‹ Les principes de 1789Chapitre 18 sur 37 · III · texte numérisé non relu

III

Après la Révolution de février, le gouvernement provisoire rendit un décret, à la date du 28 juillet 1 848, qui édicta des dispositions nouvelles relativement au droit d’association et de réunion.

Ce décret établit une distinction très marquée entre les réunions publiques et les réunions non publiques.

Les premières constituent des clubs, et.

pour les former, il suffit qu’avant toute réunion les fondateurs fassent une déclaration, à Paris, à la préfecture de police, et dans les départements au maire de la commune et au préfet.

Les clubs devaient être publics, sans pouvoir, en aucun cas, restreindre la publicité par aucuns moyens directs ou indirects, ni se constituer en comité secret.

L'autorité qui avait reçu lu déclaration

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pouvait toujours déléguer, pour assister aux séances des clubs, un fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire.

Les rapports, adresses et toutes autres communications de club à club, les députations ou délégations de commissaires faites par un club, toutes affiliations entre clubs, tous signes extérieurs d’association et toutes affiches, proclamations et pétitions collectives de clubs, toutes résolutions prises dans la forme des lois, décrets, arretés, ordonnances, jugements ou autres actes de l’autorité publique étaient interdits et punis.

Le tribunal, en prononçant les peines édictées, pouvait en outre, selon la gravité des circonstances , ordonner la fermeture des clubs.

En ce qui concerne les réunions non publiques ou cercles, il y avait une distinction à établir suivant qu'ils avaient ou non un but politique.

Les réunions devaient-elles être non politiques? il suffisait, pour les fonder, que les citoyens fissent préalablement conuaitro à l'autorité municipale le local . l’objet de la

réunion cl les noms des fondateurs, administrateurs et directeurs.

A défaut de déclaration, ou en cas de fausse déclaration, la réunion était fermée immédiatement et ses membres pouvaient être poursuivis comme ayant fait partie d’une société secrète.

Mais les dispositions qui précèdent n’étaient pas applicables aux associations industrielles et de bienfaisance.

Les réunions non publiques étaient-elles formées dans un but politique? dans ce cas, elles ne pouvaient l’être qu'avec lapermissoni de l'autorité municipale et aux conditions qu’elle déterminerait, sauf recours, en cas de refus, à l’autorité supérieure.

Quant aux sociétés secrètes, elles furent interdites par l’art. 13 du même décret. Ceux qui seraient convaincus d’avoir fait partie d’une société secrète devaient être punis d’une amende de 100 à 500 fr. , d’un emprisonnement de six mois à deux ans et de la privation des droits civiques de un an à cinq ans.

Ces peines pouvaient être portées jusqu'au

double contre les chefs ou fondateurs desdites sociétés.

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