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LIBERTÉ ET SÛRETÉ INDIVIDUELLES

La liberté et la sûreté individuelles se tiennent par un lien indissoluble. Car, si la liberté individuelle n’est pas entourée île suffisantes garanties, la sûreté n’existe plus, et, réciproquement, il n’y a pas de sûreté sans la liberté individuelle.

Ce n’est qu’à partir de 1791 que la liberté individuelle devint un droit constitutionnellement proclamé et constitutionnellement garanti ; les lettres de cachet furent abolies, et l'on mit un frein à l’abus des arrestations préventives.

La Constitution de 1793 promit de protéger la liberté publique et individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent. Mais la Convention se préoccupa fort peu de la Cons-

titution, et le régime de la Terreur ne fut, comme chacun sait, ni celui de la légalité, ni celui de la liberté.

La Constitution de l’an III prononça des peines sévères contre le magistrat qui se permettrait des détentions arbitraires , et contre le fonctionnaire qui prolongerait des détentions au-delà du terme légal.

Mais le Directoire prit, à l’occasion de la conspiration royale, des mesures qui n’étaient rien moins que légales. Une foule de citoyens, parmi lesquels figuraient beaucoup de législateurs, furent arbitrairement réputés chefs des rebelles de la Vendée et des chouans, déportés, privés de leurs biens mis sous le séquestre.

Aux termes de la Constitution de l’an VIII, « la maison de toute personne habitant le territoire français est inviolable. — Pendant la nuit, nul n’a le droit d’y entrer, que dans le cas d’incendie, d'inondation ou de réclamation faite de l’intérieur de la maison. — Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial déterminé ou par une loi ou par un ordre émané d’une autorité publique.

» Pour que l’acte qui ordonne l’arrestation d’une personne puisse être exécuté, il faut 1° qu’il exprime formellement le motif de l'arrestation et la loi en exécution de laquelle elle est ordonnée ; — 2° qu’il émane d’un fonctionnaire à qui la loi ait donné formellement ce pouvoir ; — 3° qu’il soit notifié à la personne arrêtée et qu’il lui en soit laissé copie. »

Cette même Constitution de l’an VIII (art. 46) donna le droit au gouvernement de décerner des mandats d’amener et des mandats d’arrêt contre les personnes présumées être les auteurs et les complices de conspiration contre l'Etat, ajoutant que si, dans un délai de dix jours après leur arrestation, elles n’étaient mises en liberté ou en justice réglée, il y aurait, de la part du ministre signataire du mandat, crime de détention arbitraire.

Ces différentes dispositions paraissaient, assurément, protectrices; mais elles le furent moins au fond qu’en la forme. — Le gouvernement, en effet, n’avait qu’à prononcer le mot de conspiration contre l’Etat pour s’emparer des personnes inculpées dece prétendu crime.

L’ordre d’arrestation émanait-il, non desministrcs, mais d’agents secondaires, ces agents ne pouvaient, suivant l’article 75 de la Constitution, être poursuivis devant les tribunaux qu’en vertu d’une décision du conseil d’Etat.

11 en résultait que, dans toutes les hypothèses, la liberté individuelle était livrée à la discrétion du gouvernement.

Les esprits s’émurent de cet étal de choses,

. et c’est pour les calmer que le sénatus-consulte du 28 floréal an XII institua, par son article GO, itne commission sénatoriale de la liberté individuelle. Cette commission, composée de sept membres nommés par le Sénat et choisis dans son sein, devait prendre connaissance, sur la communication qui lui en était donnée par les ministres, des arrestations effectuées conformément à l’article 4G de la Constitution, lorsque les personnes arrêtées n’avaient pas été traduites devant les tribunaux dans les dix jours de leur arrestation.

Mais cette disposition ne pouvait constituer une garantie qu’à la condition d'être prise au sérieux et d’être exécutée, ce qui ne se réalisa pas.

Le nombre des prisonniers politiques alla toujours s’augmentant sous l’Empire, et il devint si considérable, qu’il fallut créer des prisons d’État par un décret du 3 mars 1810.

dont les considérants sont le meilleur commentaire.

« Considérant, lit-on dans le préambule, qu'il est un certain nombre de nos sujets détenus dans les prisons de l’Étal, sans qu'il soit convenable ni de les faire traduire devant les . tribunaux , ni de les faire mettre en liberté ;

« Que plusieurs ont, à différentes époques, attenté à la sûreté de l’Etat ; qu’ils seraient condamnés par les tribunaux à des peines capitales, mais que des considérations supérieures s'opposent à ce qu’ils soient mis en jugement ;

» Que d’autres , après avoir figuré comme chefs de bandes dans les guerres civiles, ont été repris de nouveau en flagrant délit, et que des motifs d’intérêt général défendent également de les traduire devant les tribunaux ;

» Que plusieurs sont ou des voleurs de diligences ou des hommes habitués au crime, que nos cours n’ont pu condamner, quoiqu’elles

eussent la certitude de leur culpabilité, et dont elles ont reconnu que /’ élargissement serait contraire à l'intérêt et à la sûreté de la société ; qu’un certain nombre ayant été employé par la police en pays étranger et lui ayant manqué de fidélité, ne peut être ni élargi, ni traduit devant les tribunaux sans compromettre le salut de l’Etat;

» Considérant cependant qu’il est de notre justice de nous assurer que ceux de nos sujets qui sont détenus dans les prisons de l’Etat le sont pour causes légitimes, en vue de l’intérêt public, et non par des considérations et passions privées..... »

Suivent les dispositions du décret, d'après lesquelles aucun individu ne pourrait être détenu dans une prison de l’Etat qu’en vertu d’une décision rendue sur le rapport du grand-juge, ministre de la justice, ou du ministre de la police, dans un conseil privé composé du grand-juge, de deux ministres, deux sénateurs, deux conseillers d’Etat et deux juges au tribunal de cassation. — La

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