‹ LES PRINCIPES DE 1789 EN AMERIQUEChapitre 2 sur 40 · XX · texte numérisé non relu

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restreinte ? Mais quelles seront les bases de ces restrictions? Seront-elles abandonnées à la discrétion du gouvernement ? Réduite aux termes de Tarticle 26 delà constitution, la liberlé individuelle ne serait alors qu'une vaine chimère, ou qu'une scandaleuse déception.

Il en est de même pour les autres principes énoncés dans cet article. Il faut donc remonter au delà de 1852, pour leur assigner les limites légitimes qu'ils comportent.

Ces limites, l'Assemblée nationale les a tracées ellemême. La liberté, ses applications diverses à l'individu, au culte, à la presse, au travail, sont circonscrites i^3ivVutilité publique^ i^QiT les exigences de la vie sociale. Ce que la constitution de 1791 a en vue, c'est Vutilité commune (Déclar. des droits de Vhomme et du citoyen^ art. 1"). Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme (art. 2), et non la consécration de tel ou tel système gouvernemental sacrifiant l'individu à une abstraction, l'Etat. La liberlé consiste donc à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ; ainsi Texercice des droits naturels de chaque homme

n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits (art. 4). La loi ne peut défendre que les actions contraires au maintien de la société (art. 5). Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, pourvu que leur manifestation ne trouble pas Tordre public (art. 10), c'est-à-dire, ne porte pas atteinte aux avantages que l'homme attend de la vie commune. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre deTabus de cette liberté (art. 11). La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique^ légalement constatée, Texige évidemment^ et sous la condition d'une juste et préalable indemnité (art. 17). Les sacrifices que la vie commune demande à la liberté de chacun doivent être déterminés par la loi^ expression de la volonté générale (art. 4 à 7, 10, 11, 17), et non par le décret^ dont l'action doit se borner aux simples mesures d'exécution (Conslit.^ 1852, art. 6).

Voilà les règles fondamentales que reconnaît, con-

firme et garantit Tarticle 1" de la constitution française de 1852^ et que Tarticle 26 plaee sous la garde vigilante du Sénat. Il est impossible de commenter différemment ces deux articles, si Ton dent â trouver en eux autre chose qu'une vaine et décevante déclaration. L'Assemblée nationale avait, dans son enthousiasme politique, décidé que « toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, n'a point de constitution » (art. 16). 11 eût été plus exact de dire qu'une société semblable a une fort mauvaise constitution. Mais il peut arriver que lei principes soient reconnus, que la constitution sdit établie sur les bases du droit et de la raison, et que Tapplication soit niomeiitanément suspendue. Le de^voir de tous est alors de préparer la voie au libre jeu de la loi constitutionnelle.

Il ne serait certes pas difficile de signaler, dans la législation de la France, des dispositions qui ne répondent ni à l'article 1", ni à l'article 26 de la constitution de 1852.

Le préambule du titre 1" de la constitution de 1791, consacre la liberté pour tout homme « d'aller, de rester, de partir, sans pouvoir être arrêté, ni dé-

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km, que selon les foirmes déterminées par la constitutioD. » Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie, promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée (art. 8, Déclar. de 1791). La liberté individuelle est garantie par Tinteryention du pouvoir'^judiciaire (Const. 1791, chap. v, art. 1, 2, 4). Ces principes souverains ont-ils inspiré les rédacteurs de l'article 7 de la loi du 27 février 1858, qui iaet & la discrétion du ministre de Tintérieur Tinterpemeiit ou re:^pulsion du territoire, de tout indi- Tidu qui aura été condamné, interné, expulsé ou tcanspoirté par mesure de sûreté générale, à Toccalion des événements de mai et juin 1848, de juin 1849, ou de décembre 1851? Hâtons-nous d'ajouter qiie ces pouvoirs exceptionnels, qui portent atteinte à la liberté individuelle (Comrir., 1852, art. 26), doivent, d'après la loi de 1858 elle-même, prendre fin au 31 mars 1865, ce qui promet vraisemblablement un retour aux principes de 1789.

Que dire aussi delà législation sur la presse ? ComjQ3ent concilier le droit proclamé par l'Assemblée nationale, reconnu, confirmé et garanti par la constitution de 1852, qu'a tout citoyen de parler, d'écrire,

d'imprimer librement ses opinions, dans les limites de ce qui ne nuit ni à Tordre public, ni à l'intérêt privé, avec le régime si exceptionnel qui pèse actuellement suc les manifestations de la pensée? La ronstitution de 1791 déclarait que nul ne pourrait être jugé, soit par la voie civile, soit par la voie criminelle, pour faits d'écrits, imprimés ou publiés, sans qu'il ait été reconnu et déclaré, par un jury, s'il y avait eu délit dans l'écrit, et si la personne poursuivie était coupable (art. 18, ch. v). Le décret du 3 janvier 1852 défère aux tribunaux de police correctionnelle la connaissance de tous les délits prévus par les lois sur la presse. La constitution de 1791 place la libre communication des opinions sous l'égide de la loi; le décret du 17 février 1852 l'abandonne au pouvoir discrétionnaire du ministre de Tinté* rieur.

Il n'est pas jusqu'au principe de Tinviolabilité de

la propriété, qui ne soit, sous nos lois actuelles, interprété dans \m sens nouveau. D'après l'article 17 delà Déclaration des droits de V homme ^ il fallait^ pour enlever à un individu sa propriété, que la nécessité publique^ légalement constatée , c'est-à-dire

par la loi , exigeât évidemment ce sacrifice. Sans parler de la déclaration de l'utilité, qui a lieu actuellement par un décret , on sait comment l'administration entend de nos jours la question de nécesdu publique.

Faut-il conclure du rapprochement indiscret des dates de 1789 et 1864, que Tarticle ]«' de la constitution de 1852 doit disparaître , ou que le gouvernement impérial, entrant dans la voie des institutions libérales , doit , avec la haute prudence qui caractérise tous ses actes, réaliser successivement dans la pratique les principes qu'il proclame sur le papier? La conclusion aurait Fapparence d'une ironie, et ne serait digne ni d'un honune qui respecte le gouvernement de son pays, ni d'un ami intelligent du progrès. A voir tant de lois restrictives de nos plus chères libertés, on ne peut se défendre de comparer avec amertume ce qui avait été rêvé par nos pères, et ce qu'ont réalisé leui^s neveux ; mais ce premier moment de dépit passé, tout esprit consciencieux, tout cœur loyal doit reconnaître que, loin d'être une violation préméditée des principes fondamentaux de notre droit public, ces lois exceptionnelles,

ne sont que des concessions plus ou moins nécessaires accordées à des exigences politiques et sociales temporaires. Les fleuves ne remontent pas à leur source; les vérités jetées dans le monde germent et fructifient sans craindre la faux du moissonneur. Ce dont notre époque a le plus de besoin en ce moment, ce n'est pas de liberté, mais d'impartialité et de désintéressement. A quoi sert-il de discuter sur l'opportunité de telle mesure forcément transitoire, lorsq[ue les principes sont debout 1 Le devoir de tout soldat de Tavenir est de se grouper sous ces principes reconnus, confirmés et garantis par une constitution démocratique, et déposés entre-les mains d'un gouvernement responsable* L'heure est solennelle. La question n'est point de redieroher quelle iBst la forme extérieure du pouvoir qïd conviœdrait à tel goilt , ou qm «atisferait telle convoitise coupable. Le débat est plus élevé. Ge senties principes de 1789 eux-mêmes qui sont journellement menacés. Les deux camps sont en [MTésence : d'un'côté ce sont les représentants de l'esprit philosophique , les défenseurs du progrès , les enfants du xix* siècle; de Tautre les ennemis étemels des lumières , les sombres satellites du drdt

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dirin , ceux qui refusent au peuplé le droit d'avoir me volonté , ceux qui maudissent les conquêtes de notre siècle. La mansuétude de nos gouvernants a rassuré leurs cohortes, et déjà ils cherchent à jeter dans les générations nouvelles le ûel de leurs rancunes. Puisqu'ils veulent avoir une autre bannière ^e celle de la France régénérée depuis qu'elle est devenue souveraine , il faut que cetix qui portent un cœur d'hoihnie se réunissent sous le drapeau tricolore, et proclament l'étemelle vérité des principes de 1789.

C'est donc faire œuvre pieuse que de défendre ces

principes^ les analyser, en rechercher la nature j et préciser les limites de leur application;

Tel est le vaste champ ouvert aux études de l'auteur de ce volume. H. Torrès-Gaïcedo aborde tous ces sujets avec indépendance et siDcérité. Il apporte dans ses analyses la précision d'un esprit pénétrant et profondément initié à la science des faits humains. S'il trouve des expressions chaleureuses pour dépeindre les sentiments nobles , les aspirations larges, il ne ménage point la sévérité de ses jugements pour les écarts de ce faux libéralisme^ qui compromet la li-

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