TITRE V
Du Corps législatif.
Art. 84. L’élection a pour base la population.
Art. 85. Il y aura un député au Corps législatif 5 raison de trente-cinq mille électeurs.
A«t. 36. Les députés sont élus par le suffrage universel, sans scrutin de liste.
Art. 37. Ils ne reçoivent aucun traitement.
Art. 38. Ils sont nommés pour six ans.
Art. 39. Le Corps législatif discute et vote les projets de lois et l’impôt.
Art. 40. Tout, amendement adopté parla commission chargée d’examiner un projet de loi sera renvoyé, sans discussion, au Conseil d'État par le président du Corps législatif. Si l’amendement n’est pas adopté par le Conseil d'État, il ne pourra être soumis à la délibération du Corps législatif.
Art. 41. Les sessions ordinaires du Corps législatif durent trois mois. Ses séances sont publiques : mais la demande de cinq membres suffit pour qu’il se forme en comité secret.
Art. 42. Le compte-rendu des séances du Corps législatif par les journaux ou tout autre moyen de publication ne consistera que dans la reproduction du procèsverbal dressé, h l’issue de chaque séance, par les soins «lu président du Corps légistatif.
Art. 43. Le président et les vice-présidents du Corps législatif sont nommés par le président de la République pour un an ; ils sont choisis parmi les députés.
Le traitement du président du Corps législatif est fixé par un décret.
Art. 44. Les ministres ne peuvent être membres du Corps législatif.
Art. 45. Le droit de pétition s'exerce auprès du Sénat. Aucune pétition ne peut être adressée au Corps législatif.
Art. 46. Le président de la République convoque, ajourne, proroge et dissout le Corps législatif. En cas de dissolution, le président de la République doit en convoquer un nouveau dans le délai de six mois.