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ASSOCIATIONS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES

Le Code de commerce reconnaît trois espèces de sociétés :

1° La société en nom collectif,

2° La société en commandite,

3° La société anonyme.

Mais en allant au fond des choses, on reconnaît avec M. V. Masson ( I) qu’il n'en existe réellement que deux, savoir :

La société des personnes,

La société des capitaux.

Ce sont, en ell'et, les deux grandes catégories que le Code de commerce a instituées sous ces deux chefs : Société en nom collectif et Société anonyme.

(1) Vov. Commandites pur aelious, p. 1S.

Dans la société en nom colltctif, chaque associé engage tout ce qu’il possède, ses biens,

- sa personne; contrat redoutable en ce qu’il met tous les associés à la merci de chacun ; contrat respectable en ce qu’il révèle, de la part de chacun, qu’il a foi en tous. — Aux yeux de la loi. cette société n'est qu’un seul homme sous une raison sociale ; sa base morale repose sur la foi mutuelle, comme sa base légale repose sur la solidarité (1).

La société anonyme n’existe point sous un nom social ; les associés ne sont passibles que de la perte du montant de leur intérêt dans la société. — Les administrateurs, n’étant responsables que de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu, ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire , relativement aux engagements de la société. — Cette forme a été imaginée pour grouper les petits capitaux en un seul faisceau, permettre aux associés, non-seulement de ne point engager leurs personnes, mais de limiter leurs pertes, pour leur don-

fi J M. V. Masson, ancien député.

11 er enfin la faculté de s unir sans se connaître. — Le capital de la société anonyme se ilivise en actions nominatives ou au porteur, car les associés n’étant responsables ni envers le public ni les uns envers les autres, devaient avoir toutes facilités pour sortir de l’union à l’improviste et môme à l’insu des autres membres.

La société en nom collectif ne dépend que ^de la volonté de ceux qui la contractent.

La société anonyme, au contraire, étant la réunion d'une foule de petites mises dont les souscripteurs ne participent en rien à la gestion des affaires sociales, devait être sous le contrôle de l’autorité. — C’est pourquoi la société anonyme ne peut exister qu’avec l’ autorisation du gouvernement et avec son approbation pour l’acte qui la constitue.

Si cette grande et rationnelle classification des sociétés collectives et anoymes eût été maintenue d’une manière radicale , nous n’aurions pas été témoins des scandales financiers auxquels a malheureusement et trop souvent donné lieu l’agiotage se cachant sous le manteau de l’association.

Mais un mode d’association intermédiaire, la commandite, avait depuis longtemps pris place dans nos habitudes commerciales, et la loi devait en consacrer l’existence, parce qu’elle l’avait trouvée établie de temps immémorial et qu’elle répondait à un besoin réel.

« La société en commandite se contracte entre un ou plusieurs associés responsables et solidaires, et un ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds, que l’on nomme commanditaires ou associés en commandite. Elle est régie sous un nom social, qui doit être nécessairement celui d'un ou plusieurs des associés responsables et solidaires. » (Art. 23 du Code de commerce.)

Cette société est, comme on le voit, d’un caractère mixte ; à la fois société en nom collectif à l’égard des associés solidaires, et société en commandite à l’égard des simples bailleurs de fonds. Elle emprunte la plupart de ses règles à la société en nom collectif dont elle est une émanation directe, mais cependant le principe de la solidarité y est aboli en faveur de certains associés qui ab-

cliquent le droit d’administrer leurs propres cïîpitaux.

Maintenue dans les termes de l’art. 23 du Code de commerce, la commandite simple aurait rendu de très grands services en fournissant à l’esprit d’entreprise les capitaux dont il manque le plus souvent; mais le législateur de 1807 eut la malheureuse pensée d’ajouter (art. 38 du Code de commerce) que « le capital des sociétés en commandite pourra être aussi divisé en actions. » Do ce peu de mots, consentis sans beaucoup d’examen peut-être (1), sont sorties plus tard des spéculations impudemment spoliatrices, des dois flagrants et multipliés à la face du soleil, un brigandage légal, une perturbation scandaleuse dans les fortunes et dans les mœurs du pays.

Qu’est-il arrivé, en effet? C'est que les entreprises les plus hasardées, les spéculations les plus folles sont venues s’abriter sous cet article 38 qui a été pour elles un port de refuge. On ne pouvait pas songer h

(1) M. V. Masson, ancien député.

une société anonyme, car il eût fallu se soumettre à tin examen préalable du conseil d'Etat. Mais rien ne s’opposait à la formation d’une société en commandite par actions, quelque insensé que fut l’objet de cette société, quelques injustes, spoliatrices qu'en fussent les conditions pour les actionnaires. Qu’étaitil besoin, dès lors, de se soumettre à un contrôle gênant, de demander une approbation dont il était si facile de se passer! C’est en 1838 qu’une chevalerie industrielle, âpre à la curée (I), indifférente sur le choix des moyens qui conduisent à la fortune, commença à exploiter le principe salutaire de la commandite en le transformant en instrument de déception. Aussi l’association, qui commençait à se développer, fût-elle paralysée au contact de ces menées frauduleuses.

Le gouvernement de Juillet comprit la nécessité d'une répression et proposa d’abroger l’art. 38 du Code de commerce. La commission de la Chambre fut d’avis, au contra i-

(I) M. Wolowski, Organisation du travail, p. 29.

re, de le maintenir, mais en le. fortifiant par un ensemble de mesures qui en neutraliseraient les conséquences désastreuses.

Cette divergence fit que la réforme proposée ne se réalisa pas, et que les intrigants eurent toute latitude pour faire de nouvelles dupes.

Après la proclamation de l’Empire, l’occasion s'offrait à eux plus belle que jamais. A cette époque, le grand mouvement imprimé aux travaux publics, l'extension du réseau des voies ferrées, la confiance, enfin, qui se manifesta de toutes parts, tout contribua à enfanter des sociétés de toute nature, et chacun se rappelle que la commandite devint une fabrique permanente d’actions qui furent absorbées aussitôt qu’émises.

Les souscripteurs lisaient-ils les statuts de ces sociétés, connaissaient-ils les gérants, les conditions de l’apport fait par ceux-ci, les avantages qu’ils s’attribuaient? Nullement.

Le contrat se formait sans examen, sans discussion, sans contradiction. Les abus furent plus scandaleux que jamais, et devinrent la source de fortunes plus scandaleuses encore.

Combien de travailleurs perdirent le fruit de leurs épargnes ! Combien de familles fu-r rent victimes de celte liberté illimitée de l’association industrielle !

Enlin intervint la loi du 17 juillet 1856 qui réglementa les sociétés en commandite pur actions.

Ces sociétés ont été soumises à l'autorisation préalable non de i 'autorité, mais des actionnaires eux-mêmes, en ce sens que lorsqu’un associé fait un apport qui ne consiste pas en numéraire ou stipule à son profit des avantages particuliers, la société n’est définitivement constituée qu’après que les actionnaires ont donné leur approbation en assemblée générale. La constitution définitive est encore attachée à la réalisation d’une autre condition, c’est que le gérant ait constaté dans un acte notarié que le capital social est entièrement souscrit et que chaque actionnaire a versé le quart au moins du montant des actions par lui souscrites.

La simulation de souscriptions ou de versements, la publication faite de mauvaise foi de souscriptions ou de versements qui n’existent pas, ou de tous autres faits faux, de noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque ; la répartition de dividendes non réellement acquis à la société, opérée par les gérants en l’absence d’inventaires ou au moyen d’inventaires frauduleux, tous ces faits sont sévèrement punis.

La surveillance de la société est exercée par un conseil de cinq membres au moins nommés par l’assemblée générale des actionnaires immédiatement après la constitution définitive de la société et avant toute opération sociale.

Les membres du conseil de surveillance sont chargés de vérifier les livres, la caisse,le 'portefeuille et les valeurs de la société. Ils font, chaque année, un rapport à l’assemblée générale sur les inventaires et sur les propositions de distribution de dividendes faites par le gérant.

Ce sont là (les fonctions sérieuses et qui doivent être sérieusement accomplies. Ainsi tout membre d’un conseil de surveillance est responsable avec les gérants solidairement et par corps , 4° lorsque, sciemment, il a laissé commettre dans les inventaires des inexactitudes graves, préjudiciables à la société et aux tiers; 2° lorsqu’il a, en connaissance de cause, consenti à la distribution de dividendes non justifiés par les inventaires sincères et réguliers.

Lorsque la société est annulée, faute par le gérant d’avoir accompli les différentes prescriptions qui lui sont imposées comme condition préalable . les membres du conseil de surveillance peuvent être déclarés responsables. solidairement et par corps avec les gérants, de toutes les opérations faites postérieurement à leur nomination.

Telles sont les principales dispositions de la loi de 185(5

Le législateur a-t-il atteint le but qu il se proposait? Nous n’hésitons pas à répondre non. La loi devait être un frein et elle est devenue un obstacle ! Il s’agissait de moraliser

l’association, de garantir les intérêts de tous les associés, et on a étouffé dans leur germe toutes les sociétés à naître, bonnes et mauvaises. Tout le monde sait, en effet, qu’à dater de la promulgation de cette loi, il ne s’est formé qu’un très petit nombre de sociétés en commandite par actions, et que parmi celles qui sont parvenues à réaliser leur capital, il n’en est que trop dont le désastre a prouvé la double impuissance de la loi de I806.

Comment en aurait-il été autrement? Il y h même lieu de s’étonner qu’aucunes aient pu se constituer, car on ne s’explique pas que des hommes sérieux consentent à engager leur responsabilité, à exposer leur fortune et leur liberté dans une affaire qu’ils n’administrent pas eux-mêmes et dont ils ne pourraient prendre l'administration qu’en encourant une responsabilité d’une autre nature, déterminée par les art. 27 et 28 du Code de commerce que l’on a mal à propos conservés (1).

(tj M. Kcenigswarter, député, s'est exprimé ainsi en

C'est cette double responsabilité qui est un juste motif d'elFroi ; c’est elle qui éloignera

parlant des sociétés en commandite (Discussion du budget de 1862) :

« La loi de 1836 a été votée comme une amélioration. Dans mon opinion, elle a été une mauvaise mesure, et je vais le prouver par des faits. Personne plus que moi ne désire la moralité dans .les sociétés en commandite et dans les sociétés anonymes. Mais a-t-elle été assurée par cette ioi? Je ne veux pas sortir de la réserve qu’impose la situation d’un homme placé sous la main de la justice. Je me bornerai donc à dire qu,e, sous l'empire de la loi de 1836, on a vu un capital de 50 millions à peu près entièrement dissipé. C’est que la loi de 1836 n’a pas fait disparaître les articles 27 et 28 du Code de commerce, qui empêcheront toujours les membres des conseils de surveillance de sociétés en commandite d'exercer une surveillance réelle, parce qu’ils ne voudront pas paraître s’étre immiscés dans les actes de la gestion. Le capital social pourra être absorbé avec les écritures en apparence les mieux tenues, comme le prouve ce qui a été constaté pour la Caisse des chemins de fer. J’avais demandé, en 1836, avec la suppression des articles 27 et 28 du Code de commerce, le pouvoir, pour les conseils de surveillance, de suspendre les gérants, de convoquer les actionnaires, de prendre, en un mot, toutes les mesures de conservation. Je regrette de ne l’avoir pas obtenu. En fait, la responsabilité que la loi de 1S56 a voulu imposer aux membres des conseils de surveillance est illusoire. Un procès récent qui se rattache à une grande affaire de raffinerie de sucre, à Marseille, l’a prouvé : le conseil de surveilr lance, appelé devant la justice, a été acquitté sur la plaidoirie de notre honorable collègue M. Rigaud. »

toujours les hommes prudents et honorables.

Les membres d’un conseil de surveillance ne se sont-ils acquittés que mollement des devoirs que leur impose la loi de 1856? Les actionnaires les assignent en dommages-intérêts, sauf à succomber, comme cela à eu lieu dans la plupart des cas qui se sont présentés.

Le conseil de surveillance a-t-il pris au sérieux la mission qui lui est confiée ? Les actionnaires ont le droit, le Code de commerce à la main (art. 27 et 28), de lui dire: « Vous avez fait des actes de gestion, et à ce titre vous êtes responsable. »

Toute surveillance sérieuse devient donc impossible.

Mais, d’un autre côté, une société en commandite par actions constitue un danger public si elle n’est pas soumise à un contrôle incessant; si, à côté des gérants, il n’y a pas un conseil de surveillance dont les membres offrent toutes les garanties désirables.

On tourne donc dans un cercle vicieux, dont il sera impossible de sortir.

La seule, la vraie solution, à notre avis.

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c'est de supprimer les sociétés en commandite par actions.

Il faut revenir aux vrais principes en matière d’association : 1° aux sociétés de personnes ; 2° aux sociétés de capitaux.

A la première catégorie se, rattachent les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite .

La seconde catégorie se résume dans la société anonyme, qui doit être la seule société par actions , et pour l'administration de laquelle on trouvera toujours des hommes capables et honnêtes ; ils ne répondent, en effet, que de leurs propres actes, sans être jamais tenus des engagements de la société. — Ce mode d’association admet une variété de combinaisons qui se prête à toutes les situations. à tous les développements du commerce et de l'industrie. Elle seule convient à l'association des capitaux; mais, disons-le bien haut, il serait indispensable de simplilier le contrôle administratif, d'en écarter les lenteurs et les possibilités d’arbitraire; il faudrait en déterminer les détails et les formes par une disposition spéciale et assez

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puissante pour combattre l’inertie et les tracasseries bureaucratiques.

Ce n’est qu’à cette condition que l’on maintiendrait la liberté d’association en matière industrielle et commerciale ; il faudrait que l'autorisation préalable fût un contrôle efficace, mais simple, prompt et à l’abri de toute espèce de favoritisme.

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