LIBERTÉ DE L'ENSEIGNEMENT
La Constituante, la Législative et la Convenlion abordèrent tour à tour le problème de mettre en œuvre un système d'éducation conforme aux institutions qu’avait créées la révolution.
Les premiers projets furent plutôt des expositions de principes que des plans réalisables : ils émanèrent de Talleyrand et de Condorcet. Tous les deux admettaient la liberté de l’enseignement : ils en acceptaient la gratuité, tout en repoussant l’obligation : ils voulaient l'un et l’autre que les corps enseignants, quoique salariés par l’État, en fussent néanmoins indépendants, si ce n’est en ce qui touche l’instruction primaire, que
les municipalités devaient diriger et surveiller.
Le projet de Condorcet était plus vaste, plus compliqué que celui de Talleyrand, l’instruction plus abondamment répartie ; il distinguait cinq degrés d'instruction : les écoles primaires. les écoles secondaires, les instituts. les lycées, la société nationale des sciences et des arts.
Talleyrand n'admettait la gratuité que pour l’instruction primaire, tandis que Condorcet l’appliquait aux écoles primaires et secondaires. et meme aux lycées et instituts dans une certaine mesure.
Quoi qu'il en soit, le projet de Talleyrand ne fut pas adopté, et. quelque temps après, le coup d'État du 31 mai anéantit le plan de Condorcet, avec la politique tout entière des Girondins.
Après le 31 mai. le travail de la Convention se concentra dans les comités.
Le comité de l’instruction publique, composé de gens de lettres, de savants, de membres des anciennes corporations enseignantes. ne fut pas des moins laborieux. Son pré-
sident. Lakanal, présenta bientôt un projet qui se distinguait par une très grande netteté, par des qualités tout à fait pratique^! ; mais Robespierre s’était proclamé le champion du fameux projet de Lepelletier de Saint-Fargeau, qui sc prononçait pour un seul degré d'instruction, pour l’éducation commune, et dont les dispositions, quoique inspirées par un sentiment généreux, par une haute idée des vertus humaines, semblaient plutôt faites en vue d'un couvent de Spartiates qu’en vue d’une société libre (I).
Ces deux derniers projets n'eurent pas plus de succès que les deux premiers.
Celui qui fut enfin adopté par décret des 19-23 décembre 1793 proclama la liberté de l’enseignement, mais était incomplet.
Les citoyens et citoyennes qui voulaient user de la liberté d’enseigner étaient simplement tenus de produire un certificat de civisme et de moralité, délivré par la moitié du conseil général de la commune ; ils étaient sous la surveillance immédiate de la munici-
’i; M. Eugène Maron. Rerue de Paris, 1857, p. 185.
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palité, des pères et mères et de tous les citoyens.
Les pères, mères, tuteurs ou curateurs étaient tenus d’envoyer leurs enfants ou pupilles aux écoles du premier degré dès Page de six ans accomplis.
Telles furent à peu près les mesures relatives à l’enseignement prises par laConvention avant le 9 thermidor.
Les thermidoriens mirent à prolit les discussions auxquelles avaient précédemment donné lieu les divers projets d’instruction publique.
Le décret du 3 brumaire an IV établit des écoles primaires dans chaque canton, des écoles centrales dans chaque département, ainsi qu’un grand nombre d’écoles spéciales.
L'Institut national fut divisé en trois classes seulement: sciences physiques et mathématiques. sciences morales et politiques, littérature et beaux-arts. A l’Observatoire, on ajouta le Bureau des longitudes. Le Jardin des Plantes fut étendu et (h>té des cours, alors tout à fait nouveaux, d'anatomie comparée, de
zoologie, de minéralogie, de géologie (1). — C’est de cette époque que date l 'enseignement des langues orientales à la Bibliothèque nationale, l’établissement d’un Conservatoire de musique, et l’établissement plus démocratique encore d’un Conservatoire des Arts-et- Métiers. La Convention procéda, dans lemême esprit, à la fondation des Écoles de médecine et de chirurgie, ainsi qu’à la création des Écoles normale et polytechnique, d’où sont sortis tant d’hommes illustres.
On voit que. si la révolution ne réalisa pas pour l’instruction publique tout ce qu’elle avait rêvé, elle en a fait assez pour mériter la reconnaissance de l’histoire. C’est à elle, en effet, que revient l’honneur d’avoir proclamé le grand principe de la liberté d’enseignement; d’avoir introduit la gratuité, non seulement dans l’instruction primaire, mais aussi dans les écoles centrales, dans les écoles spéciales. et jusqu'aux Écoles normale et polytechnique.
f 1 J M. Eugène Maron, fleruf rie Paris, 1837. p. 1SÎ.
Sous le Consulat intervint la loi du 1 1 floréal an X. qui apporta quelques modifications au décret du 3 brumaire an IV ; mais un changement radical de système cutlieucn 1806.
L’empereur Napoléon, qui réorganisait en France l’autorité et l’unité, voulut concentrer entre les mains du gouvernement le monopole de 1 enseignement, et, en conséquence, il institua Y Université, dont l’organisation fut faite par le décret du 17 mars 1808 et par plusieurs autres décrets, modifiés à leur tour par des ordonnances royales.
A partir de cette époque, aucune école, aucun établissement quelconque d'instruction ne put être formé hors de /' Université impériale et sans l' autorisation de son grand-maître. L’instruction dans les séminaires dépendit néanmoins des archevêques et évêques, chacun dans leur diocèse; ils continuèrent à e:i nommer et révoquer les directeurs et professeurs
Hàtons-nous de reconnaître que, malgré son monopole. l’Université accorda un grand nombre d’autorisations, et que la France se «•ouvrit d’établissements libres , rivaux de l’Université elle-même. Le fait prévalut contre la loi ; mais celle-ci n’en constituait pas moins un monopole, car, suivant la loi telle qu’elle existait, il dépendait de l’Université de ne plus accorder d’autorisations, de supprimer toute concurrence, et de mettre les pères de famille dans l’alternative ou de ne pas donner d’éducation à leurs enfants, ou de les faire élever par elle.
La Restauration conserva l’organisation puissante de l’Université, tout en autorisant une foule de corporations religieuses qui se vouaient à l’enseignement.
Le gouvernement de juillet (art. 69 de la Charte) promit une loi sur l'instruction publique et la liberté de l’enseignement, mais il ne tint pas sa promesse. Il fit de grands et généreux efforts pour l'instruction primaire de la jeunesse ; il multiplia les écoles, forma des maîtres nombreux et instruits, augmenta le matériel des établissements, soit par des so-
cours départementaux, soit par des subventions communales : mais le grand problème de l’éducation resta k résoudre.
La révolution de 1848. elle, ne pouvait faillir à ce devoir, car l’exercice du suffrage uni-
versel est indissolublement lié h l’application d’un vaste système d’éducation populaire.
St. Carnot s’empressa donc de saisir l’Assemblée nationale d’un plan d’institutions primaires ; mais ce projet souleva les plus graves objections : il était h la fois trop vaste et trop restreint ; il substituait arbitrairement l’État au père? de famille, et la centralisation purement administrative k l’autorité de la commune.
A ce projet il en succéda un autre, qui est devenu la loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement.
Cette loi s’est appliquée à concilier les divers intérêts qui sont en présence.
S’il appartient au gouvernement de distri-
buer l’enseignement par des agents qu il prépare à cet effet, ce ne peut pas être au détriment du droit naturel et préexistant des familles ; le choix de celles-ci doit pouvoir s'exercer, non seulement sur les personnes.
mais sur les méthodes et les doctrines, sans rencontrer d'autres limites que celles qui sont posées par la morale et le respect des lois.
C'est pourquoi, tout en tenant compte des lois et des institutions existantes, le législateur de 1850 a voulu restreindre les privilèges de l’enseignement de l'État, et a fondé à coté de lui la concurrence, qui est exercée par tous les citoyens qui se croient appelés à remplir la noble et difficile fonction d’instituteurs de la jeunesse, et qui ont donné des gages publics de moralité et de savoir.
En un mot, l’État a changé sa fonction d'instituteur unique de la nation contre celle de surveillant et de protecteur de quiconque entreprend, au nom de la loi. de l’être en même temps que lui.
La difficulté, c'était de faire à chacun sa juste part d’influence dans une action com-
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niuiu', d'opérer un rapprochement entre les écoles de l’État et les institutions libres, de les concilier.
Cette délicate mission de représenter tout à la fois les droits de l'État et de garantir ceux de la liberté a été confiée à une autorité suprême, le Conseil supérieur de l’instruction publique, présidé par le ministre, et dont les membres sont au nombre de vingt-huit ; dix-sept, étrangers à la profession de l’enseignement, et sur la désignation desquels le gouvernement n'exerce aucune influence, représentent plus particulièrement les familles ; onze autres, nommés par l’empereur, éclairent les délibérations par des lumières acquises dans la pratique de l'éducation et de I nstruction de la .jeunesse.
Sous l'autorité du Conseil supérieur, il existe, en outre, dans chaque département, un Conseil académique, dont quelques membres sont désignés par le gouvernement, et d’autres, en plus grand nombre, doivent leur nomination à l'élection ou aux fonctions dont iis sont déjà revêtus.
Ainsi donc, le ministre, le Conseil supérieur
île l’instruction publique, les Conseils académiques, telles sont les différentes autorités préposées à l’enseignement, qui lui-même se divise en enseignement primaire et secondaire.
L’enseignement primaire comprend l’instruction morale et religieuse, — la lecture, — l'écriture. — les éléments de la langue française, — lecalcul et le système légal despoids et mesures ; — il peut comprendre, en outre, l’arithmétique appliquée aux opérations pratiques, — les éléments de l’histoire et de la géographie, — des notions des sciences physiques et de l’histoire nationale applicables aux usages de la vie, — des instructions élémentaires sur l’agriculture, l'industrie et l’hygiène, l’arpentage, le nivellement, le dessin linéaire, le chant et la gymnastique.
L’enseignement primaire est donné gratuitement à tous les enfants dont les familles sont hors d’état de payer.
Quant à l'enseignement secondaire, il doit faire l’objet, pour tout établissement qu’il s’agit de créer, d’un programme spécial, qui e«t soumis au recteur de l’Académie.
La loi reconnaît deux espèces d’écoles primaires ou secondaires :
1° Les écoles fondées ou entretenues par les communes, les départements oulÉtat. et qui prennent le nom d’écoles publiques ;
2° Les écoles fondées ou entretenues par des particuliers ou des associations, et qui prennent le nom d'écoles libres.
Les unes et les autres sont soumises à de nombreuses inspections.
Toute commune doit entretenir une ou plusieurs écoles primaires, fournir à l'instituteur un local convenable, tant pour son habitation que pour la tenue de l'école, le mobilier de classe et un traitement.
Les instituteurs communaux sont nommés par le conseilmunicipal de chaque commune, etchoisissoitsur une liste d’admissibilitéetd’a- \ ancement dressee par le conseil académique du département, soit sur la présentation qui est laite par les supérieurs pour les membres des associations religieuses vouées h renseignement et autorisées par la loi ou reconnues comme établissements d’utilité publique; les consistoires jouissant du droit de présenta-
lion pour les instituteurs appartenant aux cultes non catholiques.
A côté de ces écoles communales, tout Français (I) âgé de vingt-et-un ans accomplis peut créer une école libre en se conformant aux prescriptions de la loi, c’est-à-dire qu’il doit : 1° faire une déclaration préalable de son intention au maire de la commune, au procureur impérial et au sous-préfet de l’arrondissement, au recteur de l’Académie; 2° justifier d’un brevet de capacité ; mais ce brevet peut être suppléé soit par un certificat de stage délivré par le conseil académique, soit par un diplôme de bachelier, soit par un certificat constatant qu’on a été admis dans une des écoles spéciales de l’État, soit par le litre de ministre non interdit ni révoqué de 1 un des cultes reconnus par l’État.
(i,J Sont incapables de tenir une école publique ou libre, ou d'y être employés, des individus qui ont subi une condamnation pour t crime ou pour un délit contraire à la probité ou aux mœurs, les individus privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés en l’article 42 du Code pénal, et ceux qui ont été interdits en vertu des art. 30 et 33 de la présente loi (nrt. 2fi de la loi du 15 mars 1850}.
En cp qui concerne l’enseignement secondaire, les établissements publics sont : les lycées et les collèges communaux.
Les lycées sont fondés et entretenus par l’État, avec le concours des départements et des villes.
Les collèges communaux sont fondés et entretenus par les communes, avec ou sans subvention de l’État.
Mais des établissements libres peuvent être fondés par tout Français âgé de vingt-cinq ans au moins, n ayant encouru aucune des incapacités comprises dans l’article 26 de la loi du 15 mars 1850.
Ce citoyen doit faire la déclaration de son intention au recteur de l’Académie dans le ressort de laquelle il se trouve, et déposer entre les mains de ce fonctionnaire 1° un certificat de stage constatant qu’il a rempli, pendant cinq ans au moins, les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement d’instruction secondaire public ou libre ; 2° soit le diplôme de bachelier, soit un brevet de capacité, délivré par un jury d’examen dans la forme déterminée par l’article 62
de la loi du 15 mars 1850 ; 3° le plan du local et l’indication de l’objet de l’enseignement.
Quant aux écoles secondaires ecclésiastiques, il ne peut en être établi de nouvelles sans l’autorisation du gouvernement.
Sous l’influence de cette loi , dont nous avons essayé de donner une idée sans avoir la prétention de l’analyser en si peu de mots, sous son influence, disons-nous, les écoles libres se sont multipliées de toutes parts sans . enlever à l’enseignement le caractère national qu’il doit conserver; l’État a des écoles, des collèges, des lycées, mais il encourage la concurrence, il n’est plus exclusif; l’éducation est une, mais la concurrence la rend conforme au caractère, à l'esprit, au vœu de la nation. L’expérience prouve ainsi que, s’il était juste d’écrire la liberté d’enseignement dans la Constitution, il était encore plus nécessaire de la mettre en pratique. Il en est ainsi de toutes les libertés : ce ne sont pas elles qui sont à craindre, mais l’excès qu'on peut en faire.