‹ LES PRINCIPES DE 1789 EN AMERIQUEChapitre 5 sur 40 · LIBERTÉ INDIVIDUELLE.— DÉTENTION PRÉVENTIVE · texte numérisé non relu

LIBERTÉ INDIVIDUELLE.— DÉTENTION PRÉVENTIVE

La magistrat instructeur est toujours armé contre la liberté , jamais pour elle.

BÉRAN6ER (de la Drôme).

Il n'est rien de plus précieux que la liberté individuelle, inséparable de la sécurité. C'est pour la garantir que les hommes se réunissent en société.

Dans les associations politiques, il existe deux objets principaux : garantir les droits individuels, conserver intacts les droits sociaux; en d'autres termes, produire la sécurité, au moyen de Téquilibre constant entre le droit propre et le droit d'autrui, entre le droit et le devoir.

Mais de même que le droit propre, sans limites aucunes, n'est que l'anarchie, parce qu'il suppose l'annulation du droit d'autrui ; de même, l'omnipotence du droit social est la tyrannie, parce qu'elle annule le droit individuel.

1. Nous avons suivi les études de MM. Ballot, Odilon Barrot, Tessier de Rauschenberg.

Ces préliminaires étant posés, examinons rapidement ce qu'est et ce que doit être la détention préventive.

Il est incontestable que la société a le droit et le devoir de se défendre, aussi bien que l'individu; mais il est hors de doute aussi que ce droit est limité parla nature des droits individuels, qui sont en même temps ceux de la communauté. Le mal fait à Tun des associés est une menace constante pour chacun des citoyens et poijr tous en général.

Dans les cas de contravention à la loi, de délit et de crime, il est clair qu'il doit y avoir, dans une société bien organisée, des fonctionnaires spéciaux pour s'enquérir du délit, découvrir le coupable, réunir les preuves du méfait et imposer une peine à Pauteur.

Mais comme tout homme doit être considéré comme innocent tant qu'il n'y a pas de preuves du contraire, le bon sens, Téquité et la justice veulent que personne ne soit frappé d'une peine, quelque légère quelle soit, sans être convaincu d'avoir violé les devoirs et transgressé les lois.

Eh bien, la prison^ qui n'est pas moins prison parce qu'on lui donne le nom plus doux de détention^ est une peine, car elle prive l'homme de sa liberté, qui est le plus cher des biens, car elle affecte son honneur et l'honneur de sa famille, le plus précieux des trésors.

Lorsqu'un individu est dénoncé comme coupable d'un délit ou d'un crime, le juge instructeur ne doit pas agir sur de simples soupçons ; le corps du délit

une fois prouVé^ il doit réunir quelques éléments de preuve contre la personne soupçonnée.

Une fois ces éléments réunis , cette personne devrait, en tous cas, être citée à comparaître en justice, plutôt qu'arrêtée ; et si là détention préventive est ordonnée, elle ne doit être maititehue j éomme le dît H. Odilon Barrot, (|ue dans les cad de nécessité rigoureuse et absolue.

Aussitôt après que l'arrèstatiort est faite, le juge instructeur doit immédiatement î)rocéder à l'interrogatoire; il doit avoir la faculté de prononcer la mise en liberté dès que Tiniiôcence de Tâccusé est reconnue, sans attend)rô l'ordre d'uti juge supérieur. Si la préVBiîMon est maibtènuè> on doit admettre la mise en libBHé sous catition, noii-seulement pécuniaire, làaiiS Morale, et elle doit être obligatoire, à moins ça'il ne ê'agisse dé crime oii déè plts grands délits.

L'A3%leterre, la Suisse, les États-Unis, plusieurs réfyubliques de TAttiérique latine, entre autres le Venezuela et la Nônvellè-Grenade, offrent de beaux exemples du respect que Ton doit avoir pour la iibei^té indîTiduelle, en ce qui touche la détention jpréren-

tive.

L'ÈQterrogatoire de l-accusé doit être public, car il y a ainsi plus de probabilités qu-e la vérité sera découverte et que Ton agira impartialement. L'accusé toit avoir un danseur, afin d'être à Tabri de ses propres erreurs ou de ses propres faiblesses. Nous le répétons : tout cela est fondé sur ce que la liberté

individuelle n'est pas un droit particulier, mais un droit qui intéresse la communauté.

Nous avons dit que le juge devrait ordonner la comparution de préférence à l'arrestation , par le principe même que tout individu doit être réputé innocent tant qu'il n'y a pas de preuves du contraire; cela, bien entendu, en exceptant le cas où il est pris en flagrant délit, où il aurait subi déjà d'autres condamnations, où il aurait une mauvaise réputation.

Après la comparution, l'individu assigné ne doit figurer dans aucune prison ni maison qui y ressemble pour attendre d'être soumis à Tinterrogatoire. C'est Tillustre criminalisteM. Faustin Hélie qui le dit en ces termes : « Si l'interrogatoire est retardé dans les vingt-quatre heures, le prévenu doit être momentanément déposé dans une chambre à part, qui ne soit ni prison ni dépendance de prison, qui ne lui imprime ni les apparences ni le reflet d'une prison réelle. Le mandat de comparution ne constitue point un état de détention provisoire : c'est un simple état d'expectative. Le prévenu attend son interrogatoire, et ce doit être dans l'endroit même où il sera fait. »

Une grave question est celle de la mise en liberté du prévenu ou du maintien de la détention préventive. M. Hélie dit à ce propos : « Cet acte est un juge- • ment, et ce jugement doit se baçer sur des pré- ■ somptions sérieuses, puisqu'il place le prévenu t dans un état de détention qui peut durer jusqu'à la

t fin de rinstniction. Il faut donc que les premiers

• indices aient été confirmés par quelques témoi- « gnages. Il faut, surtout, que ces témoignages n'aient

• pas étéT détruits, ni même affaiblis, par les explica- « tions du prévenu. »

Il est un autre point important à considérer : le juge instructeur doit avoir une certaine latitude dans la recherche et la constatation du délit ou du crime et dans la découverte du coupable ; c'est une affaire de loyauté et de droiture. Mais le prévenu, surtout s'il a été mis en dépôt ou retenu provisoirement, doit avoir quelque recours contre ces actes, s'ils ont été injustes. En premier lieu, le juge et le greffier devraient être tenus, sous des peines sévères, de déclarer, dans le mandat de comparution ou d'arrestation : la désignation exacte du prévenu, la spécification du fait incriminé, et le passage de la loi qui le punit, acte écrit dont copie serait laissée au prévenu. Celui-ci, en cas d'infraction à ces formalités, devrait avoir la faculté de faire appel à une assemblée protectrice de la liberté individuelle, dont la mission serait de connaître sommairement des recours présentés. Les membres de cette chambre seraient élus tous les trois mois par les citoyens ou par le conseil municipal. C'est une idée qu'indique, s'il ne la développe pas, un éminent avocat, M. Tessier de Raus- «henberg, dans son ouvrage intitulé : De Vindépendance civile chez les Français, en 1862.

Dans plusieurs nations de l'Europe, et des plus

civilisées, il sie passé quelque chose dont, suivant Tocqueville , l'idée seule scandalisait les Américains du Nord : quelquefois le prévenu, avant d'être interrogé, subit des semaines et des mois de prison préventive; son honneur est souillé, sa famille reste sans appui, ses intérêts sont abandonnés. Nous en avons vu des exemples, et nous demandons si c*est là de la civilisation.

En France, les Ordonnances de 1760, titre X, art. 19, disaient : « L'emprisonnement ne sera décrété pour « personne, si ce n'est pour crime entraînant une « peine afflictive et infamante. *

Gausse, cité par M. Ballot, dit en commentant cet article : « Les juges doivent prendre de grandes pré- * cautions, et ne pas ordonner à la légère l'emprî- « sonnement d'un accusé. Ils doivent agir en cela « avec une grande prudence , car la prison est une « injure irréparable, à cause de l'espèce d'infamie « qui s'attaéhe à elle. »

M. Ballot,' dont tes remarquables études nous ont guidé plus dune fois, et surtout dans cet article, i'emarque avec douleur que c'est après la chute du monde féodal, depuis le triomphé des idées libérales, que l'on à dit en France : par la volonté d'un seul homme, l'emprisonnement pourra être décrété contre tout citoyen domicilié ou non, pour délit ou crime entraînant ou non peine afflictive ou infamante ! Et cela, sans que ce même homme, s'il à coimmîs une erreur, puisse mettre en liberté Je ci-

toyen injustement incarcéré. Mais cette monstruosité est bien plus grande encore, si l'on considère que ce magistrat peut séquestrer le prévenu, le priyer de toute communication, de tout conseil.

En Apgleterre, la véritable liberté et la garantie de son exercice sont établies en principe. Si la pratique laisse parfois quelque chose à désirer, nous n'avons pas à nous eu occuper. Le peuple anglais a toujours voulu être libre, et a conquis des garanties précieuses, qui sont dues à tout homme, de quelque rfice qu'il soit et sous toutes les latitudes,

M. Ballot foit phserver que 1^ Magna Charta du rqi ]em sans Terre, qui porte la date de 1215^ Tactp connu sous le nom de Pétition of Rights , accordé paj* Charles I" en 1628 ; Tacte fameux de VHabeas corpus^ SQus Charles II, en 1679, reconnaissent et garantissent la liberté individuelle, en élabUss3.nt qu'aucun citoyen ne peut être arrêté ni emprisonné, ni dépouillé de ses biens, coutumes et libertés, ni coudamné à mort ou à l'exil, si ce n'est par sentence de ses pairs, suivant les lois du pays. Ainsi s'exprime Tarticle 48 de la Grande Charte. L'acte de Pétition des Droits dit à son tour : « Aucvin homme ne doit « être mis et retenu en prison sans ayoir été entendu « en jugement. »

En Angleterre, chaque citoyen a son droit reconnu, et la sanction effective de ce droit est à sa portée.

Tout citoyen arrêté pour un crime quelconque peut obtenir, en s'adressant au lord chancelier:* pu à

l'un des douze juges, un writ à'habeas corpus^ c'est-àdire un ordre de comparution devant le juge qui a délivré le writ. Dans le délai de deux jours à partir de l'exécution du v)rit , il doit être mis en liberté, à la condition de fournir caution qu'il comparaîtra à la première réquisition devant la cour qui doit le juger définitivement.

Le geôlier ou son agent qui refuserait de remettre dans les six heures une copie du warrant ou acte d'incarcération , nécessaire pour obtenir le writ d'habeas corpus^ est condamné à payer au détenu une indemnité de deux cents livres sterling. Le geôlier qui négligerait de répondre au writ à'habeas corpus ou ne présenterait pas le prisonnier conformément à ce writj doit payer au détenu une indemnité de cent livres sterling. En outre, ce geôlier ou son agent perdrait sa place.

Le juge qui refuserait de donner le writ d*habeas corpus^ sur la présentation de l'acte d'incarcération, payerait au prisonnier cinq cents livres sterling, à titre d'indemnité.

Aucun citoyen mis en liberté en vertu d'un acte d^habeas corpus ne peut être incarcéré de nouveau pour le même délit que par ordre de la cour devant laquelle il a donné caution de comparaître. Si quelque juge agissait contrairement à cette disposition , il serait obligé de donner au prévenu, à titre d'indemnité, une somme de cinq cents livres sterling.

Ainsi, d'après la loi , les arrestations arbitraires

sont impossibles; la prolongation de Temprisonnement est difficile ; la mise au secret, impossible.

Uhabeas corpus est suspendu dans des cas exceptionnels, comme cela est arrivé sous Guillaume III, Georges III et Georges IV. Le gouvernement peut faire arrêter et emprisonner, sans jugement préalable, les personnes soupçonnées de sédition ou de trahison ; mais, en ce cas, ces personnes ont droit à une indemnité, si elles prouvent leur innocence.

Aux États-Unis et en Suisse, surtout dans le canton de Genève, la liberté individuelle est complètement garantie et à Tabri de toute attaque du pouvoir.

En France, dans ce pays qui a fait tant de progrès en divers sens , la liberté individuelle ne repose pas sur de solides bases.

M. Roger (du Loiret) disait du haut de la tribune parlementaire, en 1845 : • La statistique nous dé- « montre que, sur 50,000 cas d'emprisonnement pro- « visoire, on ne compte que 400 cas de mise en « liberté provisoire. Elle nous démontre aussi que, « chaque année, plus de 19,000 citoyens sont déclarés « innocents, après avoir subi plusieurs mois de dé- « ieniïon préventive. »

La liberté individuelle n'est pas suffisamment garantie en France, du moment où le magistrat peut délivrer un ordre de comparaître (en ceci il n'y a aucun mal), un ordre d'arrestation, de mise au dépôt, d'emprisonnement, de mise au secret; la détention préventive pouvant durer indéfiniment. Quant à la

caution de mise en liberté, elle n'est admise matière correctionnelle^ et doit consister en e ou en immeubles.

Si l'inculpé est innocent, gi le rrîagistr3.t p. ag trairement ou manqué aux formalités lég^iles fensé ne peut poursuivre un agent du gouverne comme le démontre M. Ballot, qu'en yertii décision du conseil d'Etat, c'est-à-dire que 1' judiciaire est soumise à l'action administrât: quoi il faut ajouter que le conseil d'Etat ei création du chef du pouvoir, et que, pa^r consè l'offensé doit trouver plus d'obstacles à sa ré( tipn.

Nous parlons ici en thèse générale. L'exercic droit ne devrait engendrer aucune suspicion elle imméritée, comme nous n'avons aucune à Je reconnaître à propos d'un corps aussi hon que le conseil d'Etat.

Mais laissons l'analyse des législations spé car nous n'avons eu d'autre intention que d'exposer synthétiquement les principes qui paraissent le plus confprmes à ce que prescrj' justice et le droit.

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