‹ Les principes de 1789 et la science socialeChapitre 20 sur 36 · PRATIQUES · texte numérisé non relu

PRATIQUES

Le rejet de l'idée de contrat comme base de la société et de l'État entraîne des modifications corrélatives dans la notion que la sociologie moderne se l'ait du droit individuel. Le droit est-il un principe abstrait, emprunté au domaine de la raison pure, ou une réalité concrète, dérivant des conditions mêmes de la vie sociale ? A-t-il un fondement métapliysique, transcendant, comme le prétendent l'ancien et le nouveau spiritualisme ; ou se déduit-il simplement des phénomènes et des lois psychologiques de la nature humaine ? Existe-t-il antérieurement à l'état de société qui se borne à le définir et à le sauvegarder, ou n'est -il, d'après les philosophes de l'école naturaliste, qu'un fait consécutif à l'action sociale et une création de la loi?

Le problème n'a pas seulement un intérêt théorique, il est gros de conséquences pratiques pour l'avenir de la science sociale et la conduite des sociétés humaines.

Nous avons constaté, dans la première partie de ce travail, que l'école de Rousseau et des principes de

1789 élahlissaille droit sur une idée métaphysique : la valeur absolue delà personne humaine; et l'analyse de la Constitution de 1791 nous a montré quelles dérogations la pratique avait bientôt apportées à cette

théorie.

L'autonomie de la personne humaine n'est, en effet, qu'une hypothèse métaphysique ; elle ne s'appuie sur. aucun fait susceptible de démonstration expérimentale. Quand on étudie l'individu, le moi humain au point de vue psychologique et social, on est, au contraire, frappé de le voir enserré dans un étroit réseau de fatalités, de nécessités de toute nature, qui, loin de justifier son caractère d'absolu, en font un être essentiellement relatif et contingent.

Un des défenseurs les plus convaincus de l'origine métaphysique du droit est cependant obligé de reconnaître la relativité de la personne humaine : « Organes, tempérament, hérédité, éducation, que d'iniluences qui agissent sur moi! je suis le point de rencontre et d'intersection d'une inhnité de circonstances, comme un cercle imperceptible qui serait coupé en tous sens par une infinité de grands cercles enchevêtrés : sous l'entre-croisement de ces lignes, l'œil chercherait en vain à le saisir, ou irait jusqu'à nier son existence. » (A. Fouillée, Idée moderne du droit,

En dépit de ces apparences, l'auteur ne restitue pas moins sa valeur absolue au moi, comme centre de l'idéale liberté. « Ce qui est certain, c'est qu'il y a au fond de l'homme un mystère, ([uel que soit le nom qu'on lui donne : qu'on l'appelle, avec Hamilton et M. Spencer, l'inconnaissable; avec M. de Hartmann, l'inconscient; avec Schelling et Schopenhauer, la volonté absolue. Il y a dans la conscience de l'homme une perspective sans fond, une échappée sur l'infini,

ridée de l'absolu, l'idée de la liberté Ce mystère

que l'homme porte en lui est le fondement métaphysique du droit. Scientifiquement, le droit n'est qu'une valeur idéale prêtée à l'homme; métaphysiquement, il est peut-être sans valeur réelle. Ce simple peut-être, cette seule possibilité, cette place réservée au doute motivé et par cela même à la croyance motivée, suffit pour nous retenir au moment d'empiéter sur autrui. » {Idre moderne du droit, p. 251 et 252.)

Il est possible que ce côté mystérieux de notre personnalité, qui résiste aux analyses les plus minutieuses de la science, quand nous descendons dans les racines intimes de notre être, constitue le principe métaphysique du droit; mais en constitue-t-il aussi le fondement psychologique et social qui intéresse avant tout la sociologie ? M. Fouillée fait reposer notre respect du droit d'autrui sur un simple peut-être, sur la seule croyance que la personnalité humaine pourrait avoir une valeur absolue; mais, à notre avis, le droit est une manifestation trop importante de la vie sociale pour pouvoir se fonder sur une pure hypothèse métaphysique. Croit-on sérieusement que nous serons retenus de porter atteinte au droit d'autrui par la possibilité fjue le fond du moi d'autrui contienne une liberté réelle ? Le peut-être ou le doute motivé nous paraît impuissant à engendrer une idée ou un sentiment moral, comme le droit, qui, pour produire, dans certains cas, le sacrifice et le dévouement, a besoin de se justifier par des affirmations positives.

Si d'ailleurs, en fait, le droit provenait de l'attribution d'une valeur absolue à la personne humaine, comment les coutumes des peuplades primitives et les codes des nations civilisées en excluraient-ils des catégories entières de membres du corps social, entre autres les femmes et les enfants? La personna-

lité des femmes et des enfants peut cependant revendiquer une valeur absolue pour les mêmes raisons métaphysiques que celle des adultes du sexe masculin. S'il y a dans les profondeurs du moi une essence mystérieuse et transcendante, source irrécusable du respect du droit, elle existe aussi bien chez les femmes et les enfants que chez les hommes faits, et alors de quel droit refuser le bénéfice du droit à un seul membre du corps social ?

Il faut donc chercher un fondement du droit plus solide, moins discutable, et le plus sûr moyen de le découvrir est de scruter les faits et les lois psychologiques de la nature humaine. Le premier desideratum d'un être vivant en société, c'est d'exercer certaines activités tendant à la conservation et au développement de la vie. Il doit acquérir certains objets nécessaires à sa subsistance, et jouir en sécurité du fruit de ses efforts personnels ou du travail de ses ancêtres ; dans un état de civilisation plus avancé, outre les besoins matériels, il recherche la satisfaction de besoins intellectuels et moraux. L'exercice de ces activités se lie chez l'individu à la conception des droits qui le rendent possible, et le contact immédiat de ses semblables lui suggère du même coup la limitation de ces droits.

L'origine du droit serait dès lors empruntée aux conditionsessentielles de la vie sociale, et Spencernous paraît avoir retracé très exactement cette genèse dans le passage suivant : « Manifestement, la conception des droits naturels a son origine dans la reconnaissance de cette vérité, que, si l'existence estjustifiable, il doit y avoir une justification à l'accomplissement des actes essentiels à sa conservation, et, par conséquent, une justification aux libertés et aux droits qui rendent de tels actes possibles, » {Llndhidu contre VEtat.)

Cette origine du droit remet au jour une part de vérité contenue dans la théorie des droits naturels, c'est que le gouvernement ne crée pas, comme le croyait Rentham, des droits qu'il confère aux individus, droit de sécurité pour les personnes, droit de protection pour leurs biens, droit de propriété, etc. Spencer cite à ce sujet les témoignages probants de nombreux voyageurs à Madagascar, à Java, à Sumatra, d'après lesquels, pai'ini les tribus non civilisées, certains droits individuels, droits d'agir de certaine façon et de posséder certaines choses, sont reconnus par les coutumes du pays, antérieurement à l'existence de la loi et du gouvernement.

« Outre les faitb (pii attestent chez les Todas, les Santals, les Lepchas, les Bodos,les Chakmas, les Takuns, les Arafuras, un respect scrupuleux pour les droits des uns et des autres, nous avons le fait que les "Wcddahs des bois, absolument sauvages, dépourvus de la moindre organisation sociale, regardent comme parfaitement inconcevable que quelqu'un puisse jamais prendre ce qui ne lui appai'tient pas, ou frapper son compagnon, ou dire quelque mensonge. » Spencer en conclut que « la prétendue création de droits par le gouvernement consiste uniquement à sanctionner, en les formulant et définissant avec plus de précision, ces revendications des droits, et ces reconnaissances de droits qui découlent naturellement des désirs individuels d'hommes vivant en société ».

Cette conclusion, basée sur des phénomènes sociaux authentiques, semble contredire l'opinion des sociologues naturalistes qui ne veulent voir dans le droit qu'un « fait d'opinion consécutif à l'action sociale », qui prétendeut, avec M. Espinas, « que la société ne se Jjorne pas à déhnir et à sauvegarder les droits, mais qu'elle les constitue ». Peut-être la vérité consiste-

-elle à prendre dans ce débat une position inlerméiaire, à ne pas dire avec les spiritualistes que le droit st antérieur, ni avec les naturalistes, qu'il est conécutif à l'action sociale; mais bien, qu'il est conomitant à l'état même de société. Au moment où a vie commune commence pour un groupe d'êtres lumaius, même sous la forme la plus rudiinentaire, a, notion du droit surgit simultanément; c'est-à-dire a, nécessité de garantir aux individus l'exercice de ertaines activités, de certains modes d'agir et de poséder. Les usages se chargent d'abord de cet office, omme nous le voyons chez les peuplades primitives, hez les races non cultivées ; puis la loi et le gouverneiient se substituent à la coutume pour mieux définir es reconnaissances de droits et les défendre contre Bs agressions du dehors ou du dedans. A mesure que organisation politique se perfectionne, nous voyons 3 pouvoir central prendre de plus en plus à sa charge a sécurité personnelle des individus et celle de leurs iens, et la garantie plus eft'ective de ce que nous ppelons les droits individuels par le gouvernement Qarcher de pair avec le progrès social.

L'élément positif du droit prend donc naissance, non >as dans l'ordre abstrait du raisonnement, dans un quilibrc mathématique ou logique des libertés, suiant l'école de Kant et de Fichte, plus tard de Rouseau et de la Révolution française, mais dans les lois iiêmes de la vie individuelle et sociale. Le droit ac- [uiert alors une origine moins mystérieuse, moins ranscendante, mais plus réelle, plus adéquate à la lature des choses. C est du désir de poursuivre ses ins particulières, de réaliser les conditions de son )ien-clre individuel, par conséquent de l'égoïsme, que )rocède la notion originelle du droit; mais la constiiUtion môme de la société transforme aussitôt cet

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égoïsme en altruisme. En effet, ces activités naturelles que l'homme sent le besoin d'exercer, il est instinctivement poussé à en faire jouir les autres membres du "groupe social, d'abord par intérêt, parce qu'en échange de son travail et de ses produits il lui est indispensable d'obtenir l'équivalent d'autres produits ou d'autres services, fruits d'activités semblables à la sienne.

De cette nécessité de l'échange quotidien des produits et des services, de cette coopération obligatoire qu'entraîne le développement de la division du travail entre les membres du corps social, dérive la sympatliie réciproque qui constitue le second élément de la notion du droit. Ce que nous accomplissions au début pour satisfaire des besoins personnels, l'habitude nous amène à l'accomplir sous l'empire d'un mobile désintéressé pour satisfaii-e des besoins moraux que l'évolution sociale a suscités en nous.

Cette transfornuition des sentiments égoïstes en tendances altruistes se vérifie par l'observation psychologique, non moins que par l'expérience sociologique. En effet, comme le remarque très justement M. Fouillée, « l'idéal véritable est que chaque membre du corps social ait l'idée la plus claire et le plus entier respect du moi des autres, ce qui est impossible s'il n'acquiert pas la plus intime conscience de son propre moi ». En termes plus explicites : avant d'apprendre à connaître et à respecter les autres, il faut se connaître et se respecter soi-même.

On se figure quelquefois que les idées de solidarité, de désintéressement, sont incompatibles avec les individualités puissantes ayant une conscience énergique d'elles-mêmes. Au contraire, les plus beaux exemples de dévouement et de charité se rencontrent le plus souvent chez des natures où le moi se marque en traits caractéristiques et où la personnalité se distingue par

a richesse de ses manifestations. Chez ces natures, la onscience sociale se reflète avec une vigueur d'auant plus grande qu'elles sont des foyers plus intenses le conscience individuelle.

C'est donc dans la sympathie qu'il faut chercher la ource la plus féconde de l'idée du droit, car les seniments sympathiques marchent de pair avec l'évoluion sociale, et il convient d'attribuer à la culture de es sentiments les applications toujours plus étendues lu droit. Si les tribunaux et l'opinion reconnaissent lujourd'hui une foule de droits dont la famille ou a tribu devaient autrefois assurer le respect par la orce; si les êtres faibles et abandonnés occupent la iremière place dans notre pitié; si l'on entend revenliquer chaque jour plus haut les prérogatives de la emme et de l'enfant, ce n'est certainement pas sous 'influence de principes abstraits que s'est opérée une pareille élévation du niveau moral des sociétés hunaines. Les femmes et les enfants ne sont point des ibertés absolues, et ils n'ont donné, ni les uns ni les lutres, leurs signatures au contrat social. Mais ils font Kirtie de l'humanité militante et souff"rante. A ce titre, Is méritent les sympathies de tous les membres de la 3ommunauté, et, de la sympathie au respect du droit, e pas est bientôt franchi.

Le passage suivant d'un sociologue contemporain décrit avec une justesse et une précision remarquables 2e parallélisme du développement des instincts sympathiques et de l'idée juridique : « La délicatesse de nos sympathies pour tout ce qui présente la forme humaine, et le sentiment que la justice est une sauvegarde collective dont aucun ne peut être dépouillé sans que les barrières idéales qui nous protègent tous tombent du même coup, voilà la source vive du droit dans les nations modernes.

<( La susceptibilité aux. lésions du droit d'aulrui est, dans l'organisme social, ce qu'est dans l'organisme individuel la sensibilité générale, si indispensable à la préservation, mais si variable dans ses degrés, depuis la pleine santé jusqu'à la mort. » (Espinas, Études sociologiques en France, lievue philosophique, p. 316.)

La notion du droit, au lieu d'être, comme le prétend l'école aprioriste, la quintessence, la fleur de l'individualisme, marque, au contraire, le triomphe, l'apogée de l'esprit de sociabilité et de solidarité ; ou plutôt, au terme comme à la base de ré\olution, on retrouve la pénétration réciproque des deux facteurs essentiels du droit, l'élément égoïste et l'élément altruiste. Nous aimons et respectons le droit chez les autres, parce que nous l'aimons et respectons en nousmêmes ; nous ne voulons pas dépouiller autrui de la sauvegarde collective de la justice, parce que nous nous sentons aussi protégés par elle, et que toute atteinte portée aux droits d'autrui nous inspire des craintes pour notre propre droit.

La susceptibilité aux lésions du droit d'autrui ne saurait exister que chez des êtres jaloux de leur liberté et également soucieux des lésions de leur droit; et c'est cette susceptibilité générale répandue dans l'ensemble du corps social qui suffît à assurer l'indépendance des nations.

Si, théoriquement du moins, l'école naturaliste se sépare de l'école spiritualiste dans sa conception du droit, elle tend donc à s'en rapprocher pratiquement, puisqu'elles admettent toutes deux un droit idéal supérieur au droit écrit, un code idéal s'imposant à la coutume et aux usages; seulement, au lieu de chercher l'origine de ce droit dans les abstractions rationnelles, la sociologie le fait dériver des lois mêmes de la vie.

A mesure que les individus acquièrent une conscience plus claire, plus complète de leur personnalité et de leurs relations avec leurs semblables, ils aperçoivent plus nettement l'injustice, l'inégalité des arrangements existants, et ils ressentent un désir plus ardent de les modifier. Mais ce désir ne leur est nullement suggéré par des considérations métaphysiques, par un idéal extérieur aux conditions du milieu social. Ils poursuivent simplement la suppression des barrières légales qui paralysent l'exercice de leur activité, et l'expansion de leur personnalité, sans autre limite que la reconnaissance d'une part égale d'activité et de liberté pour leurs concitoyens.

Cette conception du droit en modifie profondément le caractère. Du moment que le droit ne s'appuie sur aucun principe surnaturel, il cesse d'avoir une valeur absolue; il reste subordonné aux conditions varia- J)les et contingentes du milieu social.

On se rappelle que Rousseau et les hommes de 1789 voyaient volontiers dans le droit une notion inflexible, immuable, antérieure et supérieure à l'état des mœurs, de l'opinion et de l'éducation publiques. Les droits de l'homme et du citoyen avaient été promulgués sur une sorte de Sinaï, et transmis aux nations par une révélation subite devant laquelle chacun devait s'incliner.

La sociologie envisage le droit sous un aspect plus modeste. Pour elle, les droits de l'homme et du citoyen se réduisent à l'ensemble des conditions que l'expérience a indiquées comme les plus favorables au développement de l'initiative individuelle et collective; par conséquent, ces droits demeurent essentiellement mobiles, relatifs à la constitution des sociétés, à l'évolution historique des peuples. Leur étendue varie infiniment suivant l'état intellectuel, moral, écono-

mique de la communauté. Sans doute, les sociétés civilisées ont fini par assurer à chacun de leurs membres l'exercice d'un minimum d'action juridique ou politique ratifié aujourd'hui par la voix de l'opinion publique; mais ce niveau s'est souvent déplacé, et, si riiistoire nous montre les défaillances fréquentes des nations qui se sont laissé refouler en deçà de ce minimum, l'ien ne nous garantit absolumentdansl'avenir contre l'éventualité de pareilles régressions.

Le droit, au lieu d'apparaître tout d'un coup et tout d'une pièce, comme le représentaient Rousseau et les principes de 1789, se réalise lentement et par étapes successives. Malgré leur empressement légitime à profiter de ses avantages, les sociétés ont le plus souvent intérêt à ne pas brusquer l'avènement du droit, à ne pas brûler ces étapes, parfois un peu longues à parcourir, mais grâce auxquelles le droit réussit à enfoncer dans le cœur même des peuples des racines assez vivaces pour déjouer toutes les tentatives de réaction.

Cette manière d'envisager le droit modifie aussi les rapports des individus et des sociétés avec l'État. Aux yeux des hommes de 1781), le droit devait être conquis de haute lutte, et, pour ainsi dire, arraché au gouvernement. La liberté de la presse, la liberté de réunion, les droits de suffrage et de propriété étaient invoqués, nous l'avons vu, comme autant de prérogatives inaliénables et imprescriptibles des individus, el le droit naturel à l'insurrection couronnait tout l'édifice des constitutions de la Révolution.

La sociologie apporte dans cette question un esprit moins absolu et moins passionné. Elle impose bien au gouvernement l'obligation de sauvegarder ces conditions nécessaires de l'activité individuelle et collective, autant que le comportent l'état social, le ni-

veau de l'éducation et des mœurs ; mais elle n'en fait pas une obligation absolue qu'un gouvernement ne saurait enfreindre sous peine de forfaiture et de tyrannie, justifiant toujours de la part des citoyens le recours à l'insurrection.

Ainsi le sociologue attacbe le plus grand prix au maintien intégral des libertés de la parole, de réunion, d'association, des cultes et de l'enseignement, des droits de suffrage et de propriété, mais tout en admettant des circonstances exceptionnelles où il est permis de déroger à ces libertés ou à ces droits, si le tempérament de la nation n'est pas apte à en supporter l'exercice, si leur mise en pratique doit entraîner des abus funestes à la cohésion et à la santé de l'organisme social. En pareil cas, l'intérêt des parties doit s'effacer devant l'intérêt supérieur de l'ensemble; et, si l'octroi prématuré d'une liberté à quelques individus doit léser les intérêts de la société, il convient que les individus ajournent jusqu'au moment opportun la revendication de leurs droits.

Les lerons de l'histoire abondent à l'appui de cette conclusion. Oserait-on, par exemple, soutenir que la France fût mûre en 1848 pour le suffrage universel, et que l'intérêt général du pays en recommandât l'adoption, quand, trois ans après la promulgation solennelle de ce droit, les citoyens s'empressaient d'abdiquer leur souveraineté de la veille entre les mains du dictateur qui avait dispersé par la force la représentation légale du pays ?

La science sociale ne saurait dépasser ces conclusions générales sans sortir de sa sphère et empiéter sur le domaine de l'art. Il appartient à la sagacité, au tact de l'homme politique de choisir le moment convenable pour la reconnaissance des droits individuels; de décider, après une étude attentive du milieu social,

à quelles conditions et à quelles limites il est loisible d'en subordonner l'application. C'est dans l'appréciation de ces limites que se révèlent les aptitudes supérieures de l'homme d'État; car, s'il est facile de formuler dans une charte constitutionnelle des droits inaliénables et imprescriptibles, la connaissance approfondie des lois de la science sociale, jointe à une expérience consommée des hommes et des choses, suint à peine pour prévoir l'usage que la nation fera de ces droits, et l'influence qu'ils exerceront sur les destinées de la communauté. Si les gouvernants de la monarchie de Juillet ne s'étaient pas opposés avec une obstination aveugle à l'élargissement du droit électoral et à l'adjonction des capacités, ils auraient sans doute consolidé le régime de leur choix; et ils ne porteraient pas devant l'histoire la lourde responsabilité de la révolution qui, sur les ruines d'une république éphémère, devait édifier le despotisme césarien avec la connivence du suffrage universel.

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