ÉGALITÉ CIVILE
« La loi doit être la môme pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. »
Ce principe d'égalité, proclamé par la Constitution de 1791 , constitue pour la France une impérieuse nécessité, et toutes les fois qu’il y a été porté atteinte par un des nombreux gouvernements qui se sont succédé, cette nécessité n’a pas tardé k réagir avec force et à entraîner dans cette réaction le gouvernement imprudent qui l’avait attaquée.
C’est à la proclamation de ce principe que l’on doit l’abolition de tous les privilèges de castes, d’ordres, de classes, de corporations, qui enlaçaient la France avant 1789.
En France , il n’existe d’autres supériorités
légales que celles des fonctionnaires publics, disait la Constitution de 1793.
Toutes nos constitutions ont proclamé l’égale répartition de l’impôt. Toutes les propriétés, sans distinction, doivent à l’Etat une somme d’imposition proportionnée au revenu qu’elles donnent ; tous les citoyens , sans exception, doivent concourir aux charges de l’Etal dans !la proportion de leur fortune. Le souverain lui-même est soumis au paiement de l'impôt pour son domaine privé.
Ce sentiment d’égalité, si vif en France, ne saurait être trop religieusement respecté.
Napoléon I er en avait apprécié la portée ; c’est en effet au nom de l’égalité qu’il avait su maîtriser la liberté elle-même,
Il rétablit les titres nobiliaires; mais avant . de donner à ces litres une existence légale dans le but, disait-il, de récompenser de grands services et d’exciter une utile émulation, il avait eu la bonne pensée de fonder, par la loi du 29 lloréal an X, une institution éminemment démocratique , populaire , et empreinte de cet esprit d’égalité qui l’avait inspirée ; nous voulons parler de la Légion
-lo-
ti honneur dont le signe apparut sur toutes les poitrines plébéiennes.
La Restauration n’eut pas la prétention d’exonérer les nobles des charges et des devoirs de la société , mais elle ne sut pas ménager les justes susceptibilités de la nation.
Dès qu’il fut roi aux Tuileries . Louis XVIII data ses ordonnances de la dix-neuvième année de son règne, foulant ainsi aux pieds tout ce que la Révolution avait consacré, et sacriliant au dogme de la légitimité le principe de la souveraineté du peuple. Ce mépris des droits conquis par la nation fut la cause de la chute de la branche aînée des Bourbons.
C’est au nom de l égalité que la révolution de 1830 renversa la noblesse ancienne et nouvelle, qui fut réduite à des qualifications, à des titres sans importance , et dont chacun put se décorer sans craindre la loi pénale :
e’est en son nom qu elle détruisit l’hérédité de la pairie et les substitutions; quelle annula l’institution des majorats. qu’elle donnaune vive impulsion à l’instruction primaire.
C’est au nom de l égalité que le gouvernement provisoire de 1818. dépassant les justes
limites dans lesquelles était restée à cet égard la révolution de 1830, abolit tous les anciens titres de noblesse, interdit les qualifications qui s’y rattachaient, défendit de les prendre publiquement comme de les faire figurer dans un acte public quelconque.
Quant au gouvernement actuel, il peut invoquer certains actes qui sont évidemment inspirés par le sentiment d’égalité si cher aux Français.
C’est ainsi 1° qu'il a donné le suffrage universel en admettant à l’exercice de ce droit tous les Français âgés de vingt et un ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, sans môme exclure le» domestiques qui n’étaient pas électeurs aux termes, de la Constitution de 1 791 ;
2° Qu’il a déclaré éligibles comme membres du Corps législatif, des conseils généraux et municipaux, sans condition de domi-
cile, tous les électeurs âgés (1e vingt-cinq uns ;
3° Qu'il a alloué une indemnité suffisante aux députés au Corps législatif, facilitant ainsi à chacun l’accès de la Chambre dont beaucoup de citoyens auraient pu être exclus par la modicité de leur fortune, si aucun salaire n’avait été attaché à l’exécution de ce mandat:
4° Qu’il a augmenté déjà et qu’il manifeste 1 intention d’augmenter encore le traitement des magistrats, surtout dans les rangs inférieurs de la hiérarchie, de telle sorte que les fonctions de l’ordre judiciaire ne soient pas exclusivement réservées à ceux qui ont un , patrimoine;
5° Qu’il a. par la loi du 31 décembre 1833, amélioré la situation des instituteurs communaux, dont la rétribution était vraiment insuffisante;
ti° Qu’il U élevé le traitement des desservants, ces hommes modesteset utiles qui donnent dans nos campagnes l’exemple de toutes les vertus chrétiennes.
11 est vrai que, par un décret ayant à peu près la même date que la Constitution de
1852, 1 empereur Napoléon 111 a formellement abrogé le décret du gouvernement provisoire concernant les anciens titres de noblesse, et que la loi du 28 mai 1858 a modifié l’article 259 du Code pénal en édictant des peines correctionnelles contre quiconque .
sans droit eten vue de s’attribuer une distinction honorifique, aura publiquement pris un titre, changé, ou altéré, ou modifié le nom que lui assignent les actes de l’état civil.
Mais qui nierait que le rétablissement dans le Code pénal des dispositions qui punissaient 1 usurpation des titres de noblesse ne soit une mesure sage cl utile?
Tout le monde sait qu'une institution à laquelle se rattachent les grands souvenirs de l’ancienne monarchie, était en butte auv empiétements de la vanité ou auxcntreprises delà fraude ; qu’enhardis par l’impunité, les usurpateurs s’attribuaient des titres qui ont toujours en France une incontestable influence, et qui l’avaient conservée malgré le décret du gouvernement provisoire.
Il fallait donc que l'action de Injustice répressive mit un frein à ces usurpations.
Ce n est pas dans une mesure de eette mlture que nousvoyons une atteinte au principe de V égalité.
Ce qui nous semble n ôtre point sulïisamment empreint de ce caractère d'éyalité si profondément enraciné dans nos instincts nationaux , c’est qu’en matière d’élections communales, départementales ou législatives, l’administration adopte des candidats, les patronne, les recommande avec tous les moyens d’action qui sont en son pouvoir.
Nous voudrions que la nation fût laissée à elle-même, et que les chances fussent égales entre tous les candidats.
Or, le sont-elles quand un candidat se présente aux électeurs sous l’égide du préfet du département ? Ignore-t-on 1 étendue des pouvoirs de ce fonctionnaire, et le nombre d’agents qu’il peut mettre en mouvement?
Le gouvernement ne gagne rien à de semblables pratiques, il est certes assez populaire pour ne pas craindre que le suffrage universel, abandonné à ses propres inspirations, lui envoie une majorité hostile. Pourquoi, dès lors, permettre que l’administration
fasse de telle sorte qu'il y ait lieu de mettre en suspicion la sincérité de l’expression électorale? Serait-ce donc un grand malheur que les corps délibérants renfermassent un certain nombre d’opposants? La lumière ne jaillit que delà discussion, et la discussion n’est jamais animée si tous les membres d’une assemblée sont du même avis.
Une autre pratique non moins regrettable au point de vue de Y égalité, c’est que le maire puisse être pris hors du conseil municipal.
Le maire n’est et ne doit être que le primus inter pares, que le premier conseiller municipal, et l’on en fait exclusivement un fonctionnaire ! Il doity avoir égalité^' origine entre tous les membres d’un conseil municipal, et si l’un mérite assurément l’honneur de ceindre l’écharpe, c’est celui qui a réuni le plus grand nombre de suffrages, en supposant qu'il justifie, d’ailleurs, de toutes les autres conditions nécessaires à l'emploi. Eh bien! qui affirmerait qu’il en est toujours ainsi ? Combien de fois n’est-il pas arrivé que le préfet place h la tête de la commune celui-là même qui a été exclu du conseil municipal par les suf-
liages de ses concitoyens? Nous le disons avec une profonde conviction, des nominations de cette nature, non-seulement bravent l’opinion publique, jettent la perturbation dans les communes, désorganisent l’administration locale, mais elles blessent au plus haut degré le principe de Y égalité !
Si du régime du conseil municipal nous passons à celui de la presse, nous ne pouvons nous empêcher de faire remarquer que la loi n’accorde pas une protection égale à toutes les feuilles périodiques nées ou à naître.
Veut-on créer un journal? Il ne suffît pas, en effet, de déposer un cautionnement et de faire la déclaration du litre de ce journal ; mais il faut encore demander et obtenir l’autorisation de le publier en faisant connaître et agréer les gérants, rédacteurs en chef, propriétaires ou administrateurs de cette feuille. Supposez que de deux journaux qui sollicitent l’autorisation de paraître, l’un soit seul autorisé ; tous les deux avaient des droits égaux; ontils été traités d’une manière égale? Evidemment non. Pourquoi ? Parce que l’administration. s’inspirant de préventions, de
craintes souvent chimériques, use du droit que lui offre la loi d’empêcher le journal plutôt que de déférer à la justice les délits dont il pourrait se rendre coupable.
Raisonnons maintenant dans l’hypothèse où deux journaux autorisés veulent apporter un changement soit dans la gérance, soit dans le personnel des rédacteurs en chef, soit dans celui des propriétaires ; l’autorisation du gouvernement est nécessaire pour opérer ce changement. Or, dans cette seconde hypothèse, comme dans la première, il peut arriver que l’un n'obtienne pas la faveur qui sera accordée à l’autre. Est-ce là Y égalité promise et proclamée par les principes de 1789?
Enfin, une chose qui ne choque pas moins Y égalité, c’est le cumul des traitements qui, dans la haute région des fonctions publiques, crée à certains dignitaires un budget qui serait envié par une foule de communes. Combien nous sommes loin à cet égard des prescriptions de la loi du 25 mars 181 7, aux termes de laquelle lecumul n’étaitautorisé, sans distinction, qu’autant que le montant total des traitements cumulés n’excédait pas 3,000 francs!