‹ LES PRINCIPES DE 1789 EN AMERIQUEChapitre 33 sur 40 · DROIT MARITIME · texte numérisé non relu

DROIT MARITIME

PROORBSSé, ICIIS IL EST ENCORE BIEN LOIN D*âTRB L*EXACTB DERIVATION DE LA JUSTICE.

ns les temps anciens, le droit de la guerre se nait en cette doctrine : La guerre étant le droit lus fort, toute espèce de violence est permise mt les hostilités : plus on fera de mal à Ten- , mieux on usera de ce droit. L^ennemi, c'est tout idu appartenant à la nation contre laquelle on . guerre, et par conséquent toute propriété, tout ie cet individu. Le vainqueur est maître de la nne du vaincu ; il peut le tuer , à plus forte 1 le réduire à l'esclavage; et, comme l'accessuit le principal, puisque sa personne devient jpriété du vainqueur, à ce vainqueur appartientes propriétés du vaincu, jt là ce que Ton appelait droit dans l'antiquité, èce et Rome n'agirent pas autrement, efforts du christianisme modifièrent cette bar-

bare théorie du droit : on ne tua plus le vaincu, on ne le réduisit plus à Tesclavage ; mais on incendia les villes, on s'empara des propriétés privées, sous prétexte de faire des avantages au vainqueur, et de stimuler la valeur des combattants par Tappât du butin.

Sur ce point même quelques modifications importantes ont été introduites; quoique, à la honte delà civilisation, on ait vu dans la dernière guerre contre la Chine, le vainqueur incendier le magnifique palais d'été à Pékin, et s'approprier toutes les richesses qui s'y trouvaient.

Au xvni® siècle, Mably fut im des publicistes qui combattirent cette théorie. Il soutint, avec d'autres défenseurs delà civilisation chrétienne, Russes et Américains du Nord, que Tintérét de Thumanité consiste à amoindrir les maux de la guerre, à faire le moins de mal possible aux citoyens qui n'ont pas pris les armes, à respecter la propriété particulière, à ne pas gêner le commerce, à déclarer que la guerre se fait entre les États, et non pas entre les particuliers.

Mably disait : « Les puissances maritimes, qui re- « gardent le commerce maritime comme le fonde- « ment le plus solide de leur grandeur, auraient dû « depuis longtemps empêcher leurs navires d'insul- « ter les vaisseaux marchands et de les capturer. •

Quand Franklin vint en Europe pour négocier des aités entre l'Union et les nations du vieux monde, il ussit à faire insérer dans le traité avec la Prusse tte clause remarquable :

« En cas de rupture entre les parties contractantes, tous les vaisseaux marchands employés àréchange des produits de divers lieux, — et par conséquent destinés à faciliter et à étendre les besoins, les commodités et les douceurs de la vie, — passeront librement et sans être inquiétés. »

Il fut stipulé dans ce traité que, en cas de guerre, cotection serait accordée aux femmes, aux enfants, ux littérateurs, aux cultivateurs, artisans, manuicturiers, à tous ceux enfin qui ne sont pas armés t habitent des villes ou places non fortifiées. — C'était 6 10 septembre 1785 que Franklin introduisait dans * pratique ces idées humanitaires.

En 1792, r Assemblée législative de France prononçât l'abolition des prises de propriété sur mer, ^insi que de l'institution des corsaires. Ce fut TAngle- ^ire qui fit alors le plus d^opposition à l'admission ^6 ces principes.

Lorsque, en 1856, le congrès de Paris proclama quelques modifications incomplètes au droit maritJnie existant, les États-Unis demandèrent de plus S^ds développements, comme nous le verrons plus 'oin. Quelques autres États firent de même.

Eu effet, le mal de l'un ne fait le bien de personne, ^dis que tous retirent des avantages du bien d'un

seul. La guerre est un mal très-grand : c'est la destruction; modérer ses effets, c'est travailler en faveur de rhumanité. Le commerce vit en faisant du bien à tout le monde : il vit de rechange des produits d'une zone dans laquelle Thomme est aidé par la nature, contre les produits particuliers à une autre zone où Ton obtient avec moins d'efforts ce qui est nécessaire aux pays éloignés. Empêcher cet échange qui féconde, sous prétexte de nuire à l'ennemi, c'est donc agir contre les intérêts des amis et des neutres, contre son propre intérêt.

Le droit de la guerre, a dit Montesquieu, dérive de la nécessité et du juste rigide ; aussi, comme l'observe M. Chedieu, toute rigueur inutile est en dehors du droit : il n'est permis rien au delà des mesures strictement nécessaires pour atteindre le but de la guerre.

Mais si l'on a introduit de salutaires réformes dans les guerres continentales, il y a beaucoup à réformer dans les guerres maritimes. — Il est admis dans celleslà que les individus non armés et les biens particuliers doivent être respectés; mais dans celles-ci on n'admet pas le même principe. D'abord on a déclaré, et l'on a cru que c'était une grande conquête, que le pavillon couvre la propriété, sauf la côûtrebande de guerre; ce qui favorisait la propriété enne-

mie à bord des navires neutres. Plus tard, et surtout en 1856, on établit que les propriétés neutres sont libres, à bord d'un vaisseau ennemi, à Texception de la contrebande de guerre.

Que manque-t-il â cet égard? Que Ton admette sans restrictions que la propriété ennemie est libre, soit à bord d'im vaisseau neutre ou d'un vaisseau ennemi, en exceptant la contrebande de guerre ; que les hostilités ne doivent avoir lieu qu'entre les vaisseaux de guerre, et jamais entre ceux-ci et les vaisseaux marchands; que Ton admette enfin, dans les guerres maritimes, le principe adopté dans les guerres continentales.

Il est d'autres points importants, en matière de droit maritime, au sujet desquels nous dirons deux mots : les lettres de marque, la contrebande de guerre, les blocus, les prises.

Corsaires. — Lorsque, en 1856, on rendit compte au gouvernement de Washington des déclarations du congrès de Paris, relatives à certains points de droit maritime, et surtout à l'abolition des lettres de mar^ que, en l'engageant à adhérer à ces déclarations, M. Marcy, ministre des affaires étrangères de l'administration Buchanan, fit des observations très-justes et proposa des modifications très>importantes.

L'institution des corsaires pendant les guerres maritimes est un vestige d'un autre âge ; mais c'est une conséquence des principes qui forment encore le droit maritime existant. Les corsaires sont un mal

pour l'Etat qui les emploie et pour celui qu'ils combattent. Dès l'instant où une nation délivre des lettres démarque, elle peut être sûre de voir surgir une foule de questions internationales pour les torts faits aux neutres. Les capitaines des navires armés en course n'agissent pas toujours sous l'impulsion d'un sentiment de patriotisme, mais obéissent aune soif de lucre, et pour l'apaiser se livrent à toute sorte d'entreprises. Les marins, qui pendant une longue guerre ont réalisé des bénéfices dans leur métier, perdent le sentiment de la discipline en tout ce qui n'est pas de leur profession ; ils ne se contentent plus du gain d'un travail honnête et deviennent autant de chefs de pirates. L'histoire le démontre.

Mais une nation qui n'a pas de marine militaire ou n'en a qu'une très-faible, et dont les côtes sonl étendues, n'a d'autre ressource que les lettres de marque. Ainsi les Etats-Unis ne refusèrent pas absolument d'abolir les corsaires, mais ils proposèrent une ré* forme complémentaire, qu'ont soutenue tous les amis du droit. Ils dirent : Nous consentirons à abolir les lettres de marque, à condition que dorénavant la guerre n'aura lieu qu'entre vaisseaux de guerre, et que les vaisseaux marchands seront respectés. Nous avons vu ailleurs comment et pourquoi l'Angleterre s'opposa à cette réforme.

M. Marcy disait, en 1856 : les Etats-Unis n'ont que 72 vaisseaux de guerre et 2,120 canons, tandis que l'Angleterre possède actuellement, 591 vaisseauic et

17,291 canons. Ou bien les Etats-Unis, en acceptant le principe qu'on leur propose, renoncent aux moyens de défense auxquels ils ont droit de recourir, ou bien ils sont obligés d'adopter le ruineux et périlleux système d'entretenir une immense marine de guerre, transformant ainsi leur système politique.

La Russie a été plus fidèle aux principes libéraux, juant au droit maritime : elle ne voulut pas se servir ie corsaires dans sa guerre contre la Turquie de 1767 11774, ni dans celle qu'elle soutint contre l'Anglererre et la France de 1854 à 1856.

Contrebande de guerre, — Il ne manque pas aujouri'hui de publicistes notables qui élèvent leur voix autorisée pour demander cette déclaration : Il n'y a pas d'articles de contrebande de guerre. C'est aller Irop loin : une nation ne peut permettre que Ton porte à l'ennemi le poignard destiné à la frapper. Si Ton fait la guerre, chaque belligérant a le droit d'empêcher son ennemi de s'armer. C'est là un principe qui dérive de la justice et intéresse l'humanité.

Mais au nom de ce principe on a prétendu faire entrer dans la liste des articles de contrebande de guerre des objets et des produits qui ne servent pas, même indirectement, à la guerre. Il n'y a pas de limite fixe et précise, car la nature et l'essence de ce que l'on appelle ainsi, ne sont bien exposées ni dans les commentateurs du droit des gens, ni dans la plupart des traités.

Il y a des objets qui servent directement à la

guerre, d'autres qui n'y servent qu'indirectement, quelques-uns servent à la guerre et à la paix. Il est hors de doute que les armes, les munitions sont de la contrebande de guerre, comme il est évident que les produits de luxe et des arts ne le sont pas. Mais pour les objets intermédiaires, il y a des discussions; il y a eu des gouvernements, celui d'Angleterre, par exemple, qui ont voulu comprendre dans la contrebande de guerre l'argent et les vivres. En 1859, la France déclara que le charbon de terre n'était pas contrebande, tandis que TAngleterre et l'Autriche le tiennent pour tel.

Dans cette confusion d'idées et d'opinions , que chaque gouvernement exploite à sa guise quand le cas s'en présente, il y a cependant quelque chose qui peut servir de point de départ pour une réforme générale : M. Labiche signale l'art. 1" du traité des Pyrénées qui est devenu à cet égard la base du droit public européen, pour avoir été solennellement consacré par les traités d*Utrecht. Cet article limita la contrebande de guerre aux armes et munitions de guerre, c'est-à-dire aux objets naturels et manufacturés qui peuvent servir directement ou immédiatement aux hostilités. Il déclara hbres tous les auti*es objets non appropriés au service spécial de la guerre. Ce principe a quelquefois été observé par l'Angleterre même, dans ses guerres contre la France, et bien que violé parfois, il existe encore et sert de base à des réclamations.

La France a consigné ce principe dans des actes solennels : M. Labiche fait les citations suivantes : dans Tart. 2, liv. III, titre ix de l'ordonnance de la marine, dans le règlement de 1778 et dans le rapport présenté au Sénat le 10 mars 1B12, il est dit : « lies seules marchandises de contrebande de guerre sont les armes et les munitions de guerre. •

Il y a im autre point important, au sujet de la contrebande : doit-on confisquer les articles de contrebande de guerre pris à l'ennemi et aux neutres, ou seulement les garder en dépôt ou les employer, pour les rendre plus tard ? — La Grande-Bretagne et les diverses puissances européennes ont pour coutume de les confisquer. Mais les États-Unis, dans le traité conclu avec la Prusse le 10 septembre 1785, art. 13, stipulèrent que les articles de contrebande doivent être seulement retenus, et plus tard rendus, en payant en outre des dommages-intérêts aux intéressés.

Blocus, — Les Etats-Unis, comme presque toutes les nations auxquelles furent communiquées les déclarations du congrès de Paris, accédèrent à celle qui a rapport au blocus, c'est-à-dire que le blocus ne doit être reconnu que quand il est annoncé en due forme, et qu'il y a assez de forces pour rendre le blocus effectif. Ce n'est véritablement pas là une grande réforme ; s'il n'y a pas assez de forces pour rendre le blocus effectif, il sera aussi illusoire que le fameux blocus continental décrété par Napoléon. La réforme consisterait à abolir tout blocus, comme contraire au com-

merce et nuisible aux neutres et à tous ceux qui ne prennent pas part aux hostilités. Le blocus, tel qu'il existe aujourd'hui, est une négation des principes plus ou moins fixes existant en matière de contrebande ; non-seulemeçt il empêche d'arriver dans un pays les articles propres à la guerre, mais aussi ceux qui ne le sont pas.

En outre, si Ton veut empêcher l'ennemi de recevoir des armes et des munitions de guerre, il suffit des règles admises en matière de contrebande de"guerre.

Prises. — Au début de la guerre dltalie, en 1859, le souverain de la France recommandait à ses soldats de ne considérer comme ennemi que celui qu'ils trouveraient les armes à la main. Mais dans la guerre contre la Chine, en 1860, intervinrent des arrangements entre la France et la Grande-Bretagne, on fit des ordonnances, on donna les instructions les plus contradictoires. Voyons-en quelques-unes.

Le 22 février, il fut signé entre la France et l'Angleterre une convention réglant le mode et les termes pour la répartition des prises. On maintint la pratique barbare de soumettre les propriétés privées au droit de prise dans les guerres maritimes.

Cette convention traite non-seulement de la répartition des prises maritimes, mais aussi de celle des trophées et du butin. Nous avons été surpris de ce mot qui nous rappelait toutes les iniquités commises en d'autres temps pour animer les troupes par Tappât du vol des propriétés de Tennemi armé ou désarmé.

Heureusement, Tari. 8 explique que le butin consiste dans les propriétés publiques de l'ennemi, les drapeaux, les canons, et autres objets qui peuvent être considérés comme des trophées.

Le gouvernement anglais, par déclaration officielle du 7 mai, et le gouvernement français, par décision impériale du 28, même mois, firent savoir qu'ils respecteraient les droits des neutres dans les termes contenus dans les déclarations du congrès de Paris^ et cela non-seulement en faveur des Etats qui adhérèrent à ces déclarations, mais aussi de ceux qui les repoussèrent. '

Les mêmes décisions donnent le droit aux Anglais et aux Français de continuer le commerce avec la Ghine^ même sur le territoire chinois. La France accorda explicitement laxéciprocité aux Chinois ; l'Angleterre garda le silence sur ce détail, peut-être parce qu'elle jugea ridicule d'établir qu'il y a impossibilité de commerce quand on permet à une partie de le faire et qu'on l'interdit à Vautre. Ces résolutions sont importantes, car elles consacrent une fois de plus le principe que les hostilités ont lieu entre les gouvernements, et que les simples particuliers ne sont engagés dans la guerre que lorsqulls prennent part aux opérations.

Mais vient ensuite une autre considération , un autre renoncement aux principes : ces gouvernements proclament le droit de s'emparer des propriétés privées des sujets de l'État ennemi et d'ordonner la cap-

ture et la confiscation. Comment admettre que des Anglais, des Français et des Chinois puissent continuer le commerce pendant les hostilités, tandis que l'on annonce en même temps que les propriétés privées des derniers peuvent être capturées et confisquées?

Dans cette même guerre , le gouvernement français, au moins, donna des instructions à ses agents pour que, suivant les principes proclamés par Franklin en 1785, ils ne considérassent pas comme prisonniers les femmes, les enfants et les personnes étrangères au métier des armes, qui se trouveraient à bord des vaisseaux capturés/.

La convention du 22 février est très-détaillée relativement à la manière de faire la répartition des prises ; mais cela importe peu à notre sujet.

En 1856 et 1857, quand on connut les déclarations du congrès de Paris, les Etats-Unis demandèrent que Ton adoptât la résolution suivante : « La propriété particulière des sujets d'une nation belligérante ne pourra être capturée par les vaisseaux armés d'une autre puissance, que lorsqu'il s'y trouvera de la contrebande de guerre. » Le président Buchanan demanda davantage : l'abolition du blocus. Le Brésil demanda que toute propriété particulière inoffensive, sans exception, fût placée sous la protection du droit

* M. Labiche.

maritime et à Tabri des croiseurs de guerre. Les villes de Blême et de Hambourg se prononcèrent en faveur de l'inviolabilité des personnes et des propriétés privées sur mer en temps de guerre. En Prusse, une commission de la Chambre des députés exprima le désir de voir le gouvernement appuyer des idées semblables, comme dérivation des principes chrétiens et de Tesprit de l'époque.

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