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LIBERTÉ DES CULTES

Le triomphe de la liberté des cultes avait été préparé par les philosophes du dix-huitiéme siècle, et elle fol consacrée par la Révolution.

L’Assemblée constituante proclama comme un droit imprescriptible de l'homme qu’il ne peut être inquiété pour scs opinions religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public.

Par suite de ce principe et de celui de la liberté individuelle, la loi constitutionnelle ne reconnut plus de vœux monastiques solennels; les ordres et congrégations réguliers de l’un et de l’autre sexe dans lesquels on faisait de pareils vœux demeuré-

rent supprimés; une pension fut accordée aux religieux et religieuses qui sortaient des monastères.

A la môme époque, l’Assemblée nationale décréta que tous les biens ecclésiastiques étaient mis h la disposition de la nation, à la charge de pourvoir, d’une manière convenable, aux frais du culte, k l’entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres.

Il devenait dès lors nécessaire que le. législateur statuât sur la constitution civile du clergé et la fixation de son traitement.

C’est en vue de ce double objet qu’intervint la loi du 2i août 1790. Cette loi ne reconnut qu’une seule manière de pourvoir aux évêchés et aux cures, ce lut l'élection.

L'élection de l’évèqne ne pouvait se faire qu’un jour de dimanche, dans l’église paroissiale, k l’issue de la messe ; pour être éligible, il fallait avoir été pendant quinze ans au moins curé, desservant ou vicaire; le nouvel évêque ne pouvait s’adresser au pape pour en obtenir aucune confirmation, mais il devait lui écrire comme au chef visible de Église universelle, en témoignage de l’unité

de loi et de la communion qu’il importait d’entretenir avec lui.

L'institution canonique était donnée à l’évêque par le métropolitain, et au curé par l'évêque.

Avant que la cérémonie de la consécration commençât, l’élu prêtait, en présence des officiers municipaux, du peuple et du clergé, le serment solennel de veiller avec soin sur le diocèse qui Jui était confié; d’être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir, de tout son pouvoir, la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par le roi.

Tel fut ce serment constitutionnel qui souleva tant de haines et de si vives réclamations, qui établit dans le clergé français la distinction entre les prêtres assermentés et les prêtres non assermentés.

Cependant, un grand nombre d'évêques avaient vigoureusement protesté contre la constitution qui était imposée au clergé.

Enhardie par cette opposition, la cour de Rome protesta à son tour par une bulle contre la loi du 24 août 1790; dès lors, il y

eut dans le clergé un schisme que l’Assemblée chercha, mais en vain, à prévenir par I nstruction du 21 janvier 1791.

« Les représentants des Français, disaitelle. fortement attachés h la religion de leurs pères, à l’Église catholique, dont le pape est le chef visible sur la terre, ont placé au premier rang des dépenses de l'Etat celle de ses ministres et de son culte ; ils ont respecté ses dogmes, ils ont assuré la perpétuité de son enseignement. Convaincus que la doctrine et la foi catholiques avaient leur fondement dans une autorité supérieure à celle des hommes, ils savaient qu’il n’était pas en leur pouvoir d’y porter la main, ni d’attenter à cette autorité toute spirituelle ; ils savaient que Dieu môme l’avait établie, et qu’il l’avait confiée aux pasteurs pour conduire les âmes, leur procurer les secours que la religion assure aux hommes, perpétuer la chaîne de ses ministres, éclairer et diriger les consciences. Mais, en môme temps que l’Assemblée nationale était pénétrée de ces grandes vérités, auxquelles elle a rendu un hommage solennel toutes les fois qu’elles ont été énon-

cées dans son sein, la Constitution, que les peuples avaient demandée, exigeait la pro~ mulgalion de lois nouvelles sur l’organisation civile du clergé ; il fallait fixer ses rapports extérieurs avec l’ordre politique de

l’État

Français, vous connaissez

maintenant les sentiments et les principes de vos représentants ; ne vous laissez donc plus égarer par des assertions mensongères.

» Et vous, pasteurs, réfléchissez que vous pouvez, dans cet instant , contribuer k la tranquillité des peuples. Aucun des articles de la foi n’est attaqué ; cessez donc une résistance sans objet ; qu’on ne puisse jamais vous reprocher la perte de la religion, et ne causez point aux représentants de la nation la douleur de vous voir écartés de vos fonctions par une loi que les ennemis de la Révolution ont rendue nécessaire. Le bien public en réclame l’exécution la plus prompte, et l’Assemblée nationale sera inébranlable dans ses résolutions pour la procurer. »

Quelque élevé et digne que fut un pareil langage, il ne put ramener les esprits, qui

étaient peu préparés à un changement -aussi brusque dans un culte qui avait de si profondes racines. Aussi, la Constitution manqua son but, et l’Assemblée, devenant à son tour intolérante , fut malheureusement entraînée à faire des lois de proscription.

Tous les ecclésiastiques assujettis au serment et qui ne l’avaient pas prêté , ou l’avaient rétracté et avaient persisté dans leur rétractation, durent sortir sous huit jours des limites du départementde leur résidence; sous quinzaine du royaume. — Après ce délai, les ecclésiastiques non assermentés qui n’avaient pas obéi devaient être conduits de brigade en brigade jusqu’au port de mer le plus voisin et déportés à la Guyane française.

Bientôt on déporta ceux qui étaient dénoncés pour incivisme par six citoyens dans le canton.

Les déportés qui rentraient sur le territoire de la république étaient punis de mort dans les vingt-quatre heures.

La déportation, la réclusion, la mort, entraînaient la confiscation des biens.

Il serait trop long et trop triste d’énu-

mérer tous les décrets qui furent rendus.

Les choses en arrivèrent au point que beaucoup d’églises étant sans pasteurs , le culte public fut interdit et les temples fermés.

Pendant ce temps, Robespierre proclamait officiellement l’existence de l’Être suprême et l’immortalité de l’âme, et par son fameux décret du 7 mai 1794, la Convention substituait le déisme à la religion catholique (I).

L’inauguration de ce culte officiel eut lieu avec la plus grande pompe, sous la présidence de Robespierre qui ûtbrùler l'athéisme

flj Voici ce décret :

Art. 1 . — Le peuple français reconnaît l'existence de l Èlrc suprême et l’immortalité de l’ême.

Art. 2. — Il reconnaît que le culte digne de l'Etre suprême est la pratique des devoirs de l’homme.

Art. 3. — Il met au rang de ses devoirs de détester la mauvaise foi et la tyrannie, de punir les tyrans elles traîtres, de secourir les malheureux, de respecter les faibles, défendre les opprimés, do faire aux autres tout le bien qu’on peut, et de n ôtre injuste envers personne.

Art. 4. — Il sera institué des fêtes pour rappeler l’homme à la pensée de la divinité et à la dignité desan être.

Art. S. — Elles emprunteront leurs noms des événe-

au Charap-de-Mars. dprès un discours religieux.

Le bien naît souvent de l'excès du mal, et c’est ce qui arriva dans cette circonstance.

Ce décret et toutes les scènes scandaleuses qui en furent la suite devinrent le signal de la réaction qui eut lieu contre le régime de la Terreur.

A partir de ce moment, nous n’avons à rappeler que des mesures réparatrices.

Une loi du 1 er juillet 1795 suspendit la vente des biens des ecclésiastiques réélus, déportés ou sujets à la déportation, et fut suivie d'une

inents glorieux do notre révolution, des vertus les plus chères et les plus utiles à l’homme, et des plus grands bienfaits de la nature.

(Les articles 6 h 10 établissaient rénumération de ces fêtes et traçaient les formes à suivre pour leur célébration.)

Art. 11 . — La liberté des cultes est maintenue conformément au décret du 18 brumaire.

Art. 12. — En cas de trouble, dont un culte quelconque serait l’occasion ou le motif, ceux qui les exciteraient par des prédications fanatiques ou par des insinuations contre-révolutionnaires, ceux qui les pi'ovoqueraient par des violences injustes et gratuites, seront également punis selon la rigueur des lois.

autre rapportant les décrets qui, relativement à la confiscation des biens, avaient assimilé aux émigrés les ecclésiastiques déportés ou réélus, pour défaut de prestation de serment ou incivisme.

Les confiscations furent abolies.

Les ecclésiastiques rentrèrent dans tous les droits de citoyens français.

Le 19 fructidor survint, il est vrai, une loi contenant des mesures de salut public prises relativement à la conspiration royale. — Des ecclésiastiques furent déportés, mais ce n’était plus alors une mesure générale, c’était par des arrêtés soit individuels, soit collectifs, qu’ils étaient frappés. Ces arrêtés furent, d’ailleurs, promptement rapportés par une décision prise par les consuls à la date du 8 frimaire an VIII.

Les lois qui mirent un terme aux maux de l’émigration et qui, sous le Consulat, apaisèrent enfin nos discordes civiles, rendirent la France aux prêtres exilés comme à tous les autres citoyens.

Alors fut conclu le Concordat de 1801 .

La religion catholique sortit enfin de ses ruines ; elle fut déclarée religion de la majorité ; mais, à côté d’elle, la minorité protestante et la minorité juive ne perdirent pas les droits que la Révolution avait consacrés (1).

Le Concordat stipula notamment :

Que la religion catholique, apostolique et romaine, sera librement exercée en France :

que son culte sera public, en se conformant aux réglements de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique ;

Que les nominations aux évêchés vacants seront faites par le premier consul, et que l’institution canonique sera donnée par le Saint-Siège ;

Que les évêques nommeront aux cures, mais que leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le gouvernement;

(t) Voy. Code constitutionnel, p. 318 .

Que toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront remises à la disposition des évôqucs ;

Que Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que, ni elle ni ses successeurs, ne troubleront, en aucune manière, les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu’en conséquence la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayant-cause ;

Que le gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses seront compris dans la circonscription nouvelle ;

Que Sa Sainteté reconnaît dans le premier consul de la République française lesmêmios droits et prérogatives dont jouissait près d elle l'ancien gouvernement.

Le Concordat se complète par des articles organiques qui sont l’œuvre du gouvernement seul, et qui déterminent le régime de l’Eglise catholique et des cultes protestants

dans leurs rapports généraux avec les droits et la police de l’État.

En ce qui concerne l’Eglise catholique , on remarque les dispositions suivantes :

Aucune huile, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, môme ne concernant que les particuliers, ne pourront ôtre reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution, sans l’autorisation du gouvernement :

Les décrets des synodes, môme ceux des conciles généraux, ne pourront ôtre publiés en France avant que le gouvernement en ait examiné la forme , leur conformité avec les lois, droits et franchises de la Tlépublique française, et tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique;

Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante, n’aura lieu sans la permission expresse du gouvernement ;

Il y aura recours au conseil d’État dans tous les cas d’abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques;

Les cas d’abus sont : l’usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et réglements de la République, l’infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l’attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Eglise gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l’exercice du culte, peut compromettre l’honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, ou en injure, ou en scandale public ;

Il y aura pareillement recours au conseil d’Etat s’il est porté atteinte à l’exercice public du culte et h la liberté que les lois et les réglements garantissent à ses ministres ;

Le recours compétera h toute personne intéressée. A défaut de plainte particulière, il sera exercé d’office par les préfets;

Le fonctionnaire public, l’ecclésiastique ou la personne qui voudra exercer ce recours, adressera un mémoire détaillé et signé au ministre des cultes, lequel sera tenu de prendre, dans le plus court délai, tous les renseignements convenables ; et, sur son rapport, l’affaire sera suivie eldéfinitivemenfcterminée

dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l’exigence des cas, aux autorités compétentes;

Les évêques seront chargés de l’organisation de leurs séminaires, et les réglements de cette organisation seront soumis à l’approbation du premier consul ;

Ceu* qui seront choisis pour l'enseignement dans les séminaires souscriront la déclaration faite en 1682 et publiée par un édit de la même année ; ils se soumettront à y enseigner la doctrine qui y est contenue, elles évêques adresseront une expédition en forme de celte soumission au ministre des cultes (I);

Los chapelles domestiques, les oratoires particuliers ne pourront être établis sans une permission expresse du gouvernement ;

Aucune cérémonie religieuse n’aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholi-

(1) En 1G82. les évoques «le France réunis à Paris déclarèrent qu'ils demeuraient inviolablement attachés à la doctrine transmise par leurs prédécesseurs sur les droits des souverains et sur leur indépendance pleine et absolue, dans l'ordre temporel, de l’autoritét soit directe, soit indirecte, de toute puissance ecclésiastique.

que dans les villes où il y a des temples destinés à différents cultes;

Les curés ne se permettront, dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés dans l’État (1).

En ce qui concerne les cultes protestants , les articles organiques renferment des dispositions générales pour toutes les communions

fl) Voici les articles du Code pénal qui servent de sanction à ccttc disposition :

Art. 201 . — Les ministres des cuites qui prononceront, dans l'exercice de leur ministère ou en assemblée publique, un discours contenant la critique ou censure du gouvernement, d'une loi, d'un décret impérial ou de tout autre acte de l'autorité publique, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans. P. 40s., 199,200, 202 S., 260 s.

AnT. 202. — Si le discours contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l’autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armerune partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l’aura prononcé sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans si la provocation n’a étésuivie d'aucun effet, et du bannissement si elle a donné lieu à la désobéissance, autre toutefois que celle qui aurait ■dégénéré en sédition ou révolte. P. 8-1 ", 28, 32, 40s., 48, 86 s., 91 s., 201, 203 s., 313, 440.

Art. 203. — Lorsque la provocation aura été suivie «l'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu

protestantes, ainsi que des dispositions particulières relatives à l’organisation des églises réformées.

Il nous suffira de signaler les articles qui disposent :

1° Qu’il sera pourvu au traitement des pasteurs des Églises consistoriales;

2° Que le conseil d’Élat connaîtra de toutes les entreprises des ministres du culte et de

contre l'un ou l'autre (les coupables, à une peine plus forte que celle du bannissement, cette peine, quelle qu elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation. P. 01 s., 202, 206.

Art. 204. — Tout écrit contenant des instructions pastorales, en quelque forme que ce soit, et dans lequel un ministre du culte se sera ingéré de critiquer, de censurer, soit le gouvernement, soit tout acte de l’autorité publique, emportera la peine du bannissement contre le ministre qui l’aura publié. P. 8 1", 28, 32, 48, 201, 205 S.

Art. 205. — Si l'écrit mentionné en l’article précénent contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l’autorité publique, ou s’il tend ü soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre qui Taura publié sera puni de la détention. (Loi 28 avril 1832.) P. 7 5”, 20. 28, 47, 91 S., 202, 206.

Art. 206. — Lorsque la provocation contenue dans l'écrit pastoral aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l’un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle de la dé-

toutes dissensions qui pourront s’élever entre ces ministres (I).

Quant au culte hébraïque, il a été organisé par un décret du 17 mars 1808 et plusieurs ordonnances d’une date postérieure.

La liberté des cultes avait besoin d'une

portation, cette peine, quelle qu’elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation. P. 91s,, 203, 205.

Art. 207. — Tout ministre d’un culte qui aura, sur des questions ou matières religieuses, entretenu une correspondance avec une cour ou puissance étrangère, sans en avoir préalablement informé le ministre chargé de la surveillance des cultes, et sans avoir obtenu son autorisation, sera, pour ce seul fait, puni d’une amende de cent francs à cinq cents francs, et d’un emprisonnement d’un mois à deux ans. P. 9 3°, 40 s., 52, 208.

Art. 208. — .Si la correspondance mentionnée en l'article précédent a été accompagnée ou suivie d’autres faits contraires aux dispositions formelles d’une loi ou d'un décret impérial, le coupable sera puni du bannissement, à moins que la peine résultant de la nature de ces faits ne soit plus forte, auquel cas cette peine plus forte sera seule appliquée. P. 8 1', 28, 3 2, 48.

(t) Sans préjudice de l’application qui peut leur être faite, comme aux ministres du culte catholique, des articles 201 à 208 inclusivement du Code pénal ci-dessus cités.

sanction pénale que renferme le Code pénal de 1810 sous la rubrique d' Entraves au libre exercice des cultes.

Voici ces dispositions :

Tout particulier qui. par des voies de fait ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer l’un des cultes autorisés, d’assister à l’exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes, d’observer certains jours de repos, et. en conséquence, d’ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou quitter certains travaux, sera puni, pour ce seul fait, d'une amende de seize francs à deux cents francs et d’un emprisonnement de six jours à deux mois (art. 2G0) ;

Ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d’un culte par des troubles ou désordres causés dans le temple ou autre lieu destiné ou servant actuellement à ces exercices, seront punis d’une amende de seize francs h trois cents francs et d'un emprisonnement de six jours à trois mois (art. 2G1);

Toute personne qui aura, par paroles ou

gestes, outragé les objets d'un culte dans les lieux destinés ou servant actuellement à son exercice , ou les ministres de ce culte dans leurs fonctions, sera punie d’une amende de seize francs à cinq cents francs et d’un emprisonnement de quinze jours à six mois (art. 262) ;

Quiconque aura frappé le ministre d’un culte dans ses fonctions sera puni rie la dégradation civique. (Loi du 28 avril 1832.)

Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent qu’aux troubles, outrages ou voies de fait dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines, d’après les autres dispositions du présent Code (art. 264).

Telle est la législation sur les cultes que trouvèrent les Bourbons à leur rentrée en 'France.

La charte octroyés par Louis XVIII proclama à son tour la liberté des cultes, mais ce ne fut pas sans certaines restrictions qui étaient de nature à réveiller d'imprudentes prétentions à une domination aussi contraire à l’esprit véritable de la religion qu'à la li-

- 1 il -

berté de conscience et à la paix du royaume.

Voici quelles étaient sur ce point les dispositions de la Charte constitutionnelle de 18H:

« Chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte la mémo protection (art. 5).

» Cependant la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'Etat (art. 6).

» Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine et ceux des autres cultes chrétiens reçoivent seuls des traitements du Trésor royal (art. 7). »

Ces mots religion de l’État n’autorisèrent que trop l’intolérance du clergé et l’espoir de voir renaître une époque qui était loin de nous.

C’est à cette intolérance qu’est due la lyi du 20 avril 1825 (I), dite loi du sacrilège, violatrice de la liberté des cultes en ce que les vérités religieuses devinrent des vérités légales, et qu’elle punissait non pas seule-

(1) Eli j a été abrogée par la loi du 11 octobre t N V) .

ment le crime, c’est-à-dire l’infraction des règles de la société civile, niais le péché.

c’est-à-dire l’infraction de la loi religieuse.

La Charte de 1830 modifia sur ce point la Charte de 1814 en édictant « que les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, professée par la majorité des Français. et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent des traitements du Trésor public. »

L’addition des mots professée par la majorité des Français était la constatation d’un fait qui ne pouvait blesser personne, et la suppression du mot seuls donnait au législateur la faculté de salarier les ministres des cultes non chrétiens. C’est, en effet, ce qui eut bientôt lieu ; car, dès le 8 février 1831, intervint une loi qui mit à la charge de l’Etat le traitement des ministres du culte israélite.

Dès lors, il n’y eut plus la moindre différence entre les différents cultes.

La Constitution de 1848 eut également un article pour consacrer la liberté des cultes. Il est ainsi conçu :

« Chacun professe librement sa religion et

reçoit de i’Elat, pour l'exercice tic son culte, une égale protection.

» Les ministres, soit des cultes actuellement reconnus par la loi, soit de ceux qui seraient reconnus dans T avenir, ont le droit de recevoir un traitement de l'Etat. »

C'était ouvrir la porte à d’autres cultes qui pouvaient se révéler, mais en réservant toutefois au législateur la faculté de les reconnaître ou non.

Quant à la Constitution de 1852, elle s'en est référée sur ce point aux principes de 1789, et a chargé le Sénat de s'opposer à la promulgation des lois qui seraient contraires ou qui porteraient atteinte à la liberté des cultes.

Aujourd’hui, la liberté des cultes est-elle suffisamment assurée et garantie? Non, répondent quelques écrivains (I) , au nombre desquels nous remarquons^!. Dclahaye, juge au tribunal de la Seine.

'1 ) Voy. De la Liberté des cultes, p. .Ht.

« Loin d’être libre, dit cet honorable magistrat, l’Eglise catholique est placée par les lois sous la dépendance absolue du gouvernement; elle ne peut publier et faire exécuter ses lois et ses jugements, même dans l’ordre spirituel, sans l’autorisation du gouvernement ; elle ne peut s’assembler et délibérer qu’avec l’autorisation du gouvernement. Tandis que l’erreur a liberté pleine et entière, l’Eglise, qui est l’organe de la vérité, est entravée dans tous ses mouvements, paralysée dans son action sur les âmes. »

Il y a vraiment lieu de s’étonner que l’on puisse formuler un reproche de cette nature, car jamais gouvernement ne s’est montré plus tolérant envers le clergé, si ce n'est peutêtre celui de la Restauration.

Certains bons esprits ont même pensé qu’il avait trop penché de ce côté.

L’Eglise catholique n’est pas libre! Mais oublie-t-on que c’est depuis 1850 seulement que le gouvernement a permis la tenue des conciles provinciaux? On en convient, mais on ajoute que l’Eglise n’est pas plus libre qu’elle n’était auparavant, parce qu’en ac-

cordant l’autorisation , le gouvernement a cru devoir rendre un décret chaque année afin de maintenir son droit et de ne pas laisser tomber en désuétude l’article 4 dusénalus-eonsulte organique qui défend qu’aucun concile n’ait lieu sans la permission expresse du gouvernement. Mais, en vérité, c’est trop exiger que de demander au gouvernement d'abdiquer une des franchises gallicanes. Il serait plus juste, ce nous semble, de lui savoir gré d’avoir permis ce qu’il pouvait défendre.

Il est une chose qui a profondément blessé le clergé, mais à tort, suivant nous ; c’est la circulaire de M. le ministre de la justice à MM. les procureurs généraux, relative aux délits que peuvent commettre les ecclésiastiques dans l’exercice de leurs fonctions.

« Voilà, a-t-on dit (1 ), tous les évêques et » prêtres légitimement envoyés par l’Eglise » pour prêcher aux peuples les vérités et la » morale de l’Evangile, reconnus par l’Etal

(1) Lettre de Mgr l'archevêque de Tours à S. Exc. le ministre des cultes.

» lui-même comme les ministres du culte )> divin, qui sont signalés à l’opinion du pays » comme une classe d’hommes suspects, sur » lesquels il est nécessaire d’appeler toute la » vigilance de l’autorité judiciaire. »

Jamais le gouvernement n’a songé , que nous sachions, à mettre des entraves à la sainte mission du clergé! 11 veut tout simplement qu’au lieu d’entretenir les fidèles de questions politiques, il leur parle de leurs devoirs comme fidèles et qu'il ne les détourne pas de leurs devoirs comme citoyens. Certes, le champ est assez vaste pour lui sans chercher à l’agrandir encore. N’est-ce donc pas assez qued’aYoir à faire connaître les textes de notre histoire sacrée, les vérités de nos dogmes, la morale sublime des évangiles, les nécessités de la prière, les consolations de la foi, les exhortations à la charité, les espérances ou les craintes d'une vie future? C’est dans ces limites que doivent se renfermer les discours des ministres des cultes, ainsi que les mandements et lettres pastorales. Le gouvernement et l’administration temporelle échappent à la critique, à la cen-

sure des évêques ; la déclaration de 1682 ne peut pas être interprétée dans un autre sens.

La déelaratiomde 1682 n'est d’ailleurs que *

la confirmation de ces paroles du Christ ,

« Mon royaume n’est pus de ce monde et rendez à César ce qui appartient à César. » — « Par ces seules paroles, dit M. Odilon Barrot, Jésus- Christ ( I) sépara à jamais le pouvoir religieux et le pouvoir politique jusqu’alors confondu et leur fit une part distincte. — Il limita la domination de César au gouvernement extérieur ; il fit subir à l'Etat une profonde décentralisa : . tion, car il lui enleva l’empire des croyances.

A partir de ce moment, il s'est formé tout un monde, dans lequel les choses de la terre n’ont pas été enchaînées par une loi divine et immuable, et ont pu progresser librement.

A partir de ce moment aussi, il y a eu des sociétés dans lesquelles l'omnipotence de Etat s’est arrêtée devant les droits de la conscience. »

L’essentiel, comme le reconnaît avec raison M. Odilon Barrot, c’est que lesdeuxpuis-

(1) De la Centraliiation, p. 38.

sances spirituelle et temporelle gardent leur indépendance, que l’une n’absorbe pasl’autre. Mais nous disons, nous, .que contester aux évêques le droit de parler aux peuples, de les entretenir de la direction que leur donnent les gouvernements; que leur appliquer les lois du pays quand ils les méconnaissent, ne saurait constituer un empiètement sur le pouvoir spirituel.

L’omnipotence du chef de l’Etat sur le for intérieur et extérieur ferait, nous en convenons sans peine, courir de grands dangers à notre liberté; mais ces dangers ne seraient pas moindres du jour où la hiérarchie catholique ferait invasion dans le domaine du pouvoir temporel.

La ligne de démarcation nous semble parfaitement établie par le Concordat de l’an IX. les articles organiques et les dispositions pénales qui en sont le complément et la sanction.

Soyons reconnaissants envers ce Concordat, œuvre de Napoléon I er ; n’oublions pas qu’il a rouvert les églises, qu’il a réconcilié les bienfaits de la révolution avec les crovan-

- lit» -

ces religieuses, qu il a rétabli dans 1 exercice de ce culte les franchises et libertés gallicanes.

Le clergé est-il bien fondé à se plaindre avec 1 amertume dont quelques-uns de ses membres et de ses représentants ont fait preuve? Mais les ministres de la religion sont entourés de toute la considération qui leur est due ; les cardinaux sont membres du Sénat, et le traitement des desservants a été augmenté sinon dans de grandes proportions, du moins sufiisammenl pour témoigner de l'intérêt qu'ils inspirent au gouvernement impérial.

Ce n’est donc pas sans raison que M. de Momy a rappelé à ceux qui se considèrent comme les représentants de l’opinion catholique dans la Chambre « que ce que l’Église a prêché c’est la conciliation, l’indulgence, la modération, le pardon des injures; que c’est même, à l’époque d’émancipation humaine où l'Église est née, ce qui a assuré son triomphe. »

Ce n’est pas sans raison qu’il leur a conseillé de donner plus souvent l’exemple de ces vertus chrétiennes.

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