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CHAPITRE VIII

DE LA FONCTION DU POUVOIR EXÉCUTIF DANS LE RÉGIME REPRÉSENTATIF — GOUVERNEMENT DE CARINET ET GOUVERNEMENT PRÉSIDENTIEL

Nous avons vu comment les Constitutions de la Révolution, sous l'empire des doctrines de Rousseau, comprenaient les relations du pouvoir législatif avec le pouvoir exécutif. Pour les Constituants de 1791 et 1793, la souveraineté de la nation résidait uniquement dans l'Assemblée législative. Le pouvoir exécutif était une gêne, une entrave qu'il importait de tenir perpétuellement sous la tutelle du corps représentatif. Ce qui inspirait aux hommes de la Révolution cette défiance du pouvoir exécutif, ce n'était pas seulement leurs arrière -pensées contre la royauté, et la crainte du despotisme, légitimement éveillée chez eux par les souvenirs du passé, mais encore leur inintelligence de la fonction du pouvoir exécutif dans le régime représentatif, et de ses rapports avec les autres pouvoirs. Ils s'imaginaient (pi'affaiblir l'Etat c'était fortifier l'indépendance des individus, et que la souveraineté nationale devait nécessairement s'enrichir des dépouilles de l'exécutif.

L'histoire des Assemblées de la Révolution se

résume dans cet accaparement continu des prérogatives de l'exécutif, dans cette mainmise des comités parlementaires sur le gouvernement, jusqu'au jour où la Convention concentra dans son sein l'universalité des pouvoirs, et réalisa l'idéal de la dictature parlementaire. Encore aujourd'hui, malgré les progrès de l'éducation politique, malgré la longue expérience du régime constitutionnel chez nous et à l'étranger, une fraction considérahle du parti républicain, victime des préjugés de Rousseau, poursuit toujours la chimère du système conventionnel et la subalternisation du pouvoir exécutif.

11 appartient à la science sociale de dégager la fonction nécessaire de ce pouvoir dans le régime représentatif, car tout amoindrissement de l'exécutif détruit l'équilibre de ce régime. Le développement des institutions représentatives présente deux types principaux d'organisation du pouvoir exécutif : 1° le gouvernement de cabinet, accompagné ou non d'un monarque héréditaire; ^° le gouvernement présidentiel. L'étude comparative de ces deux formes nous permettra d'apprécier quelle est celle qui communique au pouvoir exécutif le plus de stabilité, de cohésion et d'énergie; quelles conditions d'existence comporte chacune d'elles, et d'après quelles circonstances le choix des hommes d'État doit se prononcer entre elles.

Ce qui caractérise le gouvernement de cabinet, c'est la combinaison et la fusion du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Comme l'a très justement détini Bagehot dans sa Constitution anglaise : « Le cabinet est un comité combiné de telle sorte qu'il sert comme un trait d'union, ou comme une boucle, à rattacher la partie législative à la partie executive du gouvernement. Par son origine, il appartient à

Tune, et, par ses fonctions, à l'autre. » On saisit tout de suite les avantages de ce système. Les membres du cabinet, appartenant à la fois à la Chambre et au gouvernement, sont parfaitement qualiliés pour transmettre au pouvoir exécutif les besoins et les voeux du pays; en même temps, le maniement direct des affaires, le sentiment de leur responsabilité les met en mesure de soumettre les aspirations nationales à l'épreuve de la réalité, et de ne s'en approprier que ce qu'ils jugent praticable.

Le gouvernement de cabinet est le seul moyen d'associer à la fonction gouvernementale un corps collectif comme une Assemblée parlementaire, et d'empècber l'avortement de l'œuvre législative : car une Chambre gouverne effectivement, autant que sa nature le permet, par l'intermédiaire du cabinet issu de son sein. D'ailleurs, à quoi pourrait aboutir la capacité législative de plusieurs centaines de représentants, si elle n'était constamment mise au point et réglée par l'intelligence supérieure, le tact et l'expérience des membres du cabinet?

Cette collaboration du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif communique au gouvernement toute sa puissance d^agrégation , toute la force dont dispose l'ensemble de la souveraineté. Mais le gouvernement de cabinet n'est pas seulement fort et cohérent; c'est aussi un organisme assez élastique pour permettre au pouvoir législatif de choisir le personnel de l'exécutif suivant les circonstances politiques; de remplacer, par exemple, en cas de crise extérieure , un ministère pacifique par un cabinet compétent dans les affaires militaires , ou , en cas de troubles intérieurs, un cabinet d'humeur tranquille et timide par des ministres plus résolus et plus énergiques.

Le gouvernement de cabinet exige comme corollaire le droit de dissolution exercé sur l'initiative de son chef, et, par suite, il facilite le dénouement des conflits qui peuvent surgir entre les pouvoirs publics, sans attendre le terme, (juclquefois éloigné, de leur mandat respectif. Aucun pouvoir ne reste ainsi désarmé en face de l'autre : le législatif a prise sur l'exécutif par le blâme et la démission des ministres, au besoin par le refus du budget; l'exécutif a prise sur le législatif par le droit de dissolution de la Chambre populaire. Enfin le gouvernement de cabinet, grâce au recrutement du ministère dans le sein des Assemblées et à sa participation aux débats parlementaires, constitue un précieux instrument d'éducation politique pour le pays, que la presse tient au courant des discussions parlementaires, et un puissant attrait pour les hommes publics, dont l'ambition est surexcitée par l'espoir d'un siège ministériel.

Il est instructif de comparer, sous ce rapport, l'importance et l'élévation des débats parlementaires dans les pays comme l'Angleterre, la Belgique, l'Italie, où fleurit le gouvernement de cabinet, et aux États-Unis d'Amérique, où le système présidentiel ferme l'entrée des Chambres aux ministres. Mais il ne suffit pas que le gouvernement de cabinet constitue en soi l'organisation supérieure et la plus efficace du pouvoir exécutif, sous le régime représentatif; malgré sa valeur intrinsèque, ce système est destiné à échouer là où il ne rencontre pas les conditions favorables à son fonctionnement.

, En première ligne, le succès du gouvernement de cabinet exige une bonne législature , c'est-à-dire une législature capable de choisir et de conserver une administration habile. La culture politique des classes moyennes est aujourd'hui assez avancée

pour que la plupart des Parlements européens trouvent dans leur sein les éléments d'un ministère à la hauteur de sa tâche; mais la grave question est de savoir si les Chambres recrutées par le sutTrage universel auront la faculté d'assurer une suffisante durée aux cabinets parlementaires. A cet égard, l'histoire de ces dernières années olfre des exemples peu rassurants de l'instabilité du pouvoir ministériel ; sils devaient se multiplier, ils finiraient par compromettre à la fois la démocratie et les institutions représentatives, car les sociétés, surtout dans les pays centralisés, ne sauraient se passer longtemps d'un gouvernement fort et sûr du lendemain. Sous le régime représentatif, le cabinet incarne en son unité collective le principe d'autorité, et, conséquemment, tout ce qui menace ses conditions d'existence, tout ce qui affaiblit sa vitalité, atteint au cœur la fonction gouvernementale.

Le premier devoir des majorités parlementaires est donc do faire vivre le plus possible les cabinets qui représentent leurs idées au pouvoir, afin de leur laisser le loisir de réaliser ces idées et de remplir la tâche spéciale de Texécutif.' Or les cabinets ne sauraient fournir une longue carrière sans des Chambres respectueuses et patientes, qui ne considèrent pas les ministres comme des commis révocables, et qui prêtent un appui soutenu à leur administration, tant qu'elle ne s'écarte pas des grandes lignes de la politique concertée au moment de leur entrée au pouvoir. La tendance de l'école de Rousseau et des hommes de la Révolution à absorber l'exécutif et à le tenir en tutelle a laissé des traces regrettables chez leurs héritiers. En 1791 c'était la royauté qu'on s'efforçait d'asservir au [Mouvoir législatif. Aujourd'hui ce sont les cabinets parlementaires dont on diminue les prérogatives et le prestige, soit par une opposition taquine

et jalouse, soit par la froideur et rintermittence du concours des Assemblées.

La collaboration constante et cordiale de la majorité parlementaire etdu cabinet de gouvernement peut seule cependant garantir la prompte expédition des afTaires et l'exécution des réformes désirées par l'opinion ; là où elle fait défaut, les deux branches de la législature en éprouvent un contre-coup funeste, et le régime représentatif marche à une sorte de paralysie progressive. Jamais le mot historique de Casimir Perier sous la monarchie de Juillet n'a eu autant de portée que sous la République actuelle : «Ce n'est pas quand j'ai raison que j'ai besoin de votre appui, mais c'est surtout quand j'ai tort que vous devez me soutenir. » Pris au pied de la lettre, cet aphorisme parlementaire détruirait l'indépendance du pouvoir législatif; mais, envisagé dans son esprit, il devrait servir de régulateur aux rapports entre les majorités et les ministères; car on ne saurait trop réagir aujourd'hui contre cette tentation naturelle aux Assemblées démocratiques d'annihiler la créature ministérielle qu'elles ont façonnée de leurs propres mains.

Dans les pays où fonctionne le gouvernement de cabinet, nous le voyons généralement accompagné d'une royauté héréditaire ; mais la personne royale est-elle indispensable à ce mode de gouvernement? Ce problème ne comporte pas de solution absolue et reste subordonné aux préceptes contingents de l'art l)olitique. Là où la monarchie revêt le caractère d'une institution traditionnelle et imposante, là où les masses croient encore à l'efficacité et au prestige du principe héréditaire, la présence d'un monarque est susceptible de faciliter la marche du gouvernement de cabinet dans ses diverses phases, soit au moment de la formation des ministères, soit pendant leur durée même,

s'il sagit de prendre une résolution prave, comme le dépôt d'un projet de loi ou la dissolution de la Chambre.

Mais ce rôle de la royauté suppose des qualités de jugement, de coup d'œil assez rares chez un monarque héréditaire, et Bagehot, très sensible aux mérites de linslitution monarchique, quand elle est entre les mains d'un souverain capable, est le premier à reconnaître la rareté du fait : <( En ce temps où la mêlée des partis présente des complications prolongées, comme il doit arriver souvent et pour de longues durées sous un gouvernement parlementaire , dont l'existence est déjà ancienne, si le pouvoir royal exerçait habilement son influence, il rendrait à l'ordre politique des services incalculables. Mais ce pouvoir s"exercera-t-il avec un tact habile? Un souverain constitutionnel n'est, dans la pratique ordinaire, qu'un homme dont les facultés sont ordinaires. J'ai bien peur, en considérant la décrépitude précoce des dynasties où le pouvoir se transmet héréditairement, que le souverain soit même un homme d'une capacité très faible. La théorie et l'expérience sont d'accord pour nous apprendre que l'éducation d'un prince ne peut être que médiocre, et qu'une famille royale a en général moins de talent que les autres familles. A-t-on, dès lors, le droit d'espérer que les souverains, appartenant à une dynastie quelconque, pourront se transmettre à perpétuité ce tact exquis, lequel, s'il n'est pas une sorte de génie, est tout au moins aussi rare qu<' le génie lui-même? »

D'ailleurs l'existence d'une monarchie ne s'improvise pas; dans toutes les parties du monde il s'élève de nouveaux pays où manciue la condition vitale de l'établissement monarchi(iue , c'est-à-dire ce sentiment de respect affectueux et confiant qu'on nomme

le loyalisme. Le gouvernement de cabinet recèlerait donc une lacune profonde, si la royauté en formait un élément nécessaire; mais, après avoir étudié tous les rouages de ce mécanisme, et supputé avec un minutieux scrupule toutes les éventualités de son fonctionnement, Bageh(»t n'hésite pas à conclure que « ce système n'implique pas comme condition essentielle l'existence de la royauté ; que, si un roi très courageux et très prudent, un roi ayant toutes les qualités de sa situation, est toujours utile et, en de certaines circonstances, iuliiiiment précieux, en revanche, un roi ordinaire, un roi tel que le fait habituellement le hasard de la naissance, n'est d'aucune utilité aux moments de crise. On voit par là, ajoute l'auteur, qu'un pays nouveau n'est pas tenu de recourir à cette futile distinction des pouvoirs (pii caractérise le système présidentiel; il peut, si les circonstances le permettent, avoir absolument tous les avantages qui découlent de la constitution anglaise, et cela sans la monarchie du gouvernement parlementaire. »

Cette conclusion de l'éminent publiciste est-elle cependant de tout point conforme aux faits'? Le gouvernement de cabinet sans la monarchie ne devient-il pas un instrument d'un maniement difticile et ne se heurte-t-il pas à des ol)stacles d'une nature toute spéciale? En clfet, Bagehot semble supposer qu'en l'absence d'une monarchie, le chef de cabinet ne serait pas nommé pour un temps fixe, mais pour tout le temps (pie sa conduite plairait au Parlement, et qu'il devrait donner sa démission après un vote indiipiant (pi'il a perdu la confiance du Parlem'ent. Or, nous le demandons, quelle nation, même la plus calme et la mieux équilibrée, pourrait s'accommoder d'un pareil régime où l'exécutif n'aurait aucune stabilité, oîi le pouvoir suprême de l'État serait à la

merci des compétitions de partis et de changements ministériels répétés?

Nous avons pu du reste apprécier la valeur de ce système, quand TAssemblée nationale, après la guerre de 1870, avait nommé M. Thiers chef du pouvoir exécutif, sans limite fixe à son mandat. On se souvient que M. Thiers avait accepté cette situation sous l'empire de la nécessité, pour ne pas éveiller les défiances des partis monarchiques, possédant la majorité dans l'Assemblée, et qu'il se vit bientôt contraint de se faire accorder par la loi Rivet une durée fixe de ses pouvoirs.

La conception du gouvernement par un cabinet responsable et révocable ad nutum, sans monarque et sans président élu pour un temps fixe, est une pure utopie chez tous les peuples, surtout chez une nation aussi impressionnable que la France, aussi disposée qu'elle à tourner ses regards vers le pouvoir central comme vers le moteur essentiel du gouvernement.

Aussi la Constitution républicaine de 1875 a-t-elle obéi à la sagesse pratique en plaçant au-dessus du cabinet de gouvernement un Président élu par la législature pour un temps lixe, et soustrait aux fluctuations des crises ministérielles.

Mais alors surgit une difficulté nouvelle. Comment concilier la fonction de ce Président choisi par la législature avec l'autorité du cabinet de gouvernement, qui concentre la réalité du pouvoir exécutif? Ces deux organes parallèles de l'exécutif ne font-ils pas double emploi, et ne sont-ils pas destinés à se heurter dans la pratique des affaires? Sous la monarchie constitutionnelle, l'usage a établi une ligne de démarcation assez nette entre les attributions du roi et celles du cabinet. « Le souverain, dit Bagehot, jouit du triple droit d'être appelé à donner des avis, à donner des

encouragements, et enfin à infliger des avertissements. Un roi prudent et sage ne devrait pas désirer d'avoir d'autres droits. 11 reconnaîtrait que la privation même des autres droits le met en mesure d'exercer ceux-là d'une façon singulièrement efficace. Il dirait à son ministre : « C'est sur vous que retombe la « responsabilité de ces mesures; on doit faire tout « ce que vous jugerez bon, et tout ce que vous jugerez <( bon aura mon appui plein et entier. Mais vous « remarquerez que, pour telle et telle raison, ce projet « est mauvais ; pour telle ou telle raison ce que vous « me proposez ne vaudrait pas mieux ; je ne m'oppose « pas à l'accomplissement de cette mesure, puisque « c'est mon devoir de ne pas m'y opposer, mais re- « marquez bien que je vous donne un avertissement. »

Le monarque parvenu au trône par le liasard de la naissance peut se contenter d'un pareil rôle, puisque le principe héréditaire consacre son irresponsabilité et lui interdit par cela même une influence active dans la politique. Mais le Président d'une République, élu par le Parlement pour vme durée fixe comme un des hommes les plus capables et les plus estimés de son parti , ne pourra-t-il pas ambitionner un rôle moins eff"acé? Cette désignation directe du Parlement au poste le plus élevé de l'État ne lui confére-t-elle pas des droits et une autorité plus étendus que ceux d'un simple roi constitutionnel par privilège de naissance?

La Constitution n"a point décrété son irresponsabilité, puisqu'il est soumis périodiquement à une nouvelle investiture et que sa réélection ou sa démission es't l'enjeu de l'exercice de son pouvoir. Se bornerat-il alors, comme le souverain constitutionnel, à ratifier les nominations et les décisions de ses ministres? Fort de son origine élective, de ses privilèges

de chef d'Etat, n'essayera-l-il pas de faire prévaloir une politique personnelle et de l'imposer à son cabinet et aux Chambres? Ou bien résistera-t-il à la tentation contraire de se renfermer dans une attitude passive et indifférente, de contresigner sans mot dire toutes les mesures bonnes ou mauvaises proposées par son ministère, et de négliger même ce contrôle salutaire qui consiste u à fournir des avis, à donner des encouragements et à infliger des avertissements »? En ce cas, la fonction de Président devient une superfétation, et le jeu du régime représentatif se trouve gravement faussé, puisque le pouvoir ministériel ne rencontre plus devant lui aucun frein, aucune autorité supérieure aux luttes des partis et aux coalitions des groupes parlementaires.

On le voit donc, le parallélisme du Président élu pour un terme fixe par la législature, et d'un cabinet de gouvernement responsable, offre de sérieux inconvénients, et la détermination de frontières entre les deux branches du pouvoir exécutif devient très difficile à établir. Ainsi, supposons que le Président de la République se trouve en désaccord avec son ministère sur un point important de la politique. Il ne possède aucun moyen constitutionnel de le contraindre, sinon le droit de dissolution. Mais c'est là une arme applicable seulement à des circonstances extrêmes, qu'un usage fréquent briserait bien vite entre ses mains. Si le Président ne juge pas le dissentiment entre lui et son ministère assez profond poui* recourir à la dissolution, force lui est de s'incliner devant l'opinion du cabinet, après avoir épuisé toute la série des avis et des avertissements pour le ramener à ses vues.

C'est précisément cette œuvre de persuasion et d'influence morale sur l'esprit de ses ministres qui laisse le champ libre aux ressources et à la sagacité

politique du Président. D'après nous, l'intervention du Président élu doit s'exercer ici avec moins do réserve que celle du monarque constitutionnel; car ce dernier, ne tenant sa situation que du privilège de la naissance, peut hésiter à mettre son autorité en balance avec celle du chef du cabinet désigné à son choix par la législature, tandis que le Président trouve un point d'appui à sa résistance dans son origine élective, dans les sufTrages de la majorité des deux Chambres. Au sein du conseil des ministres dont il préside les séances, le Président dune République parlementaire a le droit de parler hautement et hardiment, au nom de la Constitution qui lui assigne une durée de pouvoirs supérieure à celle de la Chambre populaire et surtout du cabinet de gouvernement, révocable ad nutum.

On trouvera peut-être précaire et platonique cette autorité de la fonction présidentielle finalement réduite à passer sous les foui'chcs caudines d'un chef de cabinet, mais le régime représentatif ne comporte qu'un seul pouvoir prépondérant, et ce pouvoir ne saurait résider dans deux organes différents. Si, sous ce régime, le dernier mot appartient au Parlement, il doit aussi appartenir au représentant le plus direct de la majorité parlementaire, au chef du cabinet responsable, et il est permis d'estimer que le Président exerce le summum de ses prérogatives compatibles avec la suprématie du Parlement, quand la Constitution lui reconnaît le dmil d'instituer la nation juge des conflits éventuels entre les pouvoirs de l'État.

Il nous reste à examiner le système rival du gouvernement de cabinet, le système présidentiel dont les États-Unis nous olTrent le type le plus complet. L'indépendance mutuelle du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif est le signe distinctif de ce gouverne-

ment. Dans ce système, le Prùsidcnl, élu pour uu terme fixe, choisit lui-même ses ministres, motu proprio; ceux-ci sont exclus du Parlement, et conservent leurs fonctions aussi longtemps que le Président. Ainsi le législatif et l'exécutif n'ont aucun lien, aucun point de contact, ni aucune prise l'un sur l'Hutre, puisque la Constitution américaine refuse au Président le droit de dissolution, et au Parlement la faculté (le renverser les ministres, quand leur administration lui déplaît.

Suivant la juste remarque de Bagehot : « Les Américains de '17(S7 croyaient copier la Constitution anglaise, mais ils ont fait le contraire. Le gouvernement américain est le type des gouvernements composites, dans lesquels l'autorité suprême est divisée entre plusieurs corps politiques et plusieurs fonctionnaires. Le gouvernement anglais est au contraire le type des gouvernements simples, dans lesquels l'autorité souveraine dans toutes les questions est confiée aux mains des mêmes personnes. » Aussi l'organisation du pouvoir exécutif dans la Constitution anglaise nous parait-elle bien préférable à celle de la Constitution américaine, et bien plus en harmonie avec les nécessités du régime représentatif.

A première vue, le texte fédéral semble même provoquer et envenimer les conflits entre les pouvoirs, au lieu de les prévenir et de leur ménager des solutions promptes et pacifiques. En effet, l'exclusion des ministres de l'enceinte du Parlement les empêche de défendre eux-mêmes leur politique avec l'autorité d'un cabinet parlementaire ; le travail législatif s'accomplit alors en dehors d'eux, dans des conditions insuffisantes de sérieux et de maturité. De plus, comme ils ne sont pas responsables devant les Chambres, ils peuvent tenir en échec la volonté du Parle-

ment, avec l'assentiment du Président, pendant toute la durée de ses pouvoirs, c'est-à-dire pendant quatre ans; et, par contre, privés de l'arme de la dissolution, ils sont contraints de subir passivement le mauvais vouloir de la Chambre des représentants, nommée pour deux ans, et du Sénat, renouvelable par tiers en six ans, jusqu'à l'expiration de leurs pouvoirs.

Aussi tous ces vices de construction, toutes ces causes d'arrêt ou de ralentissement dans les rouages du mécanisme constitutionnel font dire à M. Boutmy : « Jamais on ne dépensa plus d'art à rendre possible l'existence, et à prolonger la durée d'un gouvernement faible et partagé, dévoyé et décrié, d'un gouvernement qui ne veut pas ou qui ne peut pas faire la volonté de la nation ». Cependant ce régime, loin de produire les mauvais effets qu'on pouvait en attendre, fonctionne aux États-Unis d'une manière satisfaisante grâce à la constitution politique et économique du pays, grâce au sens pratique des hommes qui pallie les défauts du texte constitutionnel.

D'abord la faiblesse du pouvoir central due au fractionnement de l'autorité gouvernementale se fait beaucoup moins sentir dans un régime fédératif commie les États-Unis, où le gouvernement fédéral, investi d'un minimum d'attributions, ne forme qu'une partie accessoire de la Constitution à côté des États particuliers de l'Union. En posant les bases de la Constitution fédérale, les Américains ont toujours eu pour objectif le maintien de l'indépendance de chaque Élat, et sacrifié à ro but essentiel les prérogatives du pouvoir centrai, ce que leur facilitait d'ailleurs la situation géographique et internationale de leur pays.

De plus, on y remédie à la séparation complète de l'exécutif et du législatif par l'expédient des comités permanents de la Chambre et du Sénat. Ces comités

FONCTION DU l'OUVOlU EXÉCUTIF 177

ctirrespoiideiiL à cliaqiie dépiirlcmenL ininisLériel, et le secrétaire d'État s'entend avec leurs présidents pour introduire au Parlement des bills émanés de l'initiative gouvernementale, et pour en suivre la discussion. Pareillement, le Sénat, auquel la Constitution a conféré un droit de veto sur les nominations des ministres, des ambassadeurs, et par suite fourni le moyen de paralyser la libre action de Texécutif, s'abstient ajéncralement de toute résistance aux propositions du Président.

Faut-il en conclure que ce type de gouvernement présidentiel, avec les correctifs de l'expérience, se recommande aux nations européennes, et particulièrement à la France, comme l'ont soutenu certains hommes politiques? Les États-Unis, nous le répétons, sont, avant tout, un État fédératif et isolé géographiquement ; la France est, au contraire, un État unitaire, centralisé, limitrophe de grands États, et entretenant des rapports étroits avec tous les membres de la famille européenne. Cette différence fondamentale dans la structure politique et la situation géographique des deux pays n'entraîne-t-elle pas nécessairement une diversité de besoins, et d'institutions appropriées à ces besoins? Comment la France, où le pouvoir central occupe une si grande place et réglemente jusqu'aux menus détails de la vie nationale, supporterait-elle sans danger un Président comme celui des États-Unis, investi d'une autorité aussi étendue, et doublé d'un ministère irresponsable qui, pendant quatre ans, pourrait user et abuser de ses droits sans autre recours de la Chambre des représentants que la mise en accusation devant le Sénat? Sans doute, les Chambres n'ont (jue trop de penchant chez nous à interpeller les ministères et à les tenir sous une tutelle humiliante; mais on tomberait dans un excès bien plus périlleux,

si, durant un intervalle de quatre ans, le Parlement était désarmé du droit d'interpellation vis-à-vis des actes arbitraires d'un cabinet abrité derrière l'autorité présidentielle, ou de ministres échappant à tout contrôle du pouvoir législatif. D'autre part, l'exercice du pouvoir exécutif ne serait-il pas singulièrement entravé si, comme aux États-Unis, la négociation des traités avec les nations étrangères devait passer sous le contrôle du Sénat et sous le vote d'une majorité des deux tiers des voix? La science politique atteste déjà la supériorité du gouvernement de cabinet sur le gouvernement présidentiel; mais l'art politique recommande encore plus de ne pas se laisser séduire par la valeur toute locale, toute exceptionnelle du système américain, et prévient contre un engouement irréfléchi les nations centralisatrices et entourées de puissants voisins.

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