TITRE VI
Du Conseil d’État.
Art. 47. Le nombre des conseillers d’État en service ordinaire est de quarante à cinquante.
Art. 48. Les conseillers d'Etat sont nommés par le président de la République, et révocables par lui.
Art. 49. Le Conseil d Etal est présidé par le président de la République, et, en son absence, par la personne qu'il désigne comme vice-président du Conseil d'État.
Art. 50. Le Conseil d État est chargé, sous la direction du président de la République, de rédiger les projets de lois et les réglements d'administration publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière d’administration.
Art. 51. 11 soutient, au nom du gouvernement, la discussion des projets de loi devant le Sénat et le Corps législatif.
Les conseillers d'État chargés de porter la parole au nom du gouvernement sont désignés par le président de la République.
Art. 52. Le traitement de chaque conseiller d'État est de vingt-cinq mille francs.
Art. 53. Les ministres ont rang, séance et voix délibérative au Conseil d'État.