PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE
La propriété est un droit sacré, parce qu'elle est le IVait de l'application des facultés humaines à l'œuvre ^ie la production, et ces facultés sont une prolongation de ce que Thomme a de plus essentiel à sa nature; elles sont l'homme même.
L'homme est condamné au travail, qui ne signifie rien par lui-même et n'a de valeur que par la direction qu'on lui donne. L'intelligence humaine se révèle de plus en plus par les conquêtes qu'elle fait sur les forces naturelles. L'homme tend à soumettre ces Forces et à les dominer par l'exercice de sa raison. La propriété, fruit de cette lutte constante, est la condition de tout progrès et la base de la liberté.
La légitimité de la propriété a été mise en doute par des esprits turbulents ou par des hommes possédant ime fausse science, sinon de mauvaises intentions. La société s'est montrée alarmée chaque fois qu'on a entrepris cette barbare croisade contre TintelUgence, la liberté et la civilisation, contre Tes-
pérance même du pauvre : le capital. Mais par une singulière aberration, ceux-là même qui défendent la légitimité du capital sous ses formes diverses, de la propriété, croient agir conformément aux principes en condanmant la propriété littéraire.
La propriété littéraire est une propriété, a dit avec xm grand talent Alphonse Karr ; c*est là la meilleure définition, et la plus courte conume la plus éloquente défense de cette propriété.
Toute application des facultés intellectuelles à l'œuvre de la civilisation est un acte noble et élevé. Le travail est honorable , quel que soit Tobjet de sa production. Le savant comme l'ouvrier, le littérateur comme le fabricant, le poëte comme le commerçant, tous rempUssent dans la société une tâche utile et profitable.
Puisqu'on reconnaît la propriété d'une maison, d'uA champ, d'un navire, etc., il est juste de reconnaître la propriété littéraire, dont Torigine, dont la forme, dont les moyens de production sont plus intellectuels, plus spirituaUstes, et portent davantage, pour ainsi dire, le sceau de Tâme, le cachet de la raison. De même que la spoliation a revêtu mille formes contre la propriété reconnue jusqu'à présent, de même aussi elle a eu recours à diverses mesmes contre la propriété qu'il reste à reconnaître légale-' ment^ la propriété httéraire et artistique.
Cette propriété a son origine dans l'expression de ridée, et son appUcation dans la forme que l'on
donne à eette idée. Les ennemis de la propriété littéraire, et par conséquent de la liberté, ont fait des lois et des décrets pour comprimer la pensée même ; 8oit par la censure, soit en fixant des sommes plus ou moins élevées pour permettre la publication de feuilles périodiques et de brochures ; puis en inventant les avertissements , plus tard par la saisie des oeuvres imprimées ; etc. Ce point capital entre complètement dans la grave question de la liberté de la presse^ dont nous abordons l'examen dans un autre article.
Mais le mode le plus usuel , le plus connu , le plus légitime d'attaquer la propriété littéraire , c'est de la restreindre à un certain nombre d'années , c'est-àdire de falsifier son caractère, de méconnaître son essence, le droit que possède le propriétaire d'user et même d'abuser de la chose qui lui appartient ; et de nier sa perpétuité.
La propriété naît du travail, de l'applicafion des facultés intellectuelles. La perpétuité est l'essence de la propriété. Tel est le principe reconnu pour la propriété des maisons, des terres, des navires, etc.; mais quand il s'agit de la propriété littéraire on ne reconnaît plus le même principe, et cela sans alléguer au-^ cun argument qui justifie cette inconséquence, cette violation de la loi morale.
Et quelle est la propriété plus respectable que la propriété littéraire? M. Pelletan dit avec raison : « Connaissez-vous un travail qui appartienne plus
au travailleur qu'un livre ? Car enfin, mon livre, c'est moi, moi tout entier; moi dans tout 'ce que j'ai de plus personnel et de plus intime ; moi sans autre assistance et collaboration que celle de malampe et la feuille de papier blanc.
« De quel droit la société viendra-t-elle, après ma^ mort, revendiquer une part ou la totalité du produis de mon travail? En quoi a-t-elle contribué à cette production ? M'a-t-elle nourri pendant que je méditais ? A-t-elle nourri ma famille quand je ne pouvais pas le faire ? Comment ! j'ai créé par moi-même une valeur productive, une valeur que je pouvais à mon gré créer ou ne pas créer, et la société, sans avoir aucune part à cette création , aurait pour elle seule le bénéfice en un temps déterminé I »
En effet, que dirait-on si la loi établissait que le capital accumulé, sous quelque forme que ce soit, par l'industriel, le commerçant, l'agriculteur, etc., ne lui appartiendra que pendant sa vie, et à sa famille, pendant 20, 30 ou 50 ans après la mort de celui qui a réuni ces valeurs? Cela paraîtrait monstrueux, inique, et cependant, cela a paru et parait juste quand on applique cette disposition à la propriété littéraire !
Le comte Walewski a soutenu admirablement les droits sacrés, imprescriptibles, de la propriété littéraire, quand il a dit : « C'est une question de littéra- « ture et d'art, mais aussi de morale et de philoso- « phie, qui se rattache à l'essence même de l'ordre
* social, aux règles deTéquité, à la constitution de
* la propriété, à son principe, à celui de Théritage,
* c'est-à-dire à la continuation de l'homme par la fa-
* mille, en un mot à ce qu'il y a de plus profond, ^ de plus noble et de plus saint dans Thumanité.
« On a dit qu^avec Timprimerie naquit le droit de
* Técrivain sur la valeur conunerciale des produits
* de sa pensée. Au lieu de dire le droit, peut-être il « eût été plus juste de dire l'exercice du droit. L'im- « primerie, en effet, a donné à l'auteur le moyen de
* propager son œuvre et d'user ainsi de sa propriété, « de la matérialiser : mais avant cela, pour être im- « matérielle, cette propriété n'en existait pas moins, « étant de droit naturel. Si Timprimerie avait existé f dans les temps primitifs, jamais la propiété litté- « raire n'eût été contestée. Ce n'était donc pas le « droit qui manquait, mais le moyen d'exercer le « plus respectable des droits. »
Mais les paroles de cet éminent publiciste, qui peignent avec le plus de vigueur la nature de la propriété sont celles-ci :
• Si Voccupation est le principe de la propriété immch « bilièrej le principe de la propriété littéraire est la créa- « tion.
• Quand Homère parcourait les villes de la Grèce « en chantant ses vers sublimes, il recevait en « échange Thospitalité : c'était le premier droit d'au- • leur payé au plus grand des poètes ; c'était le prête mier exercice d'un droit antérieur, et qui n'en
« existait pas moins pour n'être encore ni reconnu ^ « ni pratiqué; c'est aussi la propriété littéraire « qu'Homère consacrait par la tradition, en confiant « ses vers à la mémoire des rhapsodistes. »
Mais le plus singulier, comme l'a fait observer un écrivain distingué , c'est que Ton reconnaît la propriété dans toute son étendue quand il s'agit de certains artistes, les peintres et les statuaires, par exemple, et on la méconnaît pour les compositeurs et le» littérateurs. Raphaël et Michel-Ange ont joui exclusi — vement et dans toute son extension de la propriété de leurs magnifiques toiles. Aujourd'hui, les héritiers de David, d'Horace Verne t, de Paul Delaroche, de Canova, etc. , ont le droit d'empêcher que l'on tire saos leur permission des gravures, lithographies, photographies, etc., de leurs œuvres, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit ; mais un littérateur, un poëte, ne peut en beaucoup d'endroits poursuivre celui qui réimprime ses œuvres, en les mutilant souvent, et les droits de ses héritiers ne dépassent pas trente ans en France, vingt ans aux Pays-Bas, en Belgique et en Suède, trente ans en Prusse, en Autriche et en Portugal, cinquante ans en Russie et en Espagne, sept ans en Angleterre, à Texception des œuvres publiées par la couronne ou par les universités, car alors le droit de propriété est perpétuel.
Ces délais ne signifient rien, quand même on les prolongerait, parce que, en les établissant, on viole la loi morale qui fixe les bases de la propriété en
général, et aussi parce qu'il y a des chefs-d'œuvre
dont le mérite passe inaperçu pendant des générations entières : de sorte que ni l'auteur ni ses héritiers ne retirent le profit légitime des créations du génie. Milton vendit son Paradis perdu pour quelques guinées; Camoëns mourut dépourvu de tout dans un hôpital; il en fut de même de Gilbert, de 3iatterton,d'HégésippeMoreau. Les compositions de Beethoven et de Weber n'atteignirent la haute renomîiée qu'elles ont aujourd'hui, que longtemps après 6Ur publication ; les descendants de Corneille et de îla^cine, grâce à la limitation de la propriété littéraire, à ce système communiste, vivent aujourd'hui ^atis la misère.
M. Ghaudey, malgré son talent reconnu et sa haute illustration, combat la perpétuité de la propriété lit- ^î^re; mais faute de raisons, il a recours à des sophismes tels que celui-ci : « Serait-il juste que nous Payions aujourd'hui un tribut aux descendants d'Hoinère ? » La réponse est facile, d'accord avec les principes de justice : Si ces descendants existaient, ils devraient jouir des produits de ces grandes œuvres appelées V Iliade y V Odyssée^ ainsi que les descendants de tous les capitalistes et propriétaires jouissent in secula seculorum du revenu de la terre et des capitaux.
M. Chaudey demande aussi, en passant à un autre jrdre de choses : « La postérité de Triptolème pourrait-elle posséder aujourd'hui l'invention de la chariie ? » M. Pelletan lui répond qu'elle pourrait possé-
derla charme que fabriqua Triptolème, sielleexis-tait^ mais non rinvention. Nous allons plus loin, et^ nous disons : elle devrait aussi exploiter le privilèges de l'invention, d'après les principes exposés pluas haut. En outre, si ce système pouvait présenter de^ inconvénients à la société, il existe une loi d'expro — priation pour cause d'utilité publique; mais c'est 1^ une question que nous examinerons plus loin.
M. Chaudey nie formellement qu'une œuvre littéraire soit une propriété comme une terre, une maison, et se fonde sur ce que terre et maison peuvent se donner en propriété, mais non Tidée ou les idées de l'œuvre Httéraire. Il est clair que Tidée ne peut se donner en propriété à un seul individu ou à un cercle déterminé ; qu'elle est, de sa nature, universelle et appartient à l'humanité dès qu'elle est livrée au public; mais l'idée doit être revêtue d'ime forme, et cette forme, livre, tableau, statue, partition, est appropriable et exploitable.
Le mémepubliciste et jurisconsulte parle de choses qui n'ont rien à voir dans la question ou produisent des résultats opposés : il parle de l'usufruit ; mais l'usufruit, dit M. Pelletan, qui ne suppose pas la propriété dans Tusufruitaire, la suppose dans un tiers.! Il parle des routes publiques; mais pour que ces routes soient devenues publiques et actudiement gratuites, il a fallu qu'elles fussent faites avec Targent des contribuables. C'est une propriété dont on use en commun parce qu'elle a été payée au prorata.
II est iDexplicable qu'en France, patrie de l'idée, le grand principe de la perpétuité de la propriété littéraire n'ait pas été sanctionné depuis longtemps déjà, les bases de cette réforme extrêmement juste siyant été établies en diverses occasions.
Le comte Walewski cite Turgot, qui rédigea un édit dans lequel on lit ces mémorables paroles :
« La propriété littéraire est la première, la plus • sacrée, la plus imprescriptible de toutes. »
Diderot, cité par le même personnage, disait dans ses Lettres sur le commerce et la librairie : « L'auteur « est propriétaire de son œuvre, ou alors personne > dans la société n'est maître de son bien. »
Le célèbre comte Portalis disait, en 1839, à la Chambre des pairs : « La propriété littéraire est une « propriété par sa nature, par son essence, par Tin- « divisibilité de l'objet et du sujet. »
Le prince Louis-Napoléon écrivait à M. Jobard, en 1844 : • L'œuvre intellectuelle est une propriété « comme une terre, comme une maison ; elle doit « jouir des mêmes droits, et ne peut être aliénée que • pour cause d'utilité publique. »
Notre thèse est absolue : la propriété littéraire est, sinon supérieure, au moins égale à toute autre propriété. En conséquence, elle doit être régie par les mêmes règles ; des garanties identiques doivent lui être accordées ; elle doit être perpétuelle.
Un des plus ardents défenseurs de la propriété littéraire, M. Helzel, par une singulière aberration, nie
que la propriété littéraire soit assimilable à tou tre propriété; mais, dès ce moment, M. Het»
triompher les principes de ceux qu'il croit battre.
M. Hetzel dit qu'établir la perpétuité de la priété littéraire serait fonder un monopole con aux intérêts moraux de l'auteur et de la sociél senties preuves d'une semblable assertion ?Qu que le propriétaire d'une maison exerçât un b pôle préjudiciable à la société, parce que lui i héritiers peuvent disposer, à perpétuité, de meuble qui leur appartient de telle façon qu'i plaira?
Ainsi le système proposé par M. Hetzel et app par M. V. Hugo, de faire entrer les chefs-d'c dans le domaine public, moyennant une légèi demnité, est contraire au principe de propriété, le même cas se trouvent les conclusions indiq mais non déduites, des discussions du congr Bruxelles. Les véritables principes en cette mi ont été hautement et logiquement proclamés ] comité français pour la défense de la propriété raire, comité composé de MM. AUoury, Blanc, B Colombier, Guiffrey, Hachette, Laboulaye, M chai, Saintine, Jules Simon, Vitu.
Les adversaires de la perpétuité de la proj littéraire font plusieurs objections qu'ils croie: destructibles 5 ce sont :
io La possibilité de supprimer, mutiler ou n
réimprimer un bon livre ; 2^ la cherté des bons livres par défaut de concurrence. Voyons si ces objections sont sérieuses, et pour cela prp&lons des obser* valions faites par les membres du comité français.
Pour supprimer un livre ou pour ne pas le réimprimer, il faudrait un motif plus puissant que ceux pour le publier et le réimprimer ; il faudrait quelque chose de supérieur à la gloire et à Imtérét. Les deux motifs existent ipour Tauteur; le second seul existe pour le libraire ou l'éditeur. Mais il est plus facile i^'m livre reste sans réimpression, quand tout le ^oûde peut le réimprimer, que quand il n'y a qu im ^ul homme qui puisse le faire. Les mutilations sont Pius possibles quand le livre peut être mis sous presse P^ le premier venu, que quand ce sont les gens in- ^^X'essés à la gloire de Tauteur qui ont le droit de le ^^^^e paraître.
Mais supposez un livre utile à la société, et que Ton Voudrait retirer de la circulation par des motifs spé- ^^iix, des raisons de secte, par exemple : en ce cas, ^^ propriété littéraire étant une propriété comme ^e autre est soumise à la loi d'expropriation pour ^^Use d'utilité publique, TÉtat paye ime indemnité, ^^%lée par experts, et le livre cesse d'appartenir a ^ auteur et à ses héritiers pouf tomber dans le domaine public.
La crainte de la cherté est moips raisonnable : ^* auteur ou l'éditeur connaissent par instinct, sinon par science, les principes économiques, et savent que
le bon marché plus grand occasionne une plus grande consommation et par conséquent un plus grand bénéfice. Il est donc de leur intérêt de vendre davantage en cédant à un prix moins élevé. S'il y a un auteur ou un éditeur qui exagèrent le prix, les consommateurs se i^ejetteront sur les ouvrages qui ressemblent le plus à celui qu'ils ne peuvent acheter.
Mais sérieuses ou non, ces objections sont inadmissibles, en établissant que la propriété littéraire est une propriété, et que le maître a le droit d'user et d'abuser de la chose qu'il possède en propre.
Ainsi notre conclusion est celle du comité.
« L'œuvre intellectuelle est une propriété comme « une terre, une maison; elle doit jouir des mêmes « droits, et ne peut être aliénée que pour cause d uti^ t li té publique. »