1848 édicta que les maires et les adjoints seraient choisis par le conseil municipal et pris
dans son sein. Mais nous devons dire cependant que la République se montra moins libérale à l’égard de la capitale de la France. Une commissionmunicipale etdépartementale fut, en effet, instituée à Paris par le pouvoir exécutif pour remplacer le conseil municipal, dissous par le gouvernementprovisoire, mesure d’autant plus fâcheuse qu’elle émanait d’un gouvernement qui proclamait les grands principes d’égalité et de souveraineté du peuple.
Aujourd’hui, nous sommes sous l’empire de la loi du 5 mai 1855, qui nous a ramenés au régime de l’an VIII, et môme en l’aggravant, en ce qui concerne la nomination des maires et des adjoints qui peuvent être pris en dehors du conseil municipal, tandis que, d’après la loi du 28 pluviôse, ils devaient l’être dans la liste communale , c’est-à-dire
choisis parmi un certain nombre de citoyens désignés à la confiance publique par le suffrage universel.
Aujourd’hui, comme sous le Consulat et sous l’Empire , le maire et les adjoints peuvent être suspendus par les préfets, révoqués par l'Empereur.
Les conseils municipaux peuvent également être suspendus pendant deux mois par les préfets et pendant une année par le ministre de l’intérieur.
En cas de suspension, le préfet nomme une commission pour remplir les fonctions du conseil municipal, et le nombre des membres de cette commission peut ne s’élever qu’à la moitié de celui des conseillers municipaux.
Dans la ville de Paris, dans les autres communes du département de la Seine et dans la ville de Lyon, le conseil municipal est nomme par l’Empereur, tous les cinq ans, et présidé par un de ses membres, également nomme par l’Empereur.
Le préfet de la Seine est investi d’un très grand pouvoir : il cumule avec ses tonctions propres celles de premier maire de la capitale. C’est lui qui y remplit tous les mandais attribués ailleurs aux maires, con- '° <]Uc 1° conseil municipal, prépare tous les
projets soumis à ses délibérations, dresse les budgets, fait les marchés; il est, en un mot, l’administrateur de la ville et le président réel du conseil municipal.
C’est ce double caractère du préfet de la Seine et l’étendue des pouvoirs qu'il lui confère qui avaient déterminé le législateur à soumettre au contrôle et à l’examen d’une autorité supérieure les actes et la gestion de ce haut fonctionnaire. Voilà pourquoi le décret du 25 mars 1852, en autorisant les préfets à statuer seuls désormais sur une foule d’affaires communales et départementales qui. jusqu’alors, avaient exige la décision de l’Empereur ou du ministre de l’intérieur. avait voulu que celle étendue de pouvoirs ne fut pas attribuée au préfet de la Seine. Mais un second décret est intervenu (celui du 1 1 janvier 1801), qui a, sous ce rapport, assimilé le départemenlde la Seine aux autres parties du territoire de l’Empire, en sorte que son préfet est investi de la même action administrative que les préfets des autres départements.
11 résulte de cet exposé que la commune.
- lit)
qui est la base de la nation, a presque toujours été traitée en mineure; que la plupart des gouvernements ont garotlé son action; que sous le prétexte que la commune était incapable de faire ses affaires, ils se sont chargés de les faire eux-mêmes par leurs agents. Est-ce là un acte de bonne politique ? Nous sommes loin de le penser.
L’association des familles forme la commune ; l’association des communes forme la nation. La centralisation a pour but de cimenter cette dernière association et de fortifier l’unité nationale par l’uniformité de la législation; mais elle doit en môme temps se tenir, à cet égard, dans une sage réserve et laisser aux autorités locales le plus de liberté possible (I).
Les municipalités aspirent à avoir la responsabilité de leurs actes ; mais il n'y a pas de responsabilité possible sans indépendance. Or, la première condition d’indépendance d une commune est le libre choix de
(l) Horace Say. Paris, son octroi cl scs emprunts, p. 30.
ses magistrats. Laissez donc aux membres du conseil municipal, élus par le suffrage universel, le droit de présenter ceux de leurs collègues parmi lesquels le souverain fera choix du maire, et soyez sûrs que la liste de présentation ne comprend raque des citoyens réunissant toutes les conditions nécessaires. Le maire, ayant alors une origine indépendante, jouira d’une plus grande autorité auprès de ses administrés; il ne sera plus considéré seulement comme un fonctionnaire dont le devoir est d’obéir aveuglément aux ordres de l’autorité supérieure, mais bien comme un magistrat populaire digne de la plus grande confiance. De là résulteront, nous ne disons pas plus de garanties dans les élections, mais plus de motifs de penser que le résultat des élections est l’expression vraie, sincère du suffrage universel.