TITRE IV
Du Sénat.
Art. 19. Le nombre des sénateurs ne pourra excéder cent cinquante : il est fixé, pour la première année, à quatre-vingts.
Art. 20. Le Sénat se compose :
1° Des cardinaux, des maréchaux, des amiraux :
2° Des citoyens que le président de la République juge convenable d’élever à la dignité de sénateur.
Art. 21. Les sénateurs sont inamobibles et à vie.
Art. 22. Les fonctions de sénateur sont gratuites ; néanmoins, le président de la République pourra accorder à des sénateurs, en raison de services rendus et de leur position de fortune, une dotation personnelle qui ne pourra excéder trente mille francs par an.
Art. 23. Le président et les vice-présidents du Sénat sont nommés par le président de la République, et choi sis parmi les sénateurs.
Ils sont nommés pour un an.
Le traitement du président du Sénat est fixé par un décret.
Art. 24. Le président de la République convoque et proroge le Sénat. Il fixe la durée des sessions par un décret.
Les séances du Sénat ne sont pas publiques.
Art. 23. Le Sénat est le gardien du pacte fondamental et des libertés publiques. Aucune loi ne peut être promulguée avant de lui avoir été soumise.
Art. 26. Le Sénat s’oppose à la promulgation :
1* Des lois qui seraient contraires ou qui porteraient atteinte à la Constitution, à la religion, à la morale, à la liberté des cultes, à la liberté individuelle, à l’égalité
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des citoyens devant la loi, à l'inviolabilité de la propriété et au principe de l'inamovibilité de la magistrature ;
S' De celles qui pourraient compromettre la défense du territoire.
Art. 27. Le Sénat règle par un sénatus-consulte :
1” La constitution des colonies et de l'Algérie ;
2° Tout ce qui n’a pas été prévu par la Constitution et qui est nécessaire à sa marche ;
3° Le sens des articles de la Constitution qui donnent lieu à différentes interprétations.
Art. 28. Ces sénatus-consulteS seront soumis à la sanction du président de la République et promulgues par lui.
Art. 29. Le Sénat maintient ou annule tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le gouvernement, ou dénoncés, pour la même cause, par les pétitions des citoyens.
Art. 30. Le Sénat peut, dans un rapport adressé au président de la République, poser les bases des projets de lois d’un grand intérêt national.
Art. 31. II peut également proposer des modifications à la Constitution. Si la proposition est adoptée par le pouvoir exécutif, il y est statué par un sénatus-consulte.
Art. 32. Néanmoins, sera soumise au suffrage universel toute modification aux bases fondamentales de la Constitution, telles qu elles ont été posées dans la proclamation du 2 décembre et adoptées par le peuple français.
Art. 33. En cas de dissolution du Corps législatif, et jusqu à une nouvellè convocation, le Sénat, sur la proposition du président de la République, pourvoit, par des mesures d urgence, à tout ce qui est nécessaire à la marche du gouvernement.