‹ Les principes de 1789Chapitre 17 sur 37 · ASSOCIATIONS POLITIQUES · texte numérisé non relu

ASSOCIATIONS POLITIQUES

Le droit d'association est une conséquence du principe de la liberté individuelle.

Tous les citoyens, porte la loi du 13 novembre 1790, ont droit de s’assembler paisiblement et de former entre eux des sociétés

libres, à la charge d’observer les lois qui régis-

Sent tons les citoyens.

La Constitution de 1791 consacra de nouveau le principe de la libre association en donnant aux citoyens le droit de s’assembler paisiblement et sans armes, k la condition de satisfaire aux lois de police.

A l’abri de cette liberté s’ouvrirent de nom-

brcux clubs qui, au début de la révolution, eurent l'avantage incontestable de rallier les esprits, de former des centres communs d’opinion, de faire connaître à la minorité opposante l’énorme majorité qui voulait la destruction des abus, le renversement des préjugés et le rétablissement d’une Constitution libre. — Mais, s’écartant bientôt de leur but, ces sociétés populaires prirent une espèce d’existence politique qu’elles ne devaient pas avoir. On les vit mander auprès d’elles des fonctionnaires publics pour venir rendre compte de leur conduite, forcer un tribunal à désigner, dansson auditoire, des places à des députés de club pour inspecter des instructions criminelles et des jugements ; envoyer des commissaires dans divers lieux, chargés de missions qui ne pouvaient être confiées que par les autorités constituées.

Ces abus ne pouvaient être tolérés sans danger pour la chose publique.

A la veille de se retirer pour faire place à la Législative , les Constituants voulurent écarter de leurs successeurs toutein fluence étrangère qui serait do nature à embarrasser

la marche delà Constitution nouvelle, et, en conséquence, par la loi du 9 octobre 1791, ils édictèrent des peines contre les sociétés, clubs, associations de citoyens qui se permettraient, sous une forme quelconque, de s’attribuer une existence politique et d’exercer aucune action sur les actes des pouvoirs constitués et des autorités légales.

Ces excellentes mesures furent malheureusement annihilées par la Convention qui, prenant tout particulièrement les sociétés populaires sous sa protection, contribua à faire revivre et môme à raviver de plus fort la licence des premiers jours de la révolution. — C’est ainsi qu’aux termes de la loi du 23 juillet 1793, les fonctionnaires qui se permettaient, sous quelque prétexte que ce fut, de porter obstacle à la réunion ou d’employer quelques moyens pour dissoudre les sociétés populaires, devaient être poursuivis comme coupables d’attentat contre la liberté, et punis (le dix années de fers.

Sous le Directoire, une nouvelle réaction eut lieu contre les clubs. — La Constitution de l an III changea, en effet, tout le système des

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lois précédentes. — Aucune assemblée de citoyens ne pouvait se qualifier de société populaire, s’occuper de questions politiques, correspondre avec une autre , tenir des séances publiques composées de sociétaires et d’assistants distingués les uns des autres, imposer des conditions d’admission et d’éligibilité.

Le 6 fructidor an 111, ces principes reçurent leur application par un décret qui prononça la dissolution des assemblées connues sous le nom de club ou de société populaire.

Enfin, les lois des 7 thermidor et 19 fructidor an V vinrent ajouter à ces prohibitions des associations en établissant des peines et contre les sociétaires et contre les propriétaires ou locataires deslieux où se tiendraient les réunions. >

Sous l’Empire, ces prohibitions furent renouvelées par les art. 291, 292, 293 et 291 du Code pénal, mais avec des modifications quant à la peine et quant au nombre des

personnes associées. Ces articles sont ainsi conçus :

Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours ou à certains jours marqués pour s’occuper d’objets religieux, littéraires, politiques ou autres , ne pourra se former qu’avec l’agrément du gouvernement et sous les conditions qu’il plaira à l’autorité publique d’imposer à la société.

Dans le nombre de personnes indiqué par le présent article, ne sont point comprises celles domiciliées dans la maison où l’association se réunit (art. 291).

Toute association de la nature ci-dessus exprimée , qui se sera formée sans autorisation, ou qui, après l’avoir obtenue, aura enfreint les conditions à elle imposées, sera dissoute. Les chefs, directeurs ou administrateurs de l’association seront , en outre, punis d'une amende de 16 à 200 fr.

(art. 292).

Si , par discours , exhortations , invocations ou prières en quelque langue que cv soit, ou par lecture, affiche, publication

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ou distribution d’écrits quelconques, il a été fait dans ces assemblées quelque provocation à des crimes ou k des délits, la peine sera de 100 à 300 fr. d’amende et de trois mois à deux ans d’emprisonnement contre les chefs, directeurs et administrateurs de ces associations, sans préjudice des peines plus fortes qui seraient portées par la loi contre les individus personnellement coupables de la provocation, lesquels, en aucun cas, ne pourront être punis d’une peine moindre que celle infligée aux chefs, directeurs et administrateurs de l’association (art. 293).

Tout individu qui, sans la permission de l'autorité municipale, aura accordé ou consenti l'usage de sa maison ou de son appartement. en tout ou en partie, pour la réunion des membres d'une association .

même autorisée . ou pour l’exercice d’un culte, sera puni d’une amende de 16 k 200 fr. (art. 294).

Les associations hostiles au gouvernement cherchèrenlel trouvèrent cependantle moyen de se soustraire aux dispositions du Code pénal. Elles se divisèrent en sections, dont cha-

cune, prise à part, se composait de vingt membres au plus, et bien que ces membres réunis s’élevassent à plusieurs milliers d’individus, ils se considérèrent comme h l’abri de toute recherche pat cela seul que chaque section ne comptait que le nombre de sociétaires toléré par la loi.

Ce fut pour mettre un terme à cet état de choses qu’intervint la loi du 10 avril 1834, dont l’art. I er porte « que les dispositions de l’art. 291 du Code pénal sont applicables aux associations de plus de vingt personnes.

alors même que ces associations seraient partagées en sections d’un nombre moindre et qu’elles ne se réuniraient pas tous les jours ou à des jours marqués ;

>) Que l’autorisation donnée par le gouvernement est toujours révocable. »

La discussion de cette loi donna lieu à une opposition très vive.

On manifesta la crainte surtout qu’à l’occasion de l’exécution de la loi. on confondît les simples réunions et les associations.

En effet, les réunions sont des accidents, et les associations ont, au contraire, un carac-

tère stable. Elles présentent des rapports durables et réguliers entre ceux qui les composent.

M. Hervé, le premier, présenta cette distinction.

« Jamais, dit-il, on n’a confondu le droit de se réunir avec la faculté de s’associer: se réunir, c’est vouloir s’éclairer et penser ensemble ; s’associer, c’est vouloir se concerter, se comporter et agir. La différence est immense. Le pays ne peut s’y tromper, et les tribunaux ne sauraient s’y tromper non plus. »

M. Martin, rapporteur, signala, à son tour, la différence qu’il y a entre les réunions et les associations, et ajouta : « Si cette distinction est indiquée par la raison, comment eston venu dire qu’on voulait, par la loi nouvelle, frapper les réunions? Jusqu’à présent, personne n’a pensé que les réunions eussent été atteintes par l’article 291. Ne craignez pas qu’elles le soient davantage par la loi que nous discutons. »

La distinction entre les réunions et les associations fut donc posée dans la discussion

comme un principe fondamental de l'esprit de la loi. •

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