‹ Les principes de 1789Chapitre 4 sur 37 · JO · texte numérisé non relu

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détention autorisée par le conseil privé nç pouvait se prolonger au-delà d’une année qu’aulanl qu’elle aurait été autorisée dans un nouveau conseil privé.

On le voit donc, tout ce luxe de garanties écrites dans la Constitution et les sénatusconsultes n’enfanta, sous l’Empire, que les prisons d’État dans lesquelles étaient arbitrairement détenus une foule d’hommes que le pouvoir ne voulait ou ne pouvait, d’après son propre aveu, ni mettre en liberté, ni faire juger, sous prétexte que la sûreté de l’Etat exigeait cette llagranle violation de la loi ! Malheureux le gouvernement qui est amené à faire un si triste aveu, car il devient évident pour tout le monde que, quelle que soit la gloire qu’il donne, il est impuissant à assurer une des plus chères garanties du citoyen, celle de la liberté et de la sûreté individuelle !

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La Restauration, elle aussi, garantit la li-

berté individuelle par l’arl. 4 de la Charte ; mais le règne de Louis XVIII débuta par une réaction qui augmenta de violence après les Cent-Jour», et que l’on désigna à cette époque sous le nom de Terreur royaliste.

Une loi du 29 octobre 1815, qui devait cesser d’ôtre si elle n’était renouvelée dans la prochaine session des chambres, permit au gouvernement de détenir arbitrairement tout individu, quelle que fût sa profession, civile, militaire ou autre, qui serait arreté comme prévenu de crimes ou de délits contre la personne et l’autorité du roi, contre les personnes de la famille royale ou contre la sûreté de l'État.

Tous les fonctionnaires auxquels la loi conférait le droit de délivrer des mandats, étaient autorisés à procéder aux arrestations des personnes inculpées des crimes élastiques que nous venons d’énumérer, à la seule condition d’en rendre compte au préfet du département, qui lui-même devait en donner avis au ministre de la police générale.

On comprend avec quelle violence se déchaînèrent toutes les mauvaises passions sous

e manteau d’une semblable loi ; les vengeances particulières prirent la place de la sûreté publique ; les fonctionnaires subalternes s’empressèrent de faire du zèle, et la liberté individuelle n’exista plus.

Cette suspension de la liberté individuelle fut de nouveau consacrée par les lois de 1817 et de 1820 qui, légalisant en quelque sorte la terreur royaliste, permirent d’arrêter, sans qu'il fût nécessaire de les traduire devant les tribunaux, tous individus prévenus de complots ou de machinations contre le roi, lu sûreté de l’Etat et les personnes de la famille royale, àla condition que l’ordre d’arrestation fut délibéré dans le conseil des ministres et signé, en 1817, du président du conseil seulement, et, en 1820, de trois ministres au moins.

Cependant la loi du 20 avril 1820 ne fut pas renouvelée, et avec elle disparut l arme terrible d’un parti.

L’art. 4 de la Charte de 1814 fut conservé par la Charte de 1830, et nous devons reconnaître que le gouvernement de Juillet, sauf quelques mesures d’exception qui disparu-

rent avec les circonstances qui y avaient donné lieu (1), peut être considéré comme le gouvernement qui a eu le plus grand respect pour la liberté individuelle. — La nation était, en effet, d’autant plus susceptible à cet endroit, que ses blessures saignaient encore. — C'est ce qui explique l’émotion profonde que causa, en 1832, la mise en état de siège de la ville de Paris. — La légalité de celte mesure exceptionnelle, qui avait été prise en vertu du décret du 21 décembre 1811, fut soumise à l’examen de la Cour de cassation qui, par un mémorable arrêt en date du 29 juin 1832, décida que le décret de 1811 était inconciliable avec le texte comme avec l’esprit de la Charte; et, en conséquence, arrachant aux tribunaux militaires tous ceux qui avaient été arrêtés, les renvoya à leurs juges naturels. Le gouvernement devait se soumettre, et il se soumit.

La Constitution de 1848, se référant à la loi

fl) Arrestation de la duchesse de Berry et sa déten lion à Blayc sans jugement; arrestation du prince l.ouis-Napoléon Bonaparte h la suite de la tentative de Strasbourg et son renvoi de France sans jugement.

commune qui protège la liberté des citoyens, se borna à dire (art. 2) que nul ne peut être arreté et détenu que suivant les prescriptions de la loi.

Mais bientôt les événements forcèrent le gouvernement républicain lui-même à faire taire les principes de la légalité.

Une guerre civile, qui n’était pas seulement politique, mais sociale, ensanglanta les rues de la capitale ; il y eut de nombreuses victimes ; des milliers de prévenus pris les armes à la main devinrent un embarras, et une mesure exceptionnelle était indispensable. Elle fut décrétée le 27 juin 1848.

Parmi ces hommes, on distingua divers degrés de culpabilité. Les simples combattants furent transportés dans les possessions françaises d’outre-mer autres que celles de la Méditerranée. Quant à ceux qui avaient commandé l’insurrection, qui l’avaient fomentée, qui pouvaient être considéréscomme instigateurs, ils furent réservés à la juridiction militaire.

Le coup d’Etat de 1851 avait provoqué une grande émotion à Paris et dans quelques départements. Alors encore la législation parut insuffisante, et, par mesure de sûreté générale, intervenue quelques jours avant la Constitution de 1852 qui devait mettre la liberté individuelle sous la protection du Sénat (art. 26), on transporta en Algérie et à Cayenne tous ceux qui furent reconnus coupables de ruplurede ban ou d’avoirfait partie d’une société secrète.

Dans les pays longtemps agités par des révolutions, môme après le rétablissement de l’ordre, l’apaisement des esprits se fait lentement. La lutte terminée, il reste encore des épreuves à subir.

Le 14 janvier 1858, un horrible attentat dont la France a frémi eut lieu contre l’Empereur et l’Impératrice, qui n’échappèrent que miraculeusement à la mort. Par suite de l’instruction qui fut faite, le gouvernement crut avoir

acquis la preuve que, restreint dans sa conception et mis à exécution par quelques étrangers, l’attentat du 14 janvier était attendu par les sociétés secrètes, que le parti révolutionnaire comptait sur un mouvement, à Paris, vers le milieu du mois de janvier. Il pensa, en conséquence , qu’il était de son devoir de démembrer cette armée du désordre qui espérait profiter des conséquences du crime, de priver les sections secrètes de leurs chefs par l'éloignement. Tels sont les motifs qui ont inspiré la loi de sûreté générale du 27 février 1858.

Cette loi a, dans ses dispositions, deux caractères : l’un judiciaire, devant rester permanent ; l’autre administratif, ne devant être que temporaire, parce que les pouvoirs extraordinaires accordés au gouvernement doivent heureusement cesser au 31 mars 1865, s’ils n’ont pas été renouvelés avant cette époque.

Les art. 1,2, 3 et 4 punissent • 1° la provocation publique aux crimes prévus par les art. 86 et 87 du Code pénal, lorsque cette provocation n’a pas été suivie d’effet ; 2° les manœuvres pratiquées et les intelligences en-

Iretenues soit à l'intérieur, soit à l’extérieur, dans le but de troubler la paix publique ou d’exciter à la haine ou au mépris du gouvernement de l’Empereur ; 3° la fabrication, débit, distribution, détention ou port sans autorisation des machines meurtrières agissant par explosion ou autrement, et de la poudre fulminante, quelle qu’en soit la composition.

Voilà le caractère judiciaire et permanent de la loi.

Les art. 5, G et 7 autorisent l’application de mesures administratives à l’égard de certaines catégories d’individus.

Ainsi l’art. 5 dispose que tout individu condamné pour l’un des délits prévus par les art. \ , 2, 3 et 4 peut être, par mesure de sûreté générale, interné dans un des départements de l’empire ou en Algérie, ou expulsé du territoire français.

Les mêmes mesures de sûreté générale peuvent, aux ternies des art. G et 7, être appliquées : 1°aux individus qui seront condamnés pour crimes ou délits énumérés dans l’art. 6 de la même loi ; 2° à tout individu qui a été soit condamné, soit interné, expulsé ou

transporté par mesure de sûreté générale, à l'occasion des événements de mai et juin 1848, de juin 1849 ou de décembre 1851, et que des faits graves signaleraient de nouveau comme dangereux pour la sûreté publique.

Ces mesures de sûreté générale sont prises par M. le ministre de l'intérieur, sur l’avis du préfet du département, du général qui y commande et du procureur général, l’avis de ce dernier devant être remplacé par l’avis du procureur impérial dans les chefslieux où ne siège pas une cour impériale.

Voilà le caractère administratif et temporaire de la loi.

Dura lex $ed fox.

Dans le cours de la discussion qui a précédé, au sein du Corps législatif, le vote de l’Adresse à l’Empereur, M. Jules Favre a demandé au gouvernement comment il est possible de concilier les grands principes de 1789 avec la loi du 28 février 1858. « Quoi ! » a dit le célèbre orateur, il dépend de la » fantaisie d’un ministre, de l’arbitraire d’un

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» préfet, de saisir un citoyen au milieu de » sa famille, de l’arracher à ses affections, à » ses affaires, de le ruiner, de le jeter sur une » terre étrangère où il mourra de misère et » de désespoir! Et l'on nous dit, messieurs, » qu’on respecte les grands principes de 89, » et que ce sont là les fondements sur les- » quels le gouvernement s’appuie! Répon- » dra-t-on que cet arbitraire ne s’applique y> qu’à une classe de citoyens? Précisément » parce qu’elle établit dans la nation uneca- » tégorie, elle est une loi qui pèse au pays » et qui doit être rapportée. Et, d’ailleurs, si » vous considérez cette loi dans son appli- » cation, est-ce qu’il ne me serait pas permis » de dire qu’elle est comme un triste résidu » de nos discordes civiles, absolument in- » compatible avec cette discussion franche, » libre et loyale à laquelle le gouvernement » nous convie ? »

Cette vive attaque de M. Jules Favre a eu le mérite, sinon de faire rapporter la loi dont il s’agit, du moins de provoquer une déclaration importante de M. le président du conseil d’Etat, à savoir que la catégorie des anciens

eoudamnés, internés, expulsés ou transportés à l’occasion des événements de mai et juin 1848, de juin 1849 ou de décembre 1851 . échappe désormais à cette loi d’exception par suite et en vertu de l’amnistie. Mais cette loi n’en est pas moins en vigueur contre plusieurs autres catégories de condamnés, et avec elle la liberté individuelle est gravement compromise.

Quand donc le gouvernement croira-t-il pouvoir renoncer à ces armes de la raison d’Etat ? Il nous semble que tout l’y convie : le calme s’est fait dans les esprits, les condamnations pour délits politiques diminuent dans des proportions considérables, la popularité de l’Empereur est toujours aussi grande et le nombre des adversaires du gouvernement s’affaiblit au fur et à mesure que celuici entre dans une voie plus libérale.

Une séparation nette, complète, entre la justice et la police, voilà une réforme qui serait non moins populaire et non moins applaudie que celle de la publicité parlementaire.

Il est des libertés, et la liberté individuelle

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est de ce nombre, qui sont passées dans nos mœurs, qui sont devenues un besoin public.

Le plus grand danger pour un gouvernement, c’est de vouloir les comprimer, au lieu de les mettre dans ses intérêts.

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