‹ LES PRINCIPES DE 1789 EN AMERIQUEChapitre 12 sur 40 · Mais B\ l'ennemi est sur l'arrlèrc-garde et menace · texte numérisé non relu

Mais B\ l'ennemi est sur l'arrlèrc-garde et menace

La société pardonne donc à son agresseur et se borne à l'empêcher de faire du mal ! mais cependant elle tue l'agresseur d'un individu, agresseur déjà désarmé et emprisonné, qu'elle peut absolument empêcher de renouveler ses méfaits !

Il y a plus ; le fils de l'assassiné a-t-il le droit de tuer l'assassin? — Oh ! non, répondez- vous : ce serait commettre un homicide. Eh bien ! si le fils de la victime, c'est-à-dire celui qui aurait le plus de droit à la vengeance, si toutefois ce droit existe, ne peut donner la mort à l'assassin sans commettre un délit, d'où la société tire-t-ellele droit de la lui donner, en alléguant qu'elle commet un acte de justice et non un délit?

S'il est évident que la société n'a pas le droit d'imposer la peine de mort, il est plus évident que l'exécution de cett^ peine ne rrimédie pas au mal, mais l'aggrave au contraire. Qu'est-ce que la famille de la victime gagne à ce que l'assassin soit exécuté? Rien. Qu'est-ce que la société gagne à cette exécution?

même temps l'avantrgarde, et qu'il ne soit pas possible de conserver les prisonniers, prisonniers qui, une fois en liberté, peuvent compromettre le sort de ceux qui les ont faits? — Dans ce cas, presque tous les publicistes croient qu'il est licite de donner la mort aux prisonniers, en vertu du principe de conservation et du droit de légitime défense. Mais il faut, en tout cas, que le danger soit constaté.

Elle perd deux de ses membre» au lieu d'un; elle endurcit les mœurs du peuple et le dispose à la cruauté par la vue de la sanglante exécution d'une peine aussi barbare. Et quant à l'assassin, lui qui pourrait s'être repenti, avoir expié son crime devant Dieu et devant les hommes par la pratique des vertus, il est arraché à la scène de la vie, jeté dans une tombe^ sans peut-être avoir eu le temps de se préparer à. comparaître devant le Juge des juges ; on le lance dans réternité, l'âme souillée peut-être, et léguant à ses enfants son nom déslionoré ! Gela est horrible e1 fait frémir le cœur le moins sensible. Dieu, qui donne l'être, veut que le pécheur ne meure points maU quil se convertisse et vive; et la société, qui ne peui pas même créer une fleur, dispose de la vie de rhomme et Tenvoie dans Téternité sans lui donuei le temps de racheter ses fautes par des actes de sainteté!

Sécurité, réparation, correction, exemple,— voilà c€ que doit se proposer la société en châtiant le coupable ; mais, avec la peine de mort, elle n'atteint aucun de ces objets. Elle croit obtenir la sécurité en faisant du criminel un cadavre, et laisse les parents de l'exécuté épier l'occasion de se venger de l'accusateur, s'il y en aun, et des juges qui ont prononcé la sentence. En quoi consiste la réparation pour la famille de l'assassiné? Consiste- t-elle à voir une autre famille privée de son soutien et plongée dans la douleur et la honte? Comment obtient-on la correction de l'as-

sassin? Un cadavre peut-il se corriger? L'effet de l'exemple est-il certain? Au contraire, celui qui prend la résolution de tuer, connaissant le sort qui l'attend, tuera en ajoutant à son acte criminel le» plus grandes cruautés, pour mériter à plus de titres la peine qui doit lui être appliquée, — peine indivisible, incommensurable, terrible, sanglante. Nous rapporterons plus loin ce qui arriva, il y a quelques années, en Espagne, et ce qui a contribué à former notre jugement sur rinefficacité de la peine de mort. La sanction de la loi, c'est la punition. « Dans l'ordre universel, Dieu seul se charge d'appliquer une peine à toutes les fautes, quelles qu'elles soient. Dans Tordre social, le gouvernement n'est investi du droit de punir que pour protéger la liberté, en imposant une juste réparation à ceux qui la violent. Le droit de punir n'est pas non plus le droit de se venger. Rendre le mal pour le mal, demander œil pour œil, dent pour dent, est la forme barbare d'une justice sans lumière; car le mal que je vous ferai u'ôtera pas celui que vous m'avez fait. Ce n'est pas la douleur ressentie par la victime qui réclame une douleur correspondante, c'est la justice violée qui impose au coupable l'expiation de la souffrance. Telle est la moralité de la peine. Le principe de la peine n'est pas la réparation du dommage causé. Si je vous ai causé un mal sans le vouloir, je vous paye une indemnité ; mais ce n'est pas là une peine, car je ne suis pas coupable ; tandis que si j'ai commis un

crime, outre rindemiiité du mal que j'ai fait, je dois une réparation à la justice, par une souffrance convenable, et c'est en cela que consiste véritablement la peine.

« Quelle est l'exacte proportion des châtiments et des crimes? Cette question ne peut recevoir une solution absolue. Ce qu'il y a ici d'immuable, c'est que Tacte contraire à la justice mérite une punition, et que plus l'acte est injuste, plus la punition doit être sévère.

« Mais, à côté du droit de punir ^ est le devoir de corriger. Il faut laisser au coupable la possibilité de réparer son crime. L'homme coupable est un homme encore; ce n'est pas une chose dont on doive se débarrasser dès qu'elle nuit, une pierre qui tombe sur notre tête et que nous rejetons dans l'abîme afin qu'elle ne blesse plus personne. L'homme est un être raisonnable, capable de comprendre le bien et le mal, de se repentir et de se réconcilier un jour avec l'ordre. Ces vérités ont donné naissance à des ouvrages qui honorent la fin du xviii® siècle et le commencement du xix*. La conception (des maisons de pénitence rappelle ces premiers temps du christianisme, où le châtiment consistait en une expiation qui permettait au coupable de remonter par le repentir au rang des justes^ »

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