ASSOCIATIONS RELIGIEUSES, CONGRÉGATIONS
Aucun établissement religieux ne pouvait, sous l’ancien régime, être formé sans autorisation du roi (I).
Celte autorisation résultant de lettres-patentes, scellées du grand sceau, contresignées par un secrétaire d’État et enregistrées dans les parlements après enquête de commodoet incommodo, pouvait toujours être révoquée.
La loi du 13 février 1790 fit un usage vraiment révolutionnaire de ce droit essentiel du souverain en déclarant ne plus reconnaître de vœux monastiques solennels de personnes des deux sexes, et supprima, en consé-
(1, Edit d’août 171».
quence, les ordres et congrégations régulières dans lesquels on faisait de pareils vœux.
Mais, outre les congrégations régulières „ il y avait, à cette époque, un grand nombre de congrégations séculières , laïques , confréries, etc., dans lesquels on ne faisait pas de vieux monastiques solennels. Tous ces établissements divers, qui ne constituaient autre chose que des corporations, ne se trouvèrent pas atteints par la loi et conservèrent leurs propriétés.
La loi du 18 août 1792 fut plus radicale r elle supprima tout ce que l’Assemblée constituante avait laissé subsister, c’est-à-dire les corporations connues en France sous le nom de congrégations séculières, ecclésiastiques, et généralement toutes les corporations religieuses et congrégations d'hommes ou de femmes, ecclésiastiques ou laïques, meme celles uniquement vouées au service des hôpitaux et au soulagement des malades ensemble les familiarités, confré-
ries, etc.
Quelque absolue et inintelligente que fut la proscription de toute corporation re-
ligiouse (1), cette loi n’a pas eu, ne pouvait pas avoir pour objet de prohiber la loi religieuse purement volontaire et strictement intérieure que de simples particuliers mèneraient en commun sous un même ioit. C'est Couthon lui-même qui l’a proclamé (2).
Le Concordat, qui réorganisa le culte français, stipula le rétablissement du clergé séculier suivant la hiérarchie de l’Eglise, l’entretien de ce clergé et sa dotation par l’État; mais rien de plus. — Aussi les articles organiques, tout en permettant aux archevêques et évêques d’établir des chapitres cathédraux et des séminaires dans leurs diocèses, ajou^ tent-ils que tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés. — Les évêchés, les cures, les chapitres cathédraux et les sémi-
(i) M. Pepin-Lehalleur, Revue nouvelle, t. V, p. 1 H .
(ij M. de Vatimesnil , Consultation pour les Troppisiet.
nairesétablisou à établir, conformément à la loi du 18 germinal an X, voilà tout ce qui fut permis. — S’il pouvait y avoir quelque doute à cet égard, nous en trouverions la preuve dans le décret du 20 prairial an X, qui, mettant en vigueur le régime du Concordat, supprima, dans quelques départements réunis, les ordres monastiques, les congrégations régulières. et mit tous leurs biens sous la main de la nation.
Toutefois, en supprimant les congrégations régulières, le décret du 20 prairial an X conserva les établissements destinés à l’éducation publique et au soulagement des malades ; bien plus, il prescrivit au commissaire général de choisir 1° parmi les ci-devant couvents ou monastères de filles six des maisons les plus vastes et les mieux entretenues pour servir de retraite aux ci-devant religieuses:
2° quatre couvents les plus vastes pour contenir les religieux de tout ordre ayant plus de soixante-dix ans.
Les ci-devant religieux et religieuses étaient autorisés à vivre en commun dans les couvents respectifs qui leur étaient attribués.
mais sans que leur réunion pût être considérer comme corporation monastique ou comme une continuation de conventualité.
Et cependant, dès cette époque, de véritables congrégations régulières se reconstituaient à peu près publiquement (1), et ne tardèrent pas à acquérir une influence extérieure assez considérable. — Ce fait donna lieu à plusieurs rapports confidentiels dePortalis au premier consul et à l'empereur, et provoqua le célèbre décret du 3 messidor an XII, qui, confirmant l’existence des lois s’opposant à l’admission de tout ordre religieux dans lequel on se lie par des vœux perpétuels, dispose qu'aucune agrégation ou association d’hommes ou de femmes ne pourra se former à l’avenir sous prétexte de religion, à moins qu elle n'ait été formellement autorisée par un décret impérial, sur le vu des statuts et réglements selon lesquels on se proposerait de vivre dans cette agrégation ou association.
Ce môme décret déclara dissoute, h partir
(t) M. Pepin-Lehalleur, id.
de eejour, l’agrégation ou association connue sous les noms de Pères de la foi, d' Adorateurs de Jésus ou Pacanaristes, mais il laissa subsister quelques agrégations de femmes désignées sous les noms de Sêurs de la charité, de Sœurs hospitalières.
Un autre décret du 18 février 1809 autorisa le rétablissement de congrégations de femmes, traça des règles sur la discipline de ces maisons, sur la capacité des religieuses, etc. Mais il résulte de l’article 1 er que l’on n’entendait rétablir que descongrégationsayantpour but de desservir les hospices, d’y servir les infirmes, les malades et les enfants abandonnés, ou de porter aux pauvres des soins , des secours, des remedes à domicile.
Il n’était pas question alors de créer des congrégations vouées uniquement à la vie contemplative.
Les décrets des 3 janvier 1812 et 23 janvier 1813 témoignent que le pouvoir exécutif interprétait toujours la loi de la meme manière.' Ils ordonnent, en effet, la dissolution des ordres monastiques dans lesquels on faisait des vœux perpétuels; mais ils maintiennent et
confirment les congrégations d’hommes et do femmes dans lesquelles, sans faire de vœux perpétuels, les individus sont uniquement consacrés par leur institution, soit à soigner les malades, soif au service de l’instruction publique.
Sous la Restauration, le clergé prit, comme on sait, unotrès grande prépondérance, et il en profita pour multiplier les associations religieuses. Le gouvernement, encourageant ces tendances, fit môme plusieurs tentatives afin de soustraire le rétablissement des couvents à la nécessité de l’autorisation par une loi.
Dans ces circonstances, il était indispensable de rappeler le principe de l’autorisation et d’en régler les conséquences.
Tel fut l’objet de la loi du 24 mai 1825, par laquelle le pouvoir législatif se réserva le droit d’autoriser les congrégations religieuses de femmes, laissant uniquement au gouvernement celui d’autoriser 1° les congrégations
qui avaient une existence de fait avant le 1 ,r mai 1825; 2° les établissements nouveaux d’une congrégation de femmes déjà autorisée.
Quant aux congrégations d’hommes, elles sont restées sous l’empire des lois précédentes, et notamment du décret du 3 messidor an XII, c’est-à-dire qu’est prohibé tout ordre religieux dans lequel on se lie par des vœux perpétuels, et qu’aucuno agrégation d’hommes ou de femmes, sous prétexte de religion, ne peut se former sans être autorisée par la loi.
Ce serait en vain qu’on voudrait considérer comme abrogé le décret de l’an XII ; il est consacré par la jurisprudence et par l’usage qu’en a fait le gouvernement de juillet en 1830 (“ontre la congrégation desMissions de France; en 1831 , contre les trappistes de la Meilleraie ; en 1839, contre les capucins de Lyon; en 1842, contre les trappistes du département du Tarn ; et le gouvernement impérial, en 1851, contre les capucins d’IIazebrouck et les rédemptoristes de Douai.
La question, du reste, se trouve on ne peut mieux résumée et tranchée dans les paroles
suivantes, prononcées par M. le président Portalis le 12 juin 1845 :
« On demande si les lois actuellement en vigueur ne donnent pas au gouvernement le pouvoir, ne lui imposent pas le devoir, selon l'urgence des cas, de dissoudre les associations religieuses non autorisées quand elles se produisent au dehors, en cherchant à s’imposer à un pays et h se faire connaître indépendamment des lois? Eh bien! la réponse ne saurait être douteuse. Vivez dans l’intérieur de vos maisons comme il vous plaira ; obéissez, en habitant sous le même toit, à la discipline, à la règle que vous avez choisie , cela vous estlpisible et permis ; l’État ne s’enquerra pas de ce qu’il n’a pas intérêt à savoir; l’autorité publique surveillera, mais ne troublera pas les innocents mystères d’une vie pieuse et retirée ; les choses qui ne regardent que la conscience lui sont sacrées ; les actes publics, les manifestations publiques provoquent seuls , justifient seuls son intervention .
» Mais si vous voulez que le public soit averti de votre existence ; si vous prétendez lui faire sentir votre action, exercer au dehors une influence collective, uni influence d'association ; si vous vous proclamez affiliés à un ordre religieux connu et existant hors de nos frontières ; si vous correspondez patemment et hiérarchiquement avec d’autres maisons semblables à la vôtre, existant en France ; si vous avouez publiquement une organisation administrative et régulière qui embrasse tout le territoire et le constitue en province d’un ordre religieux; si vous vous présentez comme une association religieuse pour exercer des fonctions ecclésiastiques ; alors, si vous ne pouvez produire une autorisation légale, vous tqmbez sous la prohibition de la loi. ■
En 1861 . M. le ministre Billaull a interprété
la loi comme I nterprétait M. Portalis en 1845. Ces deux hommes d’État s’accordent à reconnaître que les lois actuellement en vigueur donnent au gouvernement le pouvoir et lui imposent le devoir do dissoudre les associations religieuses non autorisées toutes les fois qu’elles deviennent dangereuses. Que ce danger résulte de ce que les associations se produisent au dehors pour exercer une influence collèctive, ou que ce danger vienne de cette circonstance que les associations s'écartent de la ligne de leurs devoirs en devenant. une occasion de scandale, peu importe. Le droit et le devoir du gouvernement sont les mêmes dans ces différentes hypo-r thèses. L’autorité supérieure est investie d’un pouvoir discrétionnaire envers des établissements que la loi lui donne le droit de dissoudre et qu’elle ne tolère qu’à la condition que cette tolérance ne soit pas préjudiciable aux intérêts de la société.
Voici quelques extraits du discours de M Billault :
« Nous avons emprunté à 1 expérience de nos pères,
è leur parfaite intelligence des devoirs et des droits de
chacun des dispositions qui mettent l’État, la société
civile, en garde contre les continuelles tentatives d'eftvahissement de certaines sociétés religieuses essayant de pénétrer parlovUet créant souvent partout de sérieuse embarras. Ces précautions légales ne datent pas d’hier, elles sont presque aussi vieilles que la monarchie. Tous les gouvernements qui ont régné en France en ont senti la nécessité, et les plus religieux (le gouvernement impérial est de ce nombre) n'ont pas été les moins énergiques pour faire respecter les droits de l’État.
» Les édits de Louis XIV ont été reproduits presque dans les mêmes termes par les décrets de Napoléon. Les mêmes nécessités commandaient les mêmes lois.
» Je n’entrerai pas, pour le moment, dans l’examen des raisons politiques qui motivèrent ces lois; il y en a de sérieuses, et le Sénat les comprend. Il me suffit de constater qu’elles existent, qu’elles sont lois de l’Etat et que chacun doit les respecter. Ainsi, en fermant une maison de capucins à Hazebrouck, une maison de
rédemptoristes à Douai le gouvernement n’a fait
qu'user de son droit. Maintenant, a-t-il eu raison, en fait, de prescrire ces mesures? J’aurais voulu, sur ce point, pouvoir me borner à une simple observation générale. Vous savez tous quel est le nombre des établissements religieux qui, parla seule tolérance de l'État, existent sur la surface de l’Empire. Croiriez-vous volontiers que le gouvernement, changeant subitement la ligne de conduite qu'il a tenue jusqu'à ce jour, ait voulu commencer je ne sais quelle persécution misérable par cinq capucins d’ffasebrouck et quelques rédemptoristes de Douai? Si le gouvernement croyait qu’il est de l’intérêt de l’État que ces institutions, qui n’existent que par sa seule tolérance, cessent d’exister, ou qu’imitant ce que fit en l’an XII le premier Empire, il jugeât à propos de
régulariser les établissements utiles, de supprimer ies établissements inutiles ou inopportuns, ce n'est pas par des mesures détournées qu'il procéderait. Il dirait hardiment, nettement les grandes considérations qui le déterminent, et il agirait comme il convient à un gouvernement fort, en invoquant les lois du pays.
» Comme Mgr l'évêque de Cambrai l’a écrit dans une de ses lettres à un journal, telle n'est pas la pensée de l’Empereur; il sait qu’il y a engagés, dans cette situation, des intérêts considérables ; il les tient en parfaite et juste considération ; il ne veut point d’une perturbation qui serait en désaccord flagrant avec les données générales de sa pdtitique. Pour certains établissements dont des raisons sérieuse I motivent qu’oti les tolère, il n'est pus bon de les détruire; mais il peut aussi n'étre pas bonde leur donner une existence indépendante. Tolérés, ils sont déjà très difficiles ; autorisés, je ne sais s'ils ne deviendraient pas intolérables. » (Mouvement.)
On le voit donc, ce qui était vrai en 1845 l’est encore en 1861. A l’une comme à l'autre époque, on revendique pour le gouvernement le droit de dissoudre les associations religieuses non autorisées, lorsqu’elles constituent un danger public, quel qu’il soit et dont l’autorité supérieure a seule l’appréciation souveraine. Cette revendication nous paraît non-seulement légale, mais juste, nécessaire, non contraire aux vrais principes d’une sage liberté. Si le gouvernement était désarmé vis-à-vis des associations religicu-
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ses, celles-ci formeraient un État dans l’Etal, cl seraient d’autant plus redoutables qu’elles prétendraient parler au nom du ciel !