DECLARATION DES DROITS DE L HOMME
générale. Cette confusion persiste dans la détermination du caractère de la loi. D'après Tarticle 5, elle ne saurait ordonner que ce qui est juste et utile à la société. La loi entendue au sens absolu, comme rapport nécessaire dérivant de la nature des choses, nous l'accordons; mais la loi positive, organe de la simple volonté des majorités, peut parfaitement se tromper sur les limites du juste et de l'utile, et, obéissant aux intérêts ou aux passions de la majorité, édicter des prescriptions contraires à la justice et aux intérêts généraux de la communauté. Faire de la volonté générale l'expression de la loi, c'est donc ouvrir la porte toute grande au despotisme collectif, c'est émettre une proposition absolument en désaccord avec l'idée mère de la Déclaration des droits, l'autonomie de la personne humaine.
«Article 6. — ... Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à la formation de la loi. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. » En reconnaissant à tous les citoyens, sans autre commentaire, le droit de concourir à la formation de la loi, la Déclaration consacrait une équivoque fâcheuse. Qu'est-ce qui constitue la qualité de citoyen? Le fait seul de vivre sur un même territoire et d'appartenir à une même communauté suffit-il pour créer le citoyen dans l'acception entière du mot? Un individu qui ne possède pas les rudiments de l'instruction, qui ne sait ni lire ni écrire le nom de son représentant sur son bulletin de vote mérite-t-il le titre de citoyen comme un homme éclairé? En lui conférant la prérogative de
concourir à la formation de la loi, sans la garantie d'un minimum de connaissances, ne risque-t-on pas d'opprimer la minorité instruite sous le joug des masses ignorantes et de compromettre le sort des institutions?
« La loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse », est une pure redondance, ainsi que l'égale admissibilité de tous les citoyens aux emplois publics « sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». On peut adopter ce principe comme une pratique de bon gouvernement et de sage administratiou: mais il n'a rien à voir avec les bases d'une Constitution politique. Ce sont là des propositions parasites qui encombrent inutilement la Déclaration et s'expliquent surtout par le goût de la rhétorique, des phrases sonores et creuses, caractéristique de l'époque.
Les articles 10 et 11 se signalent par des défauts plus graves. Ici le manque de précision dans le texte autorise des interprétatioiis ambiguës et contradictoires. Ainsi l'article 10 porte que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Les auteurs de la Déclaration voulaient sans doute nier la réalité des délits d'opinion et décréter l'immunité pour les convictions civiles ou religieuses, tant quelles ne se transforment pas en actes attentatoires à la paix publique. Mais le texte de l'article 10 va beaucoup plus loin, puisqu'il interdit la libre manifestation des opinions dans le cas où elle trouble l'ordre public établi par la loi.
Or la liberté des opinions et des croyances ne devient-elle pas un leurre quand on est contraint de les renfermer dans le for intérieur, quand leur manifestation est soumise à la légalité? car la légalité
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porte toujours la marque du régime par lequel elle est édictée, et, si ce régime a un caractère oppresseur et arbitraire, il s'empresse d'étouffer la liberté sous le masque de l'ordre public établi par la loi. Suivant l'interprétation qu'on lui donne, l'article 10 est donc susceptible de servir les desseins d'un gouvernement libéral comme de se prêter aux vues du despotisme : cette seule possibilité ne constitue-t-elle pas un vice essentiel pour une disposition légale?
L'article 11 garantit bien la libre communication (les pensées et des opinions par la voie du livre et de la presse, mais il passe sous silence deux autres manifestations très importantes de la vie sociale : la liberté d'association et la liberté de réunion. Or, quand on se place, comme les hommes de la Révolulion, au point de vue du droit individuel et de l'autonomie absolue de la personne humaine, on ne voit aucune raison d'exclure la liberté de réunion et d'association de la liste des droits naturels et imprescriptibles du citoyen.
D'après l'article 10, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a pas de Constitution. C'est encore là une assertion très contestable, du moins en ce qui concerne la seconde proposition. Les auteurs de la Déclaration se rangeaient à la théorie inexacte et superficielle de Montesquieu qui avait érigé la séparation des pouvoirs en dogme politique; mais, depuis, l'expérience et la pratique du gouvernement représentatif ont démontré que la séparation des pouvoirs ne fait nullement partie intégrante des formes constitutionnelles d'un régime libéral.
Ce qui caractérise,- au contraire, la plupart des Constitutions modernes, c'est l'unité d'origine et d'action des divers pouvoirs entre lesquels se répartit
la souveraineté nationale. Ainsi le pouvoir législatif tire de son sein le pouvoir exécutif, qui recrute luimême le pouvoir judiciaire, sans que les nations qui appliquent ce système se croient le moins du monde dépouillées des garanties d'un statut constitutionnel. La fusion, la pénétration intime du cabinet parlementaire et de la majorité qui l'a porté au pouvoir, figure même parmi les traits essentiels et les conditions nécessaires du gouvernement de cabinet, type supérieur et perfectionné du régime représentatif, tel qu'il se pratique en Angleterre, en Belgique et en Italie.