DÉCLARATION DES DROITS DE LHOMME
même niveau. Peut-on, par exemple, attribuer l'identité des droits civils et politiques à un mineur ou à un ignorant, ou à un homme majeur et éclairé? A dire vrai, l'évolution sociale tend à atténuer ces différences natives de force physique, de valeur intellectuelle ou morale, mais l'inégalité des droits et des facultés demeure un fait primordial que les déclarations les plus solennelles ne parviendront jamais à supprimer.
De plus, la seconde proposition de l'article 1" ne contredit-elle pas la première? Si les hommes naissent égaux en droits, la logique condamne toutes les distinctions sociales sans exception, et, si le droit a une valeur absolue, comme l'atteste la Déclaration, en vertu de quel principe Futilité commune aurait-elle le pouvoir de rétablir des distinctions qui constituent une négation flagrante du droit? Par exemple, la première proposition de l'article 1" semble exclure toute forme de monarchie, même constitutionnelle, et, en prenant la seconde au pied de la lettre, il serait facile de justifier l'existence d'une aristocratie et dune pairie héréditaires.
« Article 2. — Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. » Cette proposition trahit le caractère abstrait et superficiel de la philosophie politique de la Révolution. Réduire l'association politique et son principal organe, l'Etat, à une agence de garantie des droits naturels, c'est en méconnaître le but et en rétrécir singulièrement la portée. La protection de la liberté, de la sûreté, de la propriété fait sans doute partie intégrante des obligations de la société et de l'État; mais, en dehors de ce rôle pour ainsi dire négatif, la sphère de leurs attributions embrasse un domaine autrement étendu
qui a pour objet la conservation et le développement du corps social, le progrès matériel et moral de la communauté.
« Article A. — La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
« Article o. — La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu i)ar la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
« Article G. — La loi est l'expression de la volonté générale. »
Les contradictions abondent dans ces articles. La liberté est d'abord présentée comme un droit naturel et imprescriptible, c'est-à-dire comme un absolu excluant toute condition et toute limite; mais, à peine cette liberté est-elle érigée eu absolu, (pi'on s'empresse de la soumettre à la lui et de donner la loi comme l'expression de la volonté générale, c'est-àdire de la volonté de la majorité. Ainsi la liberté, qui, par définition, consiste dans le pouvoir de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'auti-ui, reste subordonnée à la loi, c'est-à-dire à la décision des majorités. La Révolution emprunte à Rousseau cette définition purement métaphysique de la loi, tandis qu'elle néglige la véritable formule scientifique de Montesquieu : « La loi est un rapport nécessaire dérivant de la nature des choses ».
Les hommes de 1780 confondaient ici deux choses essentiellement distinctes, le principe absolu de la loi et le moyen tout relatif d'appliquer cette loi au gouvernement des sociétés humaines, la volonté