‹ Les principes de 1789Chapitre 19 sur 37 · IV · texte numérisé non relu

IV

Aujourd hui, le droit d’association est sous l’empire du décret rendu, à la date du 25 mars 1852, par le président de la Répqblique, agissant en vertu de son pouvoir dictatorial.

Ce décret ne se compose que de deux articles, et il importe. d’en bien peser les termes.

Le voici :

Art. I er . — Le décret du 28 juillet 1848.

sur les clubs, est abrogé, à l’exception, toutefois, de l’article 13 de ce décret, qui interdit les sociétés secrètes.

Art. 2. — Les art. 291, 292 et 294 du Code pénal et les art. 1 , 2 et 3 de la loi du 10 avril 1834 seront applicables aux réunions publiques de quelque nature quelles soient.

On remarquera, d’abord, que le décret de 1852 a effacé la distinction que la loi de 1834

avait établie, sinon dans son texte, du moins dans son esprit, entre les associations et les réunions, distinction à laquelle les législateurs avaient attaché une si grande importance au point de vue de la liberté. Désormais, toutes les réunions sont considérées comme associations, et tout le monde comprend le danger de cette assimilation. Or, les réunions publiques, de quelque nature quelles soient, politiques ou non politiques, artistiques, littéraires , industrielles , religieuses, etc., ne peuvent avoir lieu qu’avec l'agrément du gouvernement et sous les conditions qu’il plaira à l’autorité de leur imposer.

S’il est besoin de se faire autoriser pour une réunion publique, à plus forte raison cette nécessité existe-t-elle pour une réunion non publique qui aurait le moindre caractère de périodicité, quoiqu’elle ne se fît pas à des jours marqués. Nous avons vu, en effet, que la réunion non publique éveille toujours à un plus haut degré la suspicion du législateur.

Faisons l’hypothèse dans laquelle dis-

cutait M. Berryer en <834. Les journaux de Paris et la plupart de ceux des départements n’existent qu’au moyen d’associations formées pour les établir et les soutenir. Ces associations, composées de vingt, trente ou quarante personnes intéressées dans le journal, se réunisssent, tous les mois, ou tous les trois mois, ou tous les six mois, pour se concerter sur la direction politique que le journal doit suivre, sur le langage politique qu’il doit tenir.

Des associations de cette nature serontelles obligées de réclamer l’autorisation gouvernementale ? En 1834, M. le ministre du commerce répondit : « C’est le mot association qui contiendra la véritable solution de cette question. » Aujourd’hui, la réunion étant assimilée à l’association, il ne peut y avoir de doute. Il faudra se faire autoriser.

L’autorisation préalable est la règle commune pour toutes les réunions, de quelque nature quelles soient, et, faute de la demander, on s’expose aux peines prononcées par la loi U y a. dans le décret de 1832, quelque chose qui n’est pas suffisamment défini, déter-

miné, et qui, par cela seul, laisse libre carrière à l'arbitraire administratif.

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